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Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 23 juillet 2020, 19NC00367

Mots clés
marchés et contrats administratifs • fin des contrats • fin des contrats Résiliation • fin des contrats Résiliation Pouvoirs du juge • professions, charges et offices • conditions d'exercice des professions Experts-comptables et comptables agréés

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
23 juillet 2020
Tribunal administratif de Strasbourg
17 janvier 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    19NC00367
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. MICHEL
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 4ème ch., 23 juill. 2020, 19NC00367
  • Rapporteur : Mme Christine GRENIER
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 17 janvier 2019
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000042210601
  • Commentaires :
  • Président : Mme GRENIER
  • Avocat(s) : DELAMARRE
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Hôpitaux civils de Colmar

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SAS Cofimé Audit a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles à la suite de la résiliation pour faute du marché de mission de commissariat aux comptes qu'elle avait initialement conclu le 13 juillet 2015 avec les hôpitaux civils de Colmar, d'autre part, à titre subsidiaire, de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 381 195,20 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1702749 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 27 février, 17 avril et 23 décembre 2019, 12 et 24 juin 2020, la SAS Cofimé Audit, représentée par la SCP E... et Jéhannin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 3°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 371 195,20 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices qu'elle a subis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en n'ordonnant pas la reprise des relations contractuelles ; - il a méconnu les exigences découlant du statut législatif et réglementaire des commissaires aux comptes, qui imposaient la reprise des relations contractuelles ; - l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux méconnaît le principe d'indépendance du commissaire aux comptes ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le commissaire aux comptes suppléant n'avait pas à être nécessairement désigné, dès lors que le marché initial était résilié ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables ; - l'irrégularité fautive de la décision de résiliation lui donne droit à l'indemnisation des préjudices subis, à savoir son préjudice économique calculé en fonction de sa marge nette, les honoraires complémentaires et son préjudice moral ; - les documents comptables produits établissent sa marge nette et la réalité de son préjudice économique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2019, 26 mars et 15 juin 2020, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Cofimé Audit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la reprise des relations contractuelles est impossible ; - les conclusions indemnitaires de la SAS Cofimé Audit étaient recevables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, mais ne sont pas fondées ; - le contenu illicite du contrat s'oppose à la reprise des relations contractuelles ; - il serait préjudiciable de changer de commissaire aux comptes en cours d'exercice ; - la reprise des relations contractuelles est dépourvue d'objet dans le cadre de l'épidémie de la Covid 19 et des mesures prises pour alléger les obligations de certification des comptes des hôpitaux ; - le taux de marge nette de la société requérante s'établit à 2,89 % ; - son manque à gagner doit être calculé hors taxe ; - les autres moyens soulevés par la SAS Cofimé Audit ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, présenté pour les hôpitaux civils de Colmar n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de commerce ; - le code de la santé publique ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 21 février 2014 portant cahier des charges relatif à l'attribution du mandat de commissaire aux comptes des établissements publics de santé ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., présidente, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour la SAS Cofimé Audit et de Me C... pour les hôpitaux civils de Colmar.

