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Tribunal administratif de Bastia, 10 septembre 2026, 2601311

Mots clés
requête • requérant • provision • rejet • subsidiaire • escroquerie • recel • principal • règlement • requis • retrait • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
10 septembre 2026
Tribunal administratif de Bastia
26 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2601311
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 10 sept. 2026, n° 2601311
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROMANI-CLADA -MAROSELLI- ARMANI
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Résumé

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Partie requérante
GAEC de Lama
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, le GAEC de Lama, représenté par Me Romani, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État, via l'Agence de services et de paiement (ASP), à lui payer une somme de 144 507,78 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant aux aides à la politique agricole commune (PAC) qui lui sont dues au titre des années 2023 à 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il répond à l'ensemble des conditions justifiant le bénéfice des aides à la politique agricole commune (PAC) ainsi que cela est établi par une attestation du 11 juillet 2023 de la DDT de Corse et la lettre de fin d'instruction de l'exercice 2024 relevant qu'aucune anomalie n'a été constatée et la circonstance que les poursuites engagées à son encontre ont été classées sans suite par le parquet européen ; - il lui est dû, au titre de la PAC, une somme de 48 190,26 euros pour chacune des années 2023, 2024 et 2025 ; ces sommes ne lui ont pas été payées malgré la demande qu'il a adressée à l'ASP le 23 mars 2026, demeurée sans réponse. Par un mémoire enregistré le 6 août 2026, l'Agence de services et de paiement, représentée par sa directrice des soutiens directs agricoles, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 3°) à titre plus subsidiaire, à ce que l'octroi éventuel d'une provision soit subordonné à la constitution d'une garantie par le GAEC requérant ; 4°) à ce que soit mise à la charge du GAEC de Lama une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car mal dirigée et, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée le 31 août 2026 à 12H00. Un mémoire présenté pour le GAEC de Lama a été enregistré le 3 septembre 2026, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu :

- le règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Le GAEC de Lama demande au juge des référés de condamner l'Agence de services et de paiement (ASP) à lui payer des indemnités provisionnelles d'un montant total de 144 507,78 euros correspondant aux aides à la politique agricole commune (PAC) qu'il estime lui être dues au titre des années 2023 à 2025. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ». 3. Il résulte de l'instruction qu'il est reproché au GAEC requérant d'avoir, depuis au moins l'année 2019, surestimé les surfaces éligibles aux aides en incluant dans ses déclarations des parcelles appartenant au Conservatoire du Littoral sans l'accord de ce dernier, ce qui a conduit la préfète de la Haute-Corse à engager, le 16 juillet 2026, une procédure de retrait des aides qui lui ont été accordées au titre des années 2015 à 2019. A cet égard, le GAEC de Lama ne peut se prévaloir utilement de ce que l'enquête engagée à l'encontre de son gérant pour escroquerie aggravée aux fonds agricoles européens, faux, usage de faux et recel a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le parquet européen au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, pour soutenir qu'il remplit incontestablement les conditions pour bénéficier des aides au titre des années 2023 à 2025. 4. L'appréciation du bien-fondé des reproches formulées à l'encontre du GAEC de Lama en ce qui concerne les déclarations qu'il a présentées pour ses demandes d'aides à la PAC présente une difficulté sérieuse qui excède l'office du juge des référés, ce dont il suit que la créance prétendument détenue par le GAEC requérant ne peut être regardée, en l'état du dossier, comme présentant un caractère non sérieusement contestable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête du GAEC de Lama doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du GAEC de Lama est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ASP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de Lama, au ministre de l'agriculture et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 10 septembre 2026. Le juge des référés, Signé J.-F. ALFONSI La République mande au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,

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