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Cour d'appel de Paris, 7 mars 2024, 21/00956

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
4 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00956
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-7, 7 mars 2024, n° 21/00956
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 4 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :65eab89cd38d280008cdf991
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURGEOIS Floriane

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7

ARRET

DU 07 MARS 2024 (n° 95, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00956 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDP Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02317 APPELANTE S.A.S. SCALEWAY venant aux droits de la S.A.S. ONLINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 INTIMÉ Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P521 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Online a pour activité la fourniture de services d'hébergement pour les professionnels de l'internet. Elle héberge plusieurs centaines de milliers de sites internet sur ses différents centres de données (datacenters) et propose notamment des services de noms de domaine et d'hébergement mutualisés. Elle employait à titre habituel plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective des télécommunications. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 décembre 2010, M. [E] [O] a été engagé par la société Online en qualité de technicien datacenter junior, statut employé. Par avenant prenant effet le 1er octobre 2016, M. [O] a été nommé directeur système, statut cadre, groupe F, seuil 1. Au dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié était d'un montant de 6.048,69 euros. Par courrier du 17 juillet 2017, M. [O] a remis sa démission à l'employeur sans réserve. Le 19 mars 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Online soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Online à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 27.000 euros au titre des heures supplémentaires, - 2.700 euros au titre des congés payés afférents, - 36.292,14 euros au titre du travail dissimulé, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 6.048,69 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, Condamné la société Online à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [O] du surplus de ses demandes, Débouté la société Online de ses demandes, Condamné la société Online aux entiers dépens. Le 8 janvier 2021, la société Online a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société Online demande à la cour de : Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel du jugement, Y statuant, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 27.000 euros au titre des heures supplémentaires, - 2.700 euros au titre des congés payés afférents, - 36.292,14 euros au titre du travail dissimulé, - 6.048,69 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Dire et juger M. [O] mal fondé en ses demandes, En conséquence, Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [O] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2021, M. [O] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, Y ajoutant : Condamner la société Online à lui payer la somme de 36.292,14 euros au titre du harcèlement moral, Condamner la société Online à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Online aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 20 septembre 2023. Par message électronique du 22 février 2024, le conseil de la société Online a indiqué à la cour et au conseil de M. [O] que la société Scaleway, dont l'extrait K-Bis avait été transmis à la cour et au salarié par l'employeur et par RPVA le 17 décembre 2023, venait aux droits de la société O