Considérant ce qui suit

: 1. Les hôpitaux civils de Colmar, établissement public de santé en application de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, ont attribué à la SAS Cofimé Audit une mission de certification des comptes de l'établissement pour les exercices 2015 à 2020 par un acte d'engagement du 13 juillet 2015. Après mise en demeure adressée le 17 mars 2017 à la SAS Cofimé Audit de respecter les obligations contractuelles lui incombant les hôpitaux civils de Colmar ont résilié pour faute ce marché public, par une décision du 5 avril 2017. Le 23 mai 2017, la SAS Cofimé Audit a adressé aux hôpitaux civils de Colmar une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de la résiliation du marché qui lui a été attribué. Elle a également saisi le juge du contrat afin d'une part, qu'il ordonne la reprise des relations contractuelles et d'autre part, qu'il condamne les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 381 195,20 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 17 janvier 2019, dont la SAS Cofimé Audit relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Dans le cadre de la présente instance, la SAS Cofimé Audit demande, outre la reprise des relations contractuelles, la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 371 195,20 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation du marché qui lui a été attribué. 2. Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6145-16 du code de la santé publique : " Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés. / Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire. ". Selon l'article R. 6145-61-2 du même code : " La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé. ". L'article 1er du cahier des clauses techniques particulières type relatif à l'objet du marché prévu par l'arrêté du 21 février 2014 portant cahier des charges relatif à l'attribution du mandat de commissaire aux comptes des établissements publics de santé énonce qu'il consiste en " l'exécution des prestations relevant du mandat de commissaire aux comptes tel que prévu par l'article L. 6145-16 du code de la santé publique dans les conditions mentionnées au titre II du livre VIII et à l'article L. 823-16-1 du code de commerce. ". Il précise que : " L'objet du marché consiste en la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer, en application de l'article L. 823-1 du code de commerce, le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. ". En vertu de l'article 3 du même cahier des charges : " Conformément à l'article R. 6145-61-2 du code de la santé publique, la durée du mandat est de six exercices comptables. ". Selon l'article 3.1 de ce cahier des charges : " Le titulaire s'acquitte de ses obligations conformément aux lois, règlements et normes professionnelles en vigueur (...) ". L'article 4 du même cahier des charges stipule que : " Les modalités d'organisation et d'exécution du présent marché sont celles définies par les textes législatifs et réglementaires applicables à la profession de commissaire aux comptes et par les normes d'exercice professionnel actuellement en vigueur. / Le titulaire du marché est tenu d'exercer sa mission conformément aux textes précités. ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 820-1 du code de commerce : " I. - Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique. ". L'article L. 823-7 du même code énonce que : " En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction (...) du ministère public (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent. ". Selon l'article R. 823-5 du même code : " Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation. / Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête (...) / Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant. ". 5. Enfin, l'article 13.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre les hôpitaux civils de Colmar et la SAS Cofimé Audit stipule que : " En cas d'inexécution par le titulaire de ses obligations, les hôpitaux civils de Colmar se réservent le droit de mettre fin à tout moment à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celui-ci par une décision de résiliation qu'il y ait faute ou non du titulaire ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que lorsqu'un établissement public de santé attribue, en application des articles L. 6145-16 et R. 6145-61-2 du code de la santé publique, un marché ayant pour objet de confier une mission de certification des comptes à un commissaire aux comptes qui exerce ses prestations dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de commerce, il ne peut pas résilier pour faute un tel marché, quelles qu'en soient les clauses, sans une intervention préalable de la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire aux comptes selon la procédure fixée aux articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce. 7. Par suite, les hôpitaux civils de Colmar ne pouvaient résilier la mission de certification des comptes attribuée à la SAS Cofimé Audit, nonobstant les stipulations de l'article 13.