Tribunal judiciaire de Tarbes, 15 juillet 2026, 25/02219
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarbes
- Numéro de pourvoi :25/02219
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Tarbes, 15 juill. 2026, n° 25/02219
- Identifiant Judilibre :6a57d95593c619cd1f00ba28
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Résumé
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Parties défenderesses
Organisme SGC
Etablissement TRESORERIE HOSP HAUTES-PYRENEES
Etablissement TRESORERIEAMENDES
Société HABITAT JEUNES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE
Du : 15 Juillet 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02219 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVS3
Prononcé le 15 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Q] [B] ([L]) muni d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[D] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société CAF DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 1], dont le siège social est sis Service de gestion comptable - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE HOSP HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[J] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Etablissement TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, dont le siège social est sis TRESORERIE - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
[O] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5], Service surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[N] [P]-décédé- représenté par ses parents, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[H] [F], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Société HABITAT JEUNES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [7], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [8], dont le siège social est sis Chez [5] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Le 2 mai 2025 [D] [P], assisté de l'UDAF des Hautes-Pyrénées, a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 24 juillet 2025 la Commission a déclaré sa demande recevable. Elle retenait des ressources constituées d'une AH pour 1.033 €, des charges pour 632 €, laissant une capacité de remboursement de 115,93 €.
La Commission a élaboré, le 23 octobre 2025, des mesures imposées qui ont été contestées dans un 1er temps par la SCI [1] représentée par sa gérante.
Le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire de Tarbes le 19 novembre 2025 mais aussi le 26 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 20 mai 2026.
La SCI [1] était présente, représentée par Mme [Q] [L], [N] [P], décédé, était représenté par son père, [M] [P].
Par courrier en date du 23 avril 2026 l'UDAF des Hautes-Pyrénées informait le Tribunal de ce que [D] [P] demeurait actuellement : [Adresse 2] et que l'UDAF 65 était dessaisie par le Tribunal Judiciaire de Tarbes de la mesure de curatelle renforcée au profit de l'UDAF 31.
Le débiteur n'était ni présent ni représenté, les autres créanciers ne l'étaient pas non plus.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article R713-1 du Code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. (article R331-9 du Code de la consommation). » En l'espèce [D] [P] demeure actuellement : [Adresse 2] et l'UDAF 65 a été dessaisie par le Tribunal Judiciaire de Tarbes de la mesure de curatelle renforcée au profit de l'UDAF 31. Il convient par conséquence de déclarer la présente juridiction territorialement incompétente au profit du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT GAUDENS. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Se déclare incompétent, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT GAUDENS, DIT que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux parties, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de Procédure Civile et que la commission de surendettement sera avisé par lettre simple. DIT que à défaut d'appel dans le délai de quinze jours, le greffe transmettra l'entier dossier, aux fins de convocation des parties, au Tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS. Réserve les demandes des dépens, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier. Le Cadre Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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