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Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2026, 2500639

Mots clés
statuer • remise • requête • rapport • règlement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2500639
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 31 mars 2026, n° 2500639
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mars et 10 avril 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 220,02 euros, pour la période de juillet 2023 à mars 2024. Elle soutient que : - cette décision provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne qui ne lui a pas transmis les bonnes informations pour effectuer ses déclarations de revenus et qui n'a pas pris en compte l'évolution de ses charges et de sa situation ; - elle est de bonne foi ; - elle est en situation de précarité et est incapable de rembourser le trop-perçu ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la dette en litige a été annulée et qu'un règlement correspondant à la retenue effectuée lui a été fait. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à Mme B... un indu de prime d'activité d'un montant de 220,02 euros. Mme B... a sollicité, le 6 février 2025, la remise de la dette. Par la décision attaquée du 7 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B... sollicite la remise de cette dette. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a annulé l'indu de prime d'activité réclamé à Mme B.... Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la CAF de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. Le magistrat désigné, F-J. REVEL La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef La Greffière M. C...

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