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, sans saisir, au préalable, le tribunal de commerce pour obtenir le relèvement du commissaire aux comptes selon la procédure fixée aux articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce. Il est constant que la procédure de relèvement du commissaire aux comptes n'a pas été suivie préalablement à la décision de résiliation du 5 avril 2017 qui est, en conséquence, irrégulière. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-10 du code de commerce : " Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : / 1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance (...) ". Selon l'article 3.1 du cahier des charges type relatif à la certification des comptes des établissements publics de santé prévu par l'arrêté du 21 février 2014 portant cahier des charges relatif à l'attribution du mandat de commissaire aux comptes des établissements publics de santé : " Prestations supplémentaires éventuelles : / En relation avec la mission légale, des travaux complémentaires d'audit pourront être menés par les commissaires aux comptes. Il pourra s'agir de l'exécution de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes : attestations ; consultations, revue approfondie ; du contrôle interne ; revue ciblée du système d'information suite à un changement d'application. ". L'article 5 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux stipule que : " Le titulaire s'engage à tenir le pouvoir adjudicateur informé de manière régulière de l'exécution des prestations prévues au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. / Il lui appartient, notamment, de conseiller le pouvoir adjudicateur pendant toute la durée du marché, de l'avertir de toute difficulté qu'il pourrait percevoir et de manière générale d'assurer toutes les actions utiles et nécessaires à la réalisation des prestations qui lui sont confiées. / A ce titre, le titulaire doit notamment : / - Conseiller le pouvoir adjudicateur sur ses choix ou ses demandes dont il aurait connaissance et qui pourrait affecter les objectifs poursuivis dans le marché ou avoir une incidence sur ses conditions d'exécution (...) ". 9. L'obligation de conseil prévue par l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières du marché attribué à la SAS Cofimé Audit ne saurait mettre à sa charge une obligation générale de conseil mais doit nécessairement être interprétée comme se rapportant directement à sa mission et notamment à la possibilité, prévue par l'article 3.1 du cahier des charges type prévu par l'arrêté du 21 février 2014, de réaliser des travaux complémentaires d'audit et notamment des consultations et du contrôle interne dans le respect du principe d'indépendance qui s'impose au commissaire aux comptes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières du marché est entaché d'illégalité comme méconnaissant le principe d'indépendance du commissaire aux comptes. 10. En dernier lieu, d'une part, la procédure de relèvement prévue par le code de commerce a pour objet de garantir l'indépendance du commissaire aux comptes en réservant le relèvement du commissaire aux comptes au seul juge et non à l'organisme dont il certifie les comptes. La méconnaissance de cette procédure constitue, par suite, un manquement particulièrement grave. 11. D'autre part, il résulte de l'instruction et en particulier de la mise en demeure du 17 mars 2017 et de la décision de résiliation du 5 avril 2017, que les manquements reprochés à la SAS Cofimé Audit portent, pour l'essentiel, sur l'absence d'information suffisante quant à la méthodologie, à l'organisation et au calendrier de ses interventions, l'absence de comptes rendus des réunions, le défaut de précisions quant au nom et aux qualifications des intervenants qui se sont en outre succédé dans le temps, sur le manquement de la société requérante au devoir de conseil résultant de l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux en particulier sur les actions correctrices à mettre en oeuvre à la suite des réserves émises sur les comptes de l'exercice 2015 et enfin sur des demandes multiples de communication de documents volumineux adressées par la SAS Cofimé Audit sans qu'elles soient justifiées selon les hôpitaux civils de Colmar. Ces manquements, alors même qu'ils ne seraient pas de nature à conduire au relèvement du commissaire aux comptes selon la procédure prévue par le code de commerce, révèlent néanmoins une rupture de la relation de confiance indispensable entre les hôpitaux civils de Colmar et leur commissaire aux comptes. 12. En outre, le marché attribué à la SAS Cofimé Audit portait sur les exercices 2015 à 2020. La SAS Cofimé Audit n'a certifié les comptes des hôpitaux civils de Colmar que pour l'exercice 2015 et a préparé la certification des comptes pour l'exercice 2016 sans toutefois l'achever eu égard à la résiliation du contrat. Il résulte de l'instruction que les hôpitaux civils de Colmar ont attribué un nouveau marché à M. A.... La certification des comptes des hôpitaux civils de Colmar pour les exercices 2016 à 2018 a ainsi été réalisée dans le cadre de ce nouveau marché. Les comptes pour l'exercice 2019 sont en cours de certification. La reprise des relations contractuelles ne pourrait, dès lors, porter que sur l'exercice 2020. 