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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 17 décembre 2024, 2218221

Mots clés
recours • rejet • requête • requérant • substitution • pouvoir • production • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2218221
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2218221
  • Rapporteur : M. Charzat
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 11 août 2023, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne-Université a confirmé son refus de l'inscrire en première année de master « Informatique spécialité Agents Distribués, Robotique, Recherche opérationnelle, Interaction, Décision » au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que : - son dossier n'a pas été examiné ; - sa candidature ne pouvait être rejetée pour dossier incomplet dès lors qu'il justifie de l'impossibilité de produire le relevé de notes manquant ; - l'université ne lui a pas demandé cette pièce lors d'une précédente inscription. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 23 novembre 2023, Sorbonne-Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12 heures. Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'université ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article D. 612-4 du code de l'éducation pour rejeter la candidature de M. B..., ces dispositions n'étant applicables qu'aux étudiants s'inscrivant dans une formation relevant du premier cycle et, d'autre part, de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée, l'article 3-1 de l'arrêté du 4 avril 2022 relatif aux périodes et modalités des opérations de candidatures et d'inscription en formation initiale en lettres, médecine, sciences et ingénierie à Sorbonne université au titre de l'année universitaire 2022-2023 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Un mémoire présenté par l'établissement Sorbonne-Université a été enregistré le 2 décembre 2024 en réponse à ces moyens d'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 avril 2022 relatif aux périodes et modalités des opérations de candidatures et d'inscription en formation initiale en lettres, médecine, sciences et ingénierie à Sorbonne université au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... a déposé, le 5 juin 2022, son dossier en vue de son admission en première année du master « Informatique Agents Distribués, Robotique, Recherche opérationnelle, Interaction, Décision » proposé par Sorbonne-Université au titre de l'année universitaire 2022-2023. Estimant que son dossier était incomplet, l'université a, par une décision du 24 juin 2022, rejeté sa candidature. Le recours administratif formé par M. B... à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 30 août 2022. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la portée des conclusions : 2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Dans ce cadre, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 juin 2022 refusant son inscription en première année de master « Informatique Agents Distribués, Robotique, Recherche opérationnelle, Interaction, Décision » au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 30 août 2022 rejetant son recours administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 612-4 du code de l'éducation : « L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention. ». 5. Ces dispositions, classées dans la section 1 relative au premier cycle, sont uniquement applicables aux étudiants souhaitant s'inscrire à l'université en vue de suivre une formation relevant du premier cycle. M. B... ayant présenté son dossier en vue de son admission en première année de master « Informatique Agents Distribués, Robotique, Recherche opérationnelle, Interaction, Décision », formation du deuxième cycle, sa situation ne relève pas des dispositions de l'article D. 612-4 du code de l'éducation, base légale de la décision attaquée. Ainsi, en refusant la candidature du requérant sur le fondement de ces dispositions, Sorbonne-Université a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 refusant son inscription en première année de master « Informatique Agents Distribués, Robotique, Recherche opérationnelle, Interaction, Décision » au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 30 août 2022 rejetant son recours administratif

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 juin 2022 de Sorbonne-Université refusant l'inscription de M. B... en première année de master « Informatique Agents Distribués, Robotique, Recherche opérationnelle, Interaction, Décision » au titre de l'année universitaire 2022-2023 et la décision du 30 août 2022 rejetant le recours administratif formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la présidente de l'université Sorbonne-Université. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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