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Tribunal de commerce de Paris, 22 décembre 2006, 2005/34840

Mots clés
procédure • validité de la saisie-contrefaçon • sur le fondement du droit d'auteur • mission de l'huissier • pouvoirs outrepassés • recours • titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de la qualité d'auteur • divulgation sous son nom • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • combinaison • elément de la nature • originalité • nouveauté • antériorité de toutes pièces • contrefaçon de modèle • reproduction de la combinaison • élément de la nature • risque de confusion • concurrence déloyale • vente à vil prix • clientèle identique ou similaire • volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui • appropriation de l'effort d'autrui • préjudice • manque à gagner • masse contrefaisante • diffusion importante • important réseau de distribution • investissements réalisés • atteinte à l'image de marque • dévalorisation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2005/34840
  • Référence abrégée :
    T. com. Paris, 22 déc. 2006, n° 2005/34840
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : SCOOTER SARL / H&M HENNES & MAURITZ SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 22 DECEMBRE 2006 QUINZIEME CHAMBRE RG 2005034840 27 05 2005 ENTRE : SARL SCOOTER, dont le siège social est [...] - RCS PARIS B 449 946 540.PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître H Avocat (D405) et comparant par Maître Virginie G T, Avocat (C.1303) ET : SARL H & M HENNES & MAURITZ, dont le siège social est [...] - RCS PARIS B 398 979 310.PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître F Avocat (P390) et comparant par Maître O Avocat (AO) (R32) APRES EN AVOIR DELIBERE I FAITS La société SCOOTER a pour principale activité la création et la commercialisation de bijoux et elle a dans le cadre de cette activité créé, en juin 2002 un modèle de boucles d'oreille référencé « BOOP TOBAGO SI 3017 ». Elle a constaté que la SARL H & M HENNES & MAURITZ au début de l'année 2005 proposait à la vente sous la référence « 27 118 » un modèle qu'elle considère être une copie de son modèle, et elle en demande réparation au tribunal. II PROCEDUREPar assignation en date du 26 avril 2005 et dans le dernier état de ses écritures en date du 28 avril 2006, la société SCOOTER demande au tribunal de : Recevoir la société SCOOTER en ses demandes et les déclarer bien fondées ; Dire que le modèle de boucle d'oreilles BOOP TABAGO SI 3017 est original et donc digne de bénéficier de la protection par les droits d'auteurs ; Débouter la société H&M de l'ensemble de ses demandes. En conséquence :Dire et juger que la société H&M s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au sens des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, Dire et juger que la société H&M s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code Civil ; En conséquence : Condamner la société H&M à verser à la société SCOOTER la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; Condamner la société H&M à verser à la société SCOOTER la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale; Faire interdiction à la société H&M de poursuivre la fabrication, l'exposition, la commercialisation ainsi que la présentation des articles contrefaisants, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par article constaté ; Ordonner la publication de la décision à intervenir, en page entière, dans 5 journaux ou magazines, au choix des requérants, et aux frais de la société H&M ; Ordonner la publication d'un extrait de la décision à intervenir sur la première page du site Internet www.hm.com/fr/start/index.jsp pendant une période de 15 jours, les frais y afférent étant à la charge de la société H&M ; Ordonner la publication d'un extrait de la décision à venir sur les devantures de tous les magasins H&M de France, pendant une période de 15 jours, les frais y afférents étant à la charge de la société H&M ; Condamner la société H&M à verser la société SCOOTER une somme de 10.000 Euros à chacun au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie; Condamner la société H&M aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de saisie-contrefaçon. Dans ses écritures en date des 3 mars et 20 octobre 2006, société H&M demande au tribunal de :Prononcer la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 mars 2005 au siège social de la société H&M; Déclarer irrecevables et en tout cas infondées l'ensemble des demandes de la société SCOOTER l'en débouter ;Condamner la société SCOOTER à payer à la société H&M la somme de 10.000 Euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour saisie et procédure abusives ; Condamner la société SCOOTER à payer à la société H&M la somme de 10.000 Euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société SCOOTER aux entiers dépens. Le juge rapporteur a clos les débats le 20 octobre 2006, a mis en délibéré et a précisé que le jugement serait rendu au plus tôt le 24 novembre 2006. III

