Tribunal administratif de Nantes, 10 mai 2023, 2303655
Mots clés
requête • société • rapport • propriété • référé • requis • sapiteur • serment • statuer • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2303655
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nantes, 10 mai 2023, n° 2303655
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CLL AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Egis Eau
Artelia
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, l'établissement public national à caractère administratif Voies Navigables de France, représenté par Me Caron, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques des immeubles situés sur les parcelles cadastrées BH 0066 et 0100, sises à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), propriété de Mme C B et M. F D demeurant 83 B promenade Bellevue à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), à proximité desquels seront réalisés les travaux de " rééquilibrage " du lit de la Loire entre les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) et Nantes pour répondre aux objectifs du Plan Loire Grandeur Nature. 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre du projet de travaux programmés afin de constater contradictoirement l'état des immeubles riverains et envisager le cas échéant toute mesure préventive. La requête a été communiquée à Mme C B et M. F D, à la société Egis Eau, à la Compagnie Nationale du Rhône et à la société Artelia. Vu les pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ". 2. Les Voies Navigables de France sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées BH 0066 et 0100, sises à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), appartenant à Mme C B et à M. F D, à proximité desquels se déroulent les travaux de " rééquilibrage " du lit de la Loire entre les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) et Nantes, dans le secteur C (lot 1), secteur de Bellevue sur les communes de Saint-Julien-de-Concelles et Sainte-Luce-sur-Loire, à l'amont de Nantes, pour répondre aux objectifs du Plan Loire Grandeur Nature. Cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. A E, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " C.1.2. Architecture, ingénierie ", demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des immeubles situés sur les parcelles cadastrées BH 0066 et 0100, sises à Sainte-Luce-sur-Loire ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles concernés afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les immeubles concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les immeubles en cause visés par la présente requête. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -Voies Navigables de France, -Mme C B et M. F D, -la société Egis Eau, -la Compagnie Nationale du Rhône, -la société Artelia. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France, à Mme C B et M. F D, à la société Egis Eau, à la Compagnie Nationale du Rhône, à la société Artelia et à M. E, expert. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303655Commentaires sur cette affaire
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