Cour d'appel de Fort-de-France, 14 février 2023, 22/00046
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Servitudes • Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux • désistement • préjudice • rapport • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
14 février 2023
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
26 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
- Numéro de déclaration d'appel :22/00046
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Fort-de-france, 14 févr. 2023, n° 22/00046
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 26 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6406e42f2f58a4fb0215f1d0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
14 février 2023
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
26 novembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERMANY Georges-Emmanuel du Cabinet SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WILLIAM Jiovanny
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WILLIAM Jiovanny
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Texte intégral
ARRET
N° N° RG 22/00046 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJGA M. [U] [R] C/ M. [L] [B] Mme [W] [G] [V] épouse [B] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 FEVRIER 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00537 ; APPELANT : Monsieur [U] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE ; INTIMES : Monsieur [L] [B] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jiovanny WILLIAM, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [W] [G] [V] épouse [B] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jiovanny WILLIAM, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Février 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 26 novembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment débouté Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Madame [W] [G] [B] et Monsieur [L] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [W] [G] [B] et Monsieur [L] [B] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée. Par déclaration en date du 7 février 2022, Monsieur [U] [R] a fait appel de la décision en ce qu'elle l'avait débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée à bref délai le 9 février 2022 puis clôturée le 7 juillet 2022 et retenue à l'audience du 9 septembre 2022. Par arrêt en date du 8 novembre 2022 la cour, constatant qu'après l'ordonnance de clôture l'appelant avait conclu devant le président de la chambre le 4 août 2022 pour se désister de son appel, a ordonné la réouverture des débats pour l'audience collégiale rapporteur du 13 janvier 2023 et invité l'appelant à conclure devant la cour s'il maintenait son désistement, après avoir sollicité un rabat de l'ordonnance de clôture, les intimés étant invités à répondre pour le 8 janvier 2023. Par conclusions devant le conseiller de la mise en état communiquées par voie électronique le 29 décembre 2022, Monsieur [U] [R] a réitéré son désistement qu'il estime parfait. Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2023, Madame [W] [G] [B] et Monsieur [L] [B] refusent le désistement et demandent à la cour de : - Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 26 novembre 2021 ; Y ajoutant : - Condamner Monsieur [R] à payer la somme de 4.500 euros pour procédure abusive ; - Monsieur [R] à payer la somme de de 4.500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d'appel. Dans leurs précédentes dernières conclusions avant réouverture des débats communiquées le 5 avril 2022, Madame [W] [G] [B] et Monsieur [L] [B] demandaient à la cour de: - Déclarer Monsieur [U] [R] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 26 novembre 2021 ; - Condamner Monsieur [U] [R] à verser aux époux [B] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée ; - Condamner Monsieur [U] [R] à payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens.MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement a un effet immédiat. La volonté de se désister a été formée par l'appelant dès le 4 août 2022 par conclusions improprement adressées au président de la chambre, puis par conclusions adressées par erreur au conseiller de la mise en état le 29 décembre 2022, démontrant ainsi la persistance de cette volonté de se désister. Il y a lieu de considérer que c'est à la suite d'une erreur manifestement matérielle, ( les intimés ayant entendu au surplus répondre à ce désistement qu'il refusent,) que les conclusions ont été adressées au président de la chambre puis au conseiller de la mise en état. Le désistement de l'appelant est sans réserve et l'intimé n'a pas fait d'appel incident, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas constitutives d'un appel incident. Le désistement est donc parfait. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts pour abus de procédure est rejetée. Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le demandeur supportera en conséquence les dépens. Il est équitable qu'il prenne en charge également les frais exposés par les intimés qui ont dû faire valoir leurs droits en appel, frais évalués à 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [R] sera condamné à ce paiement.PAR CES MOTIFS
La cour, CONSTATE le désistement d'instance parfait de Monsieur [U] [R] et l'extinction de la procédure d'appel ; DEBOUTE Madame [W] [G] [B] et Monsieur [L] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; MET les dépens à la charge de Monsieur [U] [R] ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Madame [W] [G] [B] et Monsieur [L] [B] la somme de 4 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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