DISCUSSION

La société SCOOTER soutient que :les modèles de H&M sont des copies serviles,la société H&M a cherché à profiter des investissements de la société SCOOTER elle détaille de manière précise les différents postes de son préjudice qu'elle évalue à 100 000 euros La société H&M rétorque que :le procès-verbal de contrefaçon est nul,la société Scooter n'aurait pas divulguée sous son nom le modèle de boucle d'oreilles ;le modèle de la société SCOOTER n'est pas original ;la société n'apporte pas la preuve de faits distincts, IV SUR CE LE TRIBUNAL1 Sur les opérations de saisie contrefaçon et du procès verbal Attendu qu'il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que l'huissier instrumentaire était autorisé à apporter avec lui les objets contrefaisants et ce notamment afin de pouvoir les identifier et compte tenu de la nature des lieux où s'est effectuée la saisie ; Attendu en outre que les boucles d'oreilles apportées par l'huissier étaient accompagnées d'un ticket de caisse H&M ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le modèle contrefaisant ait été acheté dans un des établissements de la société H&M ; Attendu que l'objet a été reconnu comme un bijou vendu par la société H&M ; Attendu que la saisie contrefaçon n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les dispositions de l'article 332-2 du CPI. Le Tribunal dira que l'huissier instrumentaire ayant procédé aux opérations de saisie contrefaçon le 29 mars 2005 a parfaitement respecté les termes de l'ordonnance du 23 mars 2005 et n'a pas outrepassé les limites de l'ordonnance et dira les opérations de saisie contrefaçon valables et déboutera la société H&M de ses demandes de nullité. 2 Sur la titularité des droits d'auteur de la société SCOOTER Attendu que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ; Attendu qu'il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que le modèle de boucle d'oreilles « BOOP TOBAGO SI 3017 » a été créé par les bureaux de stylo de la société SCOOTER ; Attendu que la société SCOOTER apporte la preuve, notamment par plusieurs factures de vente qu'elle a commercialisé ce modèle dès le début de l'année 2003 ; Attendu que le modèle est caractérisé notamment par un première partie en forme de coquillage à laquelle sont suspendues par le biais d'anneaux trois breloques dont deux identiques, que l'ensemble de ces éléments tels qu'ils sont présentés est combiné de telle manière que ce modèle est incontestablement nouveau à défaut d'antériorité de toutes pièces et original et par conséquent digne de protection ; Le Tribunal dira que la société SCOOTER est bien titulaire des droits d'auteur sur le modèle de boucle d'oreilles « BOOP TOBAGO SI 3017 » qui présente des caractéristiques telles que le tribunal le dira original et digne de protection. 3 Sur les actes de contrefaçon commis par la société H&M Attendu qu'il ressort d'un simple examen comparatif des produits litigieux que les ressemblances entre les modèles sont telles que la confusion est indéniable pour le consommateur d'attention moyenne ; Attendu que la société H&M a notamment repris la combinaison des parties en forme de coquillage avec le système d'anneaux entrelacés pour joindre les différents composants du bijou ; Le Tribunal dira que la société H&M a commis des actes de contrefaçon du modèle ci-dessus référencé de la société SCOOTER. 4 Sur les actes de concurrence déloyale Attendu qu'il ressort des différentes pièces versées aux débats que la société H&M a vendu ce bijou à un prix dérisoire, ce qui déprécie les créations, et en se mettant sur le même marché que la société SCOOTER ; Attendu qu'elle s'est en outre placée dans son sillage en bénéficiant de son image en tant que créateur indépendant et de sa créativité ; Attendu qu'elle a ainsi délibérément créé une confusion entre les produits dans l'esprit des consommatrices ; Attendu que ces agissements sont d'autant plus répréhensibles que la société H&M bénéficie d'une implantation extrêmement importante et d'un positionnement respectable sur le marché de la grande distribution ; Attendu en outre que le bijou contrefaisant a fait l'objet d'une publicité nationale dont il est rapporté la preuve ; Le Tribunal dira la société H&M coupable d'actes de concurrence déloyale. 5 Sur le préjudice subi par la société SCOOTER du fait de la contrefaçon Attendu que la société SCOOTER ne dispose pas des informations relatives à la masse contrefaisante ; Attendu qu'elle explique son préjudice par les gains qu'elle manque et qu'elle les calcule en multipliant la masse contrefaisante avec le prix de vente de la société SCOOTER ; Attendu qu'elle n'a qu'une connaissance très incomplète des quantités de pièces commercialisées par la société H&M ; Mais attendu que compte tenu du nombre d'établissements de la société H&M elle estime un nombre supérieur de pièces commercialisées ; Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera la société H&M à payer la somme de 60 000 euros à la société SCOOTER compte tenu de ses actes de contrefaçon, et interdira à la société H&M de poursuivre la fabrication, l'exposition, la commercialisation ainsi que la présentation des articles contrefaisants, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par article constaté et ordonnera la publication du dispositif du présent jugement dans 3 journaux ou magazines, au choix de la société SCOOTER et aux frais de la société H&M, déboutant des autres demandes de publication ; 6 Sur le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale Attendu qu'il convient de restituer à la société SCOOTER le montant des investissements liés à la création et à la promotion de ses modèles et de réparer l'atteinte portée à l'image de marque et que la société SCOOTER apporte un certain nombre d'éléments de es charges de création et de promotion ; Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation fixera à 60 000 euros le montant des dommages intérêts devant être versés à la société SCOOTER par la société H&M du fait des actes de concurrence déloyale. 7 Sur l'article 700 du NCPC et les dépens H&M succombant condamnation à payer à la société SCOOTER la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens. 8 Sur l'exécution provisoireAttendu que le Tribunal l'estime nécessaire, vu la nature de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner, sauf en ce qui concerne les mesures de publication, dans les termes ci-après. V

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : - Dit que le modèle de boucle d'oreilles BOOP TABAGO SI 3017 est original etdonc digne de bénéficier de la protection par les droits d'auteurs ;- Condamne la SARL H & M HENNES & MAURITZ à verser à la société SCOOTER la somme de 60.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;- Condamne la SARL H & M HENNES & MAURITZ à verser à la société SCOOTER la somme de 60.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale;- Fait interdiction à la SARL H & M HENNES & MAURITZ de poursuivre la fabrication, l'exposition, la commercialisation ainsi que la présentation des articles contrefaisants, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par article constaté ; Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans 3 journaux ou magazines, au choix de la société SCOOTER, et aux frais de la SARL H & M HENNES & MAURITZ ;- Condamne la SARL H & M HENNES & MAURITZ à verser la société SCOOTER une somme de 10.000 Euros au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publication;Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires- Condamne la SARL H & M HENNES & MAURITZ aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 47,89 euros ttc dont 7,53 euros de tva.

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