13. Ainsi, alors même qu'en vertu de l'article R. 823-5 du code de commerce, le commissaire aux comptes, relevé de ses fonctions, est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant et qu'en conséquence, l'attribution d'un nouveau contrat à M. A... aurait été irrégulière, la reprise des relations contractuelles pour le seul exercice 2020 porterait une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits du titulaire d'un nouveau contrat. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles. 14. Il suit de là que la SAS Cofimé Audit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires de la SAS Cofimé Audit : 15. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ". 16. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 17. Il résulte de l'instruction que la SAS Cofimé Audit a adressé une demande indemnitaire préalable aux hôpitaux civils de Colmar, le 23 mai 2017, reçue par ces derniers le 24 mai 2017. Le silence gardé par les hôpitaux civils de Colmar sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 24 juillet 2017. Cette décision, intervenue en cours d'instance avant que le tribunal ne statue sur la demande de la SAS Cofimé Audit, a régularisé la demande introduite le 29 mai 2017 par la SAS Cofimé Audit devant le tribunal administratif de Strasbourg. 18. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la SAS Cofimé Audit sont recevables. Le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg doit, en conséquence, être annulé en ce qu'il rejette ces conclusions comme irrecevables. 19. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Cofimé Audit devant le tribunal administratif de Strasbourg. En ce qui concerne le manque à gagner : 20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, il appartient au seul président du tribunal de commerce d'apprécier s'il y a lieu de relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions et non au juge du contrat qui ne saurait substituer son appréciation à celle du président du tribunal de commerce pour apprécier la gravité des manquements du commissaire aux comptes invoqués par les hôpitaux civils de Colmar. Ainsi, la société requérante, qui a été privée d'une chance sérieuse d'exécuter le marché litigieux jusqu'à son terme, a droit à être indemnisée du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'irrégularité de la résiliation de la mission de certification aux comptes qui lui était attribuée. Le préjudice économique dont la SAS Cofimé Audit est fondée à demander à être indemnisée correspond à la marge nette qu'elle aurait réalisée à l'occasion de l'exécution du marché jusqu'à son terme, soit pour les cinq exercices comptables de 2016 à 2020. De plus, l'indemnité ne constituant pas la contrepartie d'une prestation mais la réparation d'un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie, elle n'a pas à être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée. 21. En deuxième lieu, d'une part, la SAS Cofimé Audit n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que sa marge nette en 2016 et 2017 s'élèverait à 37,02 % de son chiffre d'affaires, ce taux correspondant, en réalité, au vu des documents produits en première instance et en appel, à son taux de marge brute. Les règles de facturation internes entre la société requérante et la holding dont elle fait partie ne peuvent, en outre, être utilement invoquées pour le calcul de son manque à gagner. 22. D'autre part, le taux de marge nette moyen doit être évalué, sans prendre en compte l'exercice 2014-2015, antérieur à l'attribution du marché litigieux. Or, il résulte de l'instruction et notamment des bilans et comptes de résultat produits, que le taux de marge nette de la SAS Cofimé Audit, calculé par le rapport du bénéfice net après impôt sur le chiffre d'affaires multiplié par 100 s'est établi, pour l'exercice 2015-2016 à 4,28 %, pour l'exercice 2016-2017 à 4,49 % et pour l'exercice 2017-2018 à 3,73%, soit un taux de marge nette moyen de 4,16 %. 23. En dernier lieu, le montant des honoraires de la SAS Cofimé Audit pour la mission de certification des comptes des hôpitaux civils de Colmar s'élève à 50 268 euros hors taxes (HT) par an, soit la somme de 251 340 euros HT pour cinq exercices dont les comptes restaient à certifier à compter de la résiliation irrégulière du marché en litige. Avec un taux de marge nette de 4,16 %, le préjudice de la SAS Cofimé Audit s'établit à 10 455,74 euros HT. 24. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cofimé Audit est fondée à demander à être indemnisée de son manque à gagner à hauteur de 10 456 euros HT. En ce qui concerne la note d'honoraires du 4 mai 2017 : 25. La société Cofimé Audit fait valoir que les hôpitaux civils de Colmar lui sont redevables de la somme de 37 156 euros HT, soit 44 587,20 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre d'honoraires correspondant, selon l'intitulé de la facture du 4 mai 2017, à des " prestations complémentaires au titre des comptes clos au 31 décembre 2016 ". 