Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 25 mars 2026, 2025F01571
Mots clés
société • redressement • rapport • transmission • règlement • ressort • statuer • recours • réel • remboursement • remise • réquisitions • résolution • rôle • superprivilège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
25 mars 2026
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
11 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :2025F01571
- Référence abrégée : T. com. Saint-denis de la réunion, 25 mars 2026, 2025F01571
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69f79cc7cdc6046d477b576f
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
25 mars 2026
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
11 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F1571 Numéro de Procédure collective : 2025RJ79
Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* KERFRÉ SAS
[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] - en personne et représenté par
Maître [C] [Y] - [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [G] [P]
Monsieur [N] [O]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-cinq février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 11/03/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société KERFRÉ SAS.
Dans le cadre de la période d'observation, la SAS KERFRE a présenté un projet de plan de redressement prévoyant :
Le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l'homologation du plan,
Le remboursement du passif échu à 100% sur 5 années par échéances annuelles constantes.
La première échéance interviendra à date anniversaire de l'adoption du plan. Les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Les contrats en cours sont poursuivis.
Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan,
Transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan,
* Transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.
Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [T] [Q] prise en la personne de Maître [T] [Q], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l'analyse suivante :
[…]
La SELARL [T] [Q] prise en la personne de Maître [T] [Q], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique en son rapport que les créanciers ont donné un avis unanimement favorable au plan proposé par la SAS KERFRE.
Le Ministère Public a été avisé de l'instance et le dossier lui ayant été transmis. Lors de cette audience, il n'émet pas d'opposition à l'homologation du plan.
Lors des débats à l'audience du 25/02/2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26/03/2026.
SUR CE,
Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis unanimement favorable des créanciers au plan proposé ;
A cette audience, la société KERFRÉ SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [L], assistée de son conseil Maître [C] [Y], a comparu à l'audience, et a sollicité l'arrêt du plan.
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêt du plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif;
Les résultats obtenus par la société KERFRÉ SAS depuis l'ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l'adoption de ce plan ;
Il apparaît en conséquence que la société KERFRÉ SAS présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, Vu le rapport du juge-commissaire, ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société KERFRÉ SAS [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3], ORDONNE le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice, FIXE la durée du plan de redressement à 5 ans par échéances annuelles constantes et dit que la première échéance sera exigible dans 1 an, date anniversaire du plan, soit le 26 mars 2027, DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, PREND ACTE de la mise en place de l'inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l'activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l'article L 626-14 du Code de commerce, PREND ACTE de la transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan, PREND ACTE de la transmission des attestations de régularité fiscales et sociales. DIT que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l'exception de ceux concernés par l'article L. 626-20 du Code de commerce, DIT que la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [X] [L], en qualité de représentant légal de la société KERFRE SAS, DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables, DESIGNE pour la durée du plan la SELARL [T] [Q] prise en la personne de Maître [T] [Q] demeurant [Adresse 6] [Localité 3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles, DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, DIT que le commissaire à l'exécution du plan restera en mission jusqu'à la parfaite exécution du plan et jusqu'au parfait règlement de la dernière échéance du plan, MAINTIENT Madame [H] [V] juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire, MAINTIENT Madame [E] [S] juge-commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire, MAINTIENT la SELARL [T] [Q] prise en la personne de Maître [T] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, CONSTATE l'engagement de la société SAS KERFRE de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l'autorisation du Tribunal, DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan, ORDONNE conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10, ORDONNE , conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère Public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général, ORDONNE l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours, PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...