MOTIFS

: S heures supplémentaires : M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 27.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires stipulées dans son contrat de travail, outre 2.700 euros de congés payés afférents. En défense, la société Scaleway venant aux droits de la société Online conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au débouté des demandes pécuniaires du salarié. De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [O] soutient qu'il était contractuellement tenu à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et à des horaires de bureaux de jour. Il expose en outre avoir été soumis à des astreintes dans le cadre de l'infractructure système Online l'obligeant à répondre à des messages d'alerte qui lui étaient adressés sur son téléphone portable personnel en dehors de ses heures de travail, tard dans la nuit. Il soutient que ces astreintes s'analysent en des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées par l'employeur et dont il demande le paiement à hauteur des sommes allouées par le conseil de prud'hommes. La cour constate que M. [O] ne précise dans ses écritures d'appel ni la période au cours de laquelle les heures supplémentaires auraient été accomplies, ni le nombre d'heures supplémentaires réalisées, ni le détail du calcul au titre duquel il demande la confirmation du rappel de salaire précité qui lui a été alloué par le jugement attaqué. Toutefois, la cour constate que le salarié demande dans le dispositif de ses écritures d'appel la confirmation du jugement entrepris qui s'est fondé sur ses écritures de première instance au titre desquelles, selon la motivation de la décision attaquée reprise dans les conclusions d'appel de l'employeur (p.8), les heures supplémentaires sollicitées ont été accomplies entre 2015 et 2018 à raison de 4 heures supplémentaires par semaine, soit 192 heures par an. La cour considère ainsi que la demande de M. [O] s'appuie sur ces éléments évoqués devant le juge de première instance et qui, dans la mesure où ils ont été expressément repris par l'employeur dans ses écritures d'appel pour critiquer les prétentions du salarié, sont intégrés dans les débats d'appel. En outre, la cour constate que le contrat de travail de M. [O] stipule une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par suite, M. [O] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Scaleway qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés. Il ressort des conclusions d'appel du salarié que l'intégralité des heures supplémentaires alléguées est exclusivement liée au système d'astreinte mis en place selon lui par l'employeur qui l'obligeait à répondre de nuit à des messages d'alerte qui lui étaient adressées sur son téléphone portable personnel alors qu'il devait travailler uniquement de jour. En défense, l'employeur soutient que le salarié n'apporte pas la preuve qu'il devait répondre à des messages d'alerte adressés sur son téléphone personnel alors qu'une équipe support était en charge de traiter ces incidents informatiques et qu'en tant que directeur système, il ne disposait pas des accès informatiques aux structures en charge de la gestion des incidents. En premier lieu, la cour constate que l'employeur, d'une part, ne conteste pas dans ses écritures le fait que M. [O] travaillait de jour et, d'autre part, ne produit aucun élément sur les temps effectivement travaillés par le salarié. En deuxième lieu, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément justifiant que : - M. [O] n'était pas en charge de la gestion des alertes informatiques alors qu'il était par ailleurs technicien datacenter puis, à compter d'octobre 2016, directeur système de l'entreprise, - le salarié n'avait pas accès à ces alertes informatiques et ne pouvait dès lors les traiter, - une équipe support était en charge de ces alertes. Au contraire, le salarié produit une liste de messages d'alerte survenus entre 2016 et 2017 indiquant parfois la solution apportée à l'alerte concernée, ainsi que des captures d'écran établissant que des alertes ont été communiquées sur un téléphone portable. S'il est vrai que cette liste et ces captures d'écran ne contiennent pas le nom de l'émetteur et du destinataire des messages d'alerte, force est de constater que, d'une part, le salarié établit par la production de ces éléments qu'il a pu avoir accès aux messages d'erreur contrairement aux allégations de la société et, d'autre part, M. [O] verse également aux débats des courriels tardifs (entre 22h et minuit) entre lui et M.[C] [T] (directeur général de la société) au cours des mois de mars (pièce 21) et septembre 2016 (pièces 22) dont certains étaient manifestement liés à la résolution d'un problème informatique. En outre, le salarié verse aux débats les attestations de M. [S] (ex directeur infrastructures de la société Online) et de MM. [J] et [Y] (ex-salariés de la société Online) mentionnant que la société Online n'a jamais bénéficié de systèmes d'astreinte rémunérée. En outre, comme le relève le jugement attaqué, M. [Y] a précisé que M. [O] assurait 'seul la gestion de la plupart des crises sans la moindre compensation durant des années'. L'employeur ne verse aux débats aucun élément établissant que, comme il l'allègue, l'attestation de M. [S] serait de pure complaisance, alors qu'elle est par ailleurs corroborée par les attestations de MM. [J] et [Y] comme il vient d'être dit. Enfin, M. [O] justifie avoir adressé le 8 mars 2014 à M. [T] un courriel mentionnant notamment : '(...) Comme tu le sais certainement depuis plusieurs mois déjà, j'effectue des astreintes dans le cadre de l'infrastructure système Online. Et depuis le 20 janvier des anomalies me réveillent tard la nuit toutes les 24 à 48 h. Lors de chacune de ces anomalies, je me suis réveillé et suis amené à travailler de 20 mn à 3h pour rétablir la situation. De ce fait, je dors peu la nuit, ce qui ne m'empêche pas d'assurer ma journée au bureau aux heures normales. Pour rappel, j'effectue ces astreintes non rémunérées par pur professionnalisme car garantir un service optimal aux clients online me tient à coeur autant qu'à toi (...)'. Il se déduit de ce qui précède que l'employeur n'établit nullement que le salarié n'avait pas en charge la gestion des alertes informatiques alors qu'il occupait un emploi de technicien datacenter puis, à compter d'octobre 2016, de directeur système. De même, il ne produit aucun élément justifiant les heures effectivement travaillées par le salarié. En troisième lieu, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur que des heures supplémentaires ont été versées au salarié au cours de la période litigieuse, les bulletins de paye produits n'en faisant d'ailleurs pas état. En dernier lieu, M. [O] peut utilement solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées même si cette demande salariale n'a été formulée pour la première fois que lors de la saisine du conseil de prud'hommes comme le mentionne l'employeur dans ses écritures. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue, mais pour un montant moindre les relevés d'alerte produits ne concernant que les années 2016 et 2017 alors que la somme sollicitée se rapporte, comme il a été dit précédemment, à la période 2015-2018. Il sera ainsi alloué au salarié la somme de 15.000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.500 euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 36.292,14 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires accomplies par lui. En défense, la société Scaleway conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au débouté de la demande indemnitaire du salarié. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La simple réalisation d'heures supplémentaires non payées et l'absence de mention de celles-ci dans les bulletins de paye ne peuvent suffire à établir l'élément intentionnel et ce, d'autant que comme le soutient l'employeur sans être contredit sur ce point par les éléments versés aux débats, le salarié n'a sollicité de sa part le paiement d'heures supplémentaires qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes soit plus d'un an après sa démission sans réserve. Par suite, faute d'élément intentionnel, M. [O] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral : M. [O] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur. Il sollicite ainsi la somme de 36.292,14 euros en réparation du préjudice subi. En défense, la société sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire. *** Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. *** S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. [O] produit les éléments médicaux suivants : - la fiche d'aptitude médicale du 10 mars 2014 par laquelle le médecin du travail a déclaré le salarié apte 'sous réserve de meilleures conditions de travail, notamment de repos compensateurs hebdomadaires selon le code du travail', - la fiche d'aptitude médicale du 22 avril 2014 par laquelle le médecin du travail a déclaré M. [O] apte 'avec les mêmes réserves qu'en mars 2014 : repos compensateurs hebdomadaires', - un arrêt de travail du salarié pour la période du 26 février au 2 mars 2014 ne mentionnant pas le motif de cet arrêt. *** En premier lieu, M. [O] reproche à son supérieur hiérarchique de lui avoir adressé des réponses agressives suite à l'envoi de son arrêt de travail portant sur la période du 26 février au 2 mars 2014. Il produit ainsi une capture d'écran comportant deux messages du 27 février (sans précision de l'année) d'une personne prénommée '[C]' (que l'employeur ne conteste pas être M. [C] [T]) dans lesquels celui-ci mentionne 'Tu me prends vraiment pour un con!' et 'Il est ou le [E] brillant et ambitieux que je connais' Certainement pas celui qui me demande des congés et qui se met en arrêt bidon ma seule semaine de congés en 3 ans. Tu vas devoir t'accrocher pour retrouver ma confiance crois moi, je vais avoir du mal a oublier'. Il se déduit de ce qui précède que le supérieur hiérarchique de M. [O] a tenu à l'égard de celui-ci des propos inadaptés le 27 février 2014. En deuxième lieu, M. [O] reproche à son supérieur hiérarchique de lui avoir adressé un message au contenu agressif par courriel du 1er juin 2018 qu'il produit et dans lequel M. [T] l'accuse notamment d'être un menteur. Cependant, comme le soutient l'employeur, ce message a été adressé au salarié après la rupture du contrat de travail qui est survenue le 17 juillet 2017. Par suite, il ne peut en être tenu compte au titre de la demande indemnitaire de M. [O]. En dernier lieu, M. [O] reproche à M. [T] d'avoir adopté à son encontre un management agressif consistant à le blâmer afin qu'il 'craque physiquement' (conclusions p.14). Toutefois, il n'entend établir la matérialité de ce fait qu'en se fondant sur ses propres déclarations (qui ne permettent à elles seules de l'établir) et sur les éléments médicaux susmentionnés et les attestations de M. [S] et de MM. [J] et [Y] qui ne sont pas suffisamment précises et circonstanciée pour établir ce fait. Dès lors, ce manquement n'est pas établi. *** Il ressort des développements précédents que seuls sont matériellement établis les propos inadaptés tenus le 27 février 2014 par M. [T] à l'égard de M. [O]. Toutefois, ce fait ancien et isolé ne peut à lui seul laisser présumer une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés. Par suite, le harcèlement moral dénoncé par M. [O] n'est pas établi et ne peut donc servir de fondement à sa demande indemnitaire. Celle-ci sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité : L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur. M. [O] reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté les préconisations mentionnées par le médecin du travail dans ses avis des 10 mars et 22 avril 2014 cités dans les développements précédents et soutient que la méconnaissance par la société desdites préconisations a eu pour effet une dégradation de son état de santé et caractérise un manquement à son obligation de sécurité. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 6.048,69 euros en réparation du préjudice subi. En défense, la société Scaleway conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au débouté de la demande indemnitaire du salarié. En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément justifiant qu'il a mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail dans ses deux avis précités alors que la preuve de cette mise en oeuvre lui incombe. Par suite, il a manqué à son obligation de sécurité. Compte tenu des éléments produits, le préjudice résultant de ce manquement sera réparé à hauteur de 3.000 euros et le jugement sera ainsi infirmé sur le quantum. Sur les demandes accessoires : La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société doit supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement : - sur les sommes allouées à M. [E] [O] au titre du manquement à l'obligation de sécurité, du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, - en ce qu'il a condamné la société Online, aux droits de laquelle vient la société Scaleway, à une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que la société Scaleway vient aux droits de la société Online, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Scaleway venant aux droits de la société Online à verser à M. [E] [O] les sommes suivantes : - 15.000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 1.500 euros bruts de congés payés afférents, - 3.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Scaleway venant aux droits de la société Online aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.

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