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INPI, 28 septembre 2005, 05-2440

Mots clés
produits • société • propriété • animaux • production • règlement • rapport • recours • redevance • service • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2440
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-2440, 28 sept. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MARQUE NOTOIRE ; BIO
  • Classification pour les marques : CL21
  • Numéros d'enregistrement : 3359722
  • Parties : DEPOSANT c. CARREFOUR SA

Résumé

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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
Partie défenderesse

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Texte intégral

DEPARTEMENT DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service des oppositions [...] 92016 NANTERRE cedex BIOCOOP Monsieur Hugues T 22, Cours Gambetta 65 000 TARBES Marque : BIO (marque complexe) N° National et réf : 05 3 359 722 / OPP 05-2440 / OLH (à rappeler dans toute correspondance - art. R 712-6 du code de la propriété intellectuelle) Vos réf : OB/SP/MB/MK Affaire suivie par : Olivier H Téléphone : 01 53 04 59 41 Télécopie : 01 53 04 49 08 / 12 RECOMMANDEE AVEC AR Objet : Opposition à enregistrement - Déclaration d'irrecevabilité (art. L. 712-14 et R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle). La société CARREFOUR a déposé, le 18 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 359 722 portant sur le signe complexe BIO. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, à savoir : mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, linge de table en papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; clichés. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir : boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons non métalliques, caisses en bois ou en matières plastiques, chevilles non métalliques, cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques, échelles en bois, ou en matières plastiques, niches pour animaux d'intérieur, parcs pour bébés, patères (crochets) pour vêtements, non métalliques, plateaux de tables, porte-parapluies, porte- revues, rayonnages, récipients d'emballage en matières plastiques, stores d'intérieur à lamelles. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction). Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir : boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, figurines en porcelaine ou en verre, vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir. Sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants, fruits et légumes frais ; graines (semences), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche, céréales en grains non travaillés, arbustes, plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" (classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/25 NL du 24 juin 2005. Le 24 août 2005, la société BIOCOOP (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. Le droit antérieur invoqué dans cet acte, au vu des pièces produites à l'appui de l'opposition, est la dénomination BIO, qui constitue, selon la société opposante, une marque non déposée mais notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. La société opposante a joint à l'acte d'opposition et à ses annexes les documents suivants : - la copie du rapport d'audience et de la réponse de la Commission européenne, en date du 28 janvier 2005, à la question préjudicielle n° C- 107/04, posée à la Cour de justice des Communautés européennes par le Tribunal Supremo (Espagne) et relatif à l'interprétation de l'article 2 du Règlement (Cee) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le Règlement n° 392/2004, du 24 février 2004, concernant le mode de production biologique des produits agricoles et des denrées allimentaires ; En application des dispositions de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est constant que le propriétaire d'une marque non déposée mais notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention d'union de Paris peut former opposition à une demande d'enregistrement devant le Directeur général de l'INPI. Il est non moins constant que selon l'article R. 712-15 du code précité, « Est déclarée irrecevable toute opposition… non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 ». Parmi ces conditions, l'article R. 712-14, deuxième alinéa, 1°, précise que l'opposant, lors de la présentation de l'opposition, doit apporter la justification de son droit de marque antérieur par « …les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ». Ainsi en est-il, selon l'article 4 Il c) de l'arrêté du 31 janvier 1992, dans le cas où la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire, des « …pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ». Sur l'existence, la portée et la notoriété de la marque antérieure invoquée. En l'espèce, il apparaît que la société opposante invoque expressément à l'appui de son opposition une marque BIO, non déposée mais notoire. Or, l'opposition ne comporte pas de pièces établissant l'existence et la portée de la marque sur laquelle elle serait fondée. En effet, les pièces précitées fournies montrent seulement que le terme "BIOLOGIQUE" et son préfixe "BIO" doivent être protégés de la même manière dans toutes la Communauté européenne et être réservés aux produits issus du mode de production biologique, mais ne démontrent nullement son utilisation à titre de marque par la société opposante pour désigner des produits et services spécifiques, contrairement à ce que soutient celle-ci. Qu'ainsi, ces documents ne sauraient justifier de la notoriété de ce signe en France en tant que marque au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour les produits et services pouvant servir de base à l'opposition. Par conséquent, la présente opposition est déclarée irrecevable. J'appelle votre attention sur le fait que vous disposez à l'encontre de la présente décision, des voies de recours exposées au verso. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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