Tribunal judiciaire de Bobigny, 12 février 2026, 25/12803
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services • énergie • société • condamnation • ressort • contrat • procès-verbal • prétention • remboursement • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/12803
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 12 févr. 2026, n° 25/12803
- Identifiant Judilibre :6a3c00bfcdc6046d478bb256
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Résumé
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Partie demanderesse
OHM ENERGIE
défendu(e) par FAIZENDE Julie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12803 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HCZ
Minute :
Société OHM ENERGIE
Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
C/
Monsieur [K] [U]
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [U]
Me Julie FAIZENDE
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société OHM ENERGIE, SASU, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité et de gaz auprès de la SASU OHM Energie (ci-après " la société OHM Energie ") le 26 mai 2022 en vue de l'approvisionnement de son logement sis [Adresse 6].
Considérant que les factures d'électricité et de gaz n'étaient plus acquittées, la société OHM Energie a mis en demeure Monsieur [U], par lettre recommandée avec accusé de réception remis aux services postaux le 3 mars 2025, d'avoir à lui payer sous quarante-huit heures la somme de 9 444,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société OHM Energie a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de :
- Condamner monsieur [U] à lui verser la somme de 9 444,02 euros au titre des factures émises par la société OHM Energie, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 en application des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [U] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'audience du 8 décembre 2025, la société OHM Energie, représentée, s'est rapportée à son assignation.
Monsieur [K] [U], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur. En l'espèce, citation ayant été effectuée par remise de l'acte à étude et la présente décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire. I. Sur la demande en paiement au titre des factures impayées Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. En outre, en application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société OHM Energie indique disposer d'une créance d'un montant total de 9 444,02 euros et, pour se faire, produit notamment ce qui s'apparente à un document récapitulatif. Aussi, et si la société OHM Energie produit un document destiné à identifier l'ensemble des sommes restées impayées, la comparaison entre les factures produites et les sommes mises au débit de Monsieur [K] [U] laissent apparaître des incohérences. Il apparaît ainsi que la société OHM Energie produit plusieurs factures aux montants identiques portant sur les mêmes périodes (facture R24734273 du 15 janvier 2025 et facture R24495007 du 19 septembre 2025), toutes deux portées au débit de M. [K] [U], alors que des avoirs (avoir R24495006 du 19 septembre 2024 et avoir R24522362 du 1er octobre 2024) sont également au débit du compte sans justification. Certaines sommes sont barrées dans le tableau récapitulatif sans aucune explication (facture R23240855 du 5 juillet 2023 ou avoir R24522363 du 1er octobre 2024) ; la facture R24495007 est intitulée " facture d'annulation " mais non barrée dans le tableau. Le remboursement de la facture R23302955 du 12 juillet 2023 comptabilisée le 27 juillet 2023 est marquée dans la colonne du crédit mais est rajoutée à la dette de M. [K] [U]. Enfin, l'addition des sommes rentrées dans les colonnes débit ou crédit ne correspond pas à la colonne de la somme totale exigée. Dès lors, il convient dès lors de considérer que la demanderesse ne justifie pas suffisamment du principe, du montant et de l'exigibilité de sa créance. Par conséquent, la société OHM Energie sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 9 444,02 euros augmentée des intérêts au taux légal. II. Sur les autres demandes A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce la société OHM Energie, partie perdante, sera condamné aux dépens. B. Sur l'article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société OHM Energie, partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement débouté de sa demande de ce même chef. C. Sur l'exécution provisoire Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie, en l'espèce, d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SASU OHM Energie de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 9 444,02 euros. CONDAMNE la SASU OHM Energie aux dépens ; DEBOUTE la SASU OHM Energie de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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