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INPI, 18 février 2011, 10-5613

Mots clés
propriété • société • produits • service • animaux • recevabilité • recours

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-5613
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-5613, 18 févr. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MARQUE NOTOIRE ; PIZZA YOLO
  • Classification pour les marques : CL29
  • Numéros d'enregistrement : 0000000 \ 3774134
  • Parties : AZUR SARL (ENSEIGNE PIZZA YOLO) c. BERTRAND L

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DIRECTION DES MARQUES Le 18 février 2011 ET DES DESSINS ET MODELES Service des oppositions [...] 92016 NANTERRE cedex Marque : PIZZA YOLO (marque complexe) N° National et réf : 10 3 714 134 / OPP 10-5613 / OT (à rappeler dans toute correspondance - art. R. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle) Affaire suivie par : Olivier T Téléphone : 01 53 04 59 75 Télécopie : 01 53 04 49 12 RECOMMANDE AVEC AR Objet : Opposition à enregistrement - Déclaration d'irrecevabilité (art. L. 712-14 et R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle). Monsieur Bertrand L a déposé, le 14 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 774 134 portant sur le signe verbal PIZZA YOLO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : " Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux" (classes 29, 30 et 43). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 10-44 NL du 5 novembre 2010. Le 27 décembre 2010, la société AZUR SARL (société à responsabilité limitée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte, au vu des pièces produites à l'appui de l'opposition, est le signe PIZZA YOLO, qui constitue, selon l'opposante, une marque non déposée mais notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. … / … AZUR SARL Enseigne "PIZZA YOLO" Zone artisanale [...] 67230 OBENHEIM L'opposante a joint à l'acte d'opposition et à ses annexes les documents suivants : - Un extrait du registre du commerce et des sociétés au nom de la société PIZZA YOLO ; - Un extrait KBIS du 6 août 2007 au nom de la société AZUR SARL, avec pour nom commercial PIZZA YOLO ; - Une attestation en date du 7 décembre 2010de la Vice-présidente en charge de l'économie au sein de la Communauté de Communes du Rhin ; - Un extrait de l'annuaire des entreprises d'Alsace référençant l'enseigne PIZZA YOLO ; - Des immatriculations au registre du commerce ; - Des cartes de visites et magnets PIZZA 'YOLO ; - Un menu PIZZA 'YOLO ; - Un menu PIZZA 'YOLO avec un graphisme différent ; - Un demande d'enregistrement de marque complexe PIZZA 'YOLO, déposée le 1er décembre 2010 sous le numéro 10 3 786 597. En application des dispositions de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est constant que le propriétaire d'une marque non déposée mais notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention d'union de Paris peut former opposition à une demande d'enregistrement devant le Directeur général de l'INPI. Il est non moins constant que selon l'article R. 712-15 du code précité, « Est déclarée irrecevable toute opposition… non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 ». Parmi ces conditions, l'article R. 712-14, deuxième alinéa, 1°, précise que l'opposant, lors de la présentation de l'opposition, doit apporter la justification de son droit de marque antérieur par « …les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ». Ainsi en est-il, selon l'article 4 Il c) de l'arrêté du 31 janvier 1992, dans le cas où la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire, des « …pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ». Sur l'existence et la portée de la marque antérieure invoquée Il apparaît que la société opposante invoque à l'appui de son opposition une marque PIZZA YOLO, non déposée mais notoire. En l'espèce, les pièces précitées fournies établissent l'existence d'un signe complexe PIZZA YOLO au nom de la société AZUR SARL, pour une activité de restauration, notamment ambulante. Ainsi l'opposante démontre l'utilisation d'un signe PIZZA 'YOLO pour désigner des services de "restauration et services de traiteur". … / … Sur la notoriété de la marque antérieure invoquée. Toutefois, les pièces fournies par la société opposante n'établissent pas la notoriété du signe PIZZA 'YOLO en France en tant que marque au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. En effet, il est de doctrine et de jurisprudence constantes, qu'une marque est considérée comme étant notoire lorsqu'elle est connue par une large fraction du public français. Or en l'espèce, si les documents peuvent établir l'utilisation du signe dans le cadre des services précités de restauration réalisés par la société opposante sur les départements 67 et 68 et notamment les communes de Boofzheim, Obenheim et Gerstheim, ils ne sauraient toutefois justifier de la connaissance de la marque antérieure invoquée par une large fraction du public français. Par conséquent, la présente opposition ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par les textes et doit donc être déclarée irrecevable. J'attire votre attention sur le fait que vous disposez à l'encontre de cette décision, des voies de recours devant la Cour d'Appel compétente, dans les conditions et délais exposés au verso. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ Chef de groupe DIRECTION DES MARQUES Le 18 février 2011 ET DES DESSINS ET MODELES Service des oppositions [...] 92016 NANTERRE cedex Marque : PIZZA YOLO (marque complexe) N° National et réf : 10 3 714 134 / OPP 10-5613 / OT (à rappeler dans toute correspondance - art. R. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle) Affaire suivie par : Olivier T Téléphone : 01 53 04 59 75 Télécopie : 01 53 04 49 12 RECOMMANDE AVEC AR Objet : Opposition à enregistrement - Notification d'une opposition - Déclaration d'irrecevabilité (art. R. 712-16- 1° et R. 712-16 i n fine du Code de la propriété intellectuelle). J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, à titre d'information, une opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement référencée ci-dessus, ainsi qu'une déclaration d'irrecevabilité de cette opposition. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T Juriste Monsieur Bertrand L [...] 60100 CREIL

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