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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 5 février 2026, 2025R01493

Mots clés
société • recouvrement • cautionnement • contrat • provision • quittance • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 février 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01493 DEMANDEUR SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 2] DEFENDEUR M. [Z] [C] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 5 février 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 42.792,11 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72 % à compter du 30/10/2025 date de la mise en demeure ; CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : * 2.607,80 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (37.254,33 € x 7 %), * 2.139,60 € au titre de l'indemnité de recouvrement (42.792,11 x 5 %) ; CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; Page 2 sur 2 CONDAMNER Monsieur [Z] [C] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 27/02/2023, l'acte de cautionnement de la société HEINEKEN ENTREPRISE, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 06/12/2025, la lettre recommandée de mise en demeure du 30/10/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président, CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 41 452,33 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72 % à compter du 30/10/2025 ; Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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