26. D'une part, l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux précise que la tranche ferme du marché est conclue à un prix global et forfaitaire. Or, la société requérante n'établit pas que les réunions avec les hôpitaux civils de Colmar, les préparations de réunions, les échanges de courriers relatifs à ses missions, les analyses de documents comptables et les missions d'audit constitueraient des prestations supplémentaires non comprises dans ses obligations contractuelles lui donnant droit à une rémunération supplémentaire. 27. D'autre part, les frais relatifs à des démarches de la société requérante auprès du procureur de la République, portant sur les entraves alléguées à ses missions, sont dépourvus de lien direct avec la résiliation du marché litigieux mais relèvent, ainsi d'ailleurs que l'admet la société requérante, des obligations qui s'imposent au commissaire aux comptes lorsqu'il constate des faits délictueux en application de l'article L. 823-12 du code de commerce. 28. En outre, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. Par suite, la SAS Cofimé Audit n'est pas fondée à demander la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme au titre de frais résultant des démarches de son conseil juridique dans le cadre de l'instance qui l'oppose aux hôpitaux civils de Colmar, alors qu'elle demande également une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement. 29. Enfin, la SAS Cofimé Audit ne saurait demander le remboursement de frais de réunions ou d'audit postérieurement à la résiliation du marché de certification aux comptes qui lui était attribué, dès lors que la résiliation, alors même qu'elle serait irrégulière, mettait un terme à ses missions auprès des hôpitaux civils de Colmar. 30. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SAS Cofimé Audit tendant à ce qu'une somme de 44 587,20 euros TTC correspondant à des honoraires complémentaires soit mise à la charge des hôpitaux civils de Colmar ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne l'atteinte à la réputation de la SAS Cofimé Audit : 31. Si la société requérante fait valoir que la résiliation du marché litigieux porte gravement atteinte à sa réputation notamment auprès de la mairie de Colmar et de différents acteurs locaux, il ne résulte pas de l'instruction que les hôpitaux civils de Colmar ont donné une publicité particulière à la résiliation du marché litigieux, sans se borner à prévenir ceux de leurs prestataires appelés à être en lien avec la société requérante. La SAS Cofimé Audit n'établit pas davantage que la non-reconduction du contrat qu'elle avait conclu avec la SEM Colmarienne des eaux aurait un lien direct avec la résiliation de son contrat avec les hôpitaux civils de Colmar et non avec le prix et la qualité de l'offre qu'elle a présentée. 32. Cependant, la SAS Cofimé Audit a son siège social à Colmar, ville d'environ 71 000 habitants, dans laquelle les hôpitaux civils constituent l'un des principaux employeurs. Dans ces circonstances, la résiliation du marché litigieux, qui est nécessairement connue, est de nature à porter atteinte à la réputation de la société requérante. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 33. Il résulte de tout ce qui précède que les hôpitaux civils de Colmar sont condamnés à verser à la SAS Cofimé Audit la somme de 12 456 euros HT en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation irrégulière du marché litigieux. Le surplus des demandes indemnitaires de la société requérante doit être rejeté. Sur les intérêts : 34. La SAS Cofimé Audit a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent à compter du 24 mai 2017, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les hôpitaux civils de Colmar. Sur les intérêts des intérêts : 35. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la demande introductive d'instance de la SAS Cofimé Audit devant le tribunal administratif de Strasbourg, le 29 mai 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mai 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : 36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Cofimé Audit, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les hôpitaux civils de Colmar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 37. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar le versement à la SAS Cofimé Audit de la somme de 1 500 euros le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en ce qu'il rejette les conclusions indemnitaires de la SAS Cofimé Audit. Article 2 : Les hôpitaux civils de Colmar sont condamnés à verser à la SAS Cofimé Audit la somme de 12 456 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017. Les intérêts échus à la date du 24 mai 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les hôpitaux civils de Colmar verseront à la SAS Cofimé Audit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des demandes indemnitaires présentée par la SAS Cofimé Audit devant le tribunal administratif de Strasbourg et de ses conclusions en appel est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cofimé Audit et aux hôpitaux civils de Colmar. 2 N° 19NC00367

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