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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/16261

Mots clés
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • saisie • commandement • vente • syndicat • statuer • caducité • subsidiaire • immobilier • recours • référé • remise • astreinte • nullité • publicité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 2022
Juge de l'exécution de GRASSE
23 septembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
BOUMANN IMMOBILIER
défendu(e) par GUEDJ Paul du Cabinet SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDS AVOCATS ASSOCIESDRAILLARD Michel
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9

ARRÊT

D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 30 JUIN 2022 N° 2022/ 501 Rôle N° RG 21/16261 N° Portalis DBVB-V-B7F-BINEB [Y], [X], [Z] [M] C/ [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric KIEFFER Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00010. APPELANTE Madame Florence, Thérèse, [Z] [M] née le [Date naissance 1] 1943 à SFAX (Tunisie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]' - [Localité 3] représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIME Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] - [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le Cabinet [J], SARL immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro B 434 170 403, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 3], assigné à jour fixe le 02.02.22 à personne habilitée, représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le SDC des copropriétaires [Adresse 5] a entrepris une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer en date du 21 octobre 2020 pour avoir paiement de 149 007.72 euros en se prévalant de plusieurs titres exécutoires qui y sont énoncés à savoir : - Une ordonnance de référé du 8 novembre 2006 fixant une astreinte à l'encontre de Madame [M], - Un jugement de liquidation d'astreinte provisoire rendu le 27 janvier 2009, - Un arrêt confirmatif rendu le 11 février 2011, - Un jugement de liquidation provisoire d'astreinte du 28 juin 2011, - Un arrêt confirmatif du 11 octobre 2018, - Un jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse. Le juge de l'exécution de Grasse, dans un jugement en date du 23 septembre 2021 a : - rejeté une demande de sursis à statuer, - débouté madame [M] de sa demande en caducité du commandement valant saisie immobilière, - l'a déboutée de ses demandes de suppression d'astreinte et tenant à l'impossibilité pour le créancier poursuivant de solliciter la vente forcée des biens, - validé la procédure de saisie immobilière, - fixé la créance du SDC à la somme de 58 912.89 €, 88 018.45 € et 1 176.38 € arrêtées au 1er août 2020, sans préjudice des intérêts postérieurs, - ordonné la vente forcée des biens situés à [Localité 3], constitués d'un appartement, une cave et un garage, - organisé les visites des biens saisis, - condamné la débitrice saisie à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à avocat le 29 septembre 2021 et à la débitrice poursuivie le 7 octobre 2021. Madame [M] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 19 novembre 2021, et elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 24 novembre 2021. Les assignations ainsi délivrées ont été déposées au grefffe le 8 février 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé, l'appelante demande à la cour de : A titre principal, - La recevoir en son appel et le dire bien fondé, - Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Grasse le 23 septembre 2021, Statuant à nouveau, Vu l'article 378 du code de procédure civile, - Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue par la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix en Provence, dans l'instance actuellement pendante devant cette juridiction, enrôlée sous le R.G. n° 18/09125 à la suite de l'appel formé par elle à l'encontre de la décision au fond rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 20 avril 2018, A titre subsidiaire, Vu l'article R.321-6 et R.311-11du code des procédures civiles d'exécution, - Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 21 octobre 2020, A titre subsidiaire, Vu l'article L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu le caractère éminemment provisoire de toutes les décisions servant de fondement à la présente procédure de saisie immobilière, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation de la vente forcée, tant qu'il n'aura pas obtenu une décision au fond passée en force de chose jugée, Enfin vu les articles L.131-2 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Supprimer en totalité les astreintes mises à sa charge et en conséquence, prononcer la nullité de la présente procédure de saisie immobilière à savoir, le commandement de payer valant saisie et tous les actes subséquents, - Statuer ce que de droits quant aux dépens. L'ordonnance de référé a été rendue sur des bases erronées et n'a pas autorité de chose jugée, désormais pour la combattre une instance au fond a été introduite et un appel est en cours d'examen devant la chambre 1-5, dont il convient d'attendre l'issue par un sursis à statuer. Il n'est pas justifié de la date de publication du commandement de payer, qui encourt donc la caducité à défaut de respect des dispositions de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, un certificat de dépôt étant à cet égard, insuffisant. Les titres exécutoires produits au soutien des poursuites sont provisoires et n'autorisent pas la vente d'un bien immobilier, ce serait une atteinte grave au droit de propriété. Il ressort de l'expertise judiciaire de monsieur [G] que l'astreinte n'avait pas à être liquidée, qu'il n'y a jamais eu de jacuzzi sur sa terrasse et que les travaux qu'elle a réalisés sont conformes à l'autorisation donnée par la copropriété. Il existe une cause étrangère. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, l'intimé demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 311-1 et s., L. 311-4, R. 121-19 à R.121-22, R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les dispositions des articles 32-1, 500, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil ; - declarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame [M] ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement d'orientation du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions

; En conséquence

, - debouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement, - la condamner au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, - la condamner également au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Le délai d'appel a expiré le 22 octobre 2021, le recours est tardif, il n'est fait que pour gagner du temps. L'appel n'est plus pendant puisque la cour, le 25 mars 2021 a confirmé le jugement du 20 avril 2018 défavorable à madame [M]. Les titres sur la base desquels la saisie est poursuivie ne peuvent être remis en cause. Il ne fait aucun doute que la cour confirmera le fond. Il est démontré que le commandement a été publié au service de la publicité foncière le 1er décembre 2020 (pièce 8). Les titres exécutoires du syndicat des copropriétaires qui liquident l'astreinte, ont au sens de la loi, la force de chose jugée et ils permettent donc l'exécution forcée au sens de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles jusqu'à permettre la vente des biens immobiliers saisis. L'attitude procédurale de la débitrice depuis plus de 20 ans justifie l'allocation de dommages et intérêts compte tenu de la durée des instances et des moyens utilisés pour parvenir à ses fins. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l'application combinée des articles 528 du Code de procédure civile et R.121-20 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée qui en l'espèce a été effectuée par acte de signification d'huissier de justice du 7 octobre 2021 à madame [M] par remise à l'étude, de sorte que l'appel formé le 19 novembre 2021 est irrecevable comme tardif. Il devait en effet être formé au plus tard le vendredi 22 octobre 2021. Il serait inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 5] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel de madame [M] irrecevable, LA CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' [R] sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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