Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 février 2026, 25/01426
Mots clés
provision • référé • société • vestiaire • siège • condamnation • préjudice • prétention • preuve • procès • quantum • réparation • ressort • service • témoin
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01426
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 10 févr. 2026, n° 25/01426
- Identifiant Judilibre :698b8226cdc6046d47cb8639
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALLET Lucille
Parties défenderesses
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
défendu(e) par VU NGOC Van du CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS
GROUPAMA D'OC
défendu(e) par GAUD Patrice du Cabinet GAUD MONTAGNE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01426 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JKU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00232
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucille VALLET, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
ET :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1217
INTERVENANTE FORCÉES :
LA SOCIETE GROUPAMA D'OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice GAUD de la AGMC AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, Palais P430
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 25 juillet 2025 enregistré sous le numéro RG 25/1426, M. [R] [G] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de décrire les conditions dans lesquelles il a été percuté et d'évaluer ses préjudices ;
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à lui la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte délivré le 30 septembre 2025, enregistré sous le numéro RG 25/1694, M. [R] [G] a fait assigner en intervention forcée la société GROUPAMA D'OC aux fins de voir ordonner l'expertise sollicitée à son contradictoire et de la voir condamnée solidairement avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui régler une provision de 5.000 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les deux affaires, évoquée à l'audience du 5 janvier 2026, ont fait l'objet d'une jonction, étant désormais enregistrées sous le seul numéro RG 25/1426.
Lors des débats, M. [R] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que le 11 juillet 2024, alors qu'il traversait un passage piéton, il a été percuté par un véhicule sérigraphié " Ambulance ", dont le conducteur l'a emmené et déposé aux urgences avant de prendre la fuite sans communiquer son identité ; que cet accident lui a occasionné des blessures ; qu'il a déposé plainte mais que l'affaire a été classée sans suite ; qu'en l'absence d'auteur identifié, il a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour obtenir réparation de ses dommages ; que ledit Fonds lui a notifié un refus de garantie, précisant que le véhicule impliqué était assuré auprès de la société GROUPAMA D'OC.
En défense, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge des référés, sur le fondement des article L 421-1, R 421-13 et R 421-15 du code des assurances, de débouter M. [R] [G] et subsidiairement, de lui allouer une provision maximale de 3.000 euros, de réduire la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de condamnation du Fonds aux dépens.
Le Fonds fait valoir que la matérialité des faits n'est pas établie, et qu'au surplus, elle n'a vocation à intervenir que subsidiairement, si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré.
La société GROUPAMA D'OC conclut au débouté. Subsidiairement, il formule les protestations et réserves d'usage, propose une mission d'expertise et s'oppose à la demande provisionnelle.
Elle conteste tout motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée, M. [R] [G] n'établissant pas la matérialité des faits allégués. Elle oppose à la demande de provision des contestations sérieuses tant en son principe qu'en son quantum.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise L'article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". D'après l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, M. [R] [G] produit au soutien de sa demande d'expertise des éléments médicaux, notamment un compte-rendu de passage au service des urgences le 11 juillet 2024. Néanmoins, il ne produit pour démontrer les circonstances de l'accident que son seul dépôt de plainte du 12 juillet 2024 et la photographie d'une plaque d'immatriculation prétendument prise par un témoin non identifié, communiquée une semaine plus tard aux services de police. Ces éléments, exclusivement déclaratifs et au surplus incomplets, sont insuffisants pour corroborer ses déclarations, établir la matérialité de l'accident et l'implication d'un véhicule. Il n'est donc pas justifié d'un motif légitime pour voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, octroyer une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, les circonstances de l'accident n'étant pas étayées par les pièces produites et au surplus, aucun élément permettant d'évaluer les préjudices invoqués n'étant versé, la demande indemnitaire se heurte à d'évidentes contestations qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir dit n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes accessoires M. [R] [G], succombant, sera condamné aux dépens. Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Disons n'y avoir lieu à référé ; Condamnons M. [R] [G] aux dépens ; Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS Mallorie PICHONCommentaires sur cette affaire
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