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Tribunal judiciaire de Lyon, 28 avril 2026, 24/01001

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • qualités • siège • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
28 avril 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
20 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    24/01001
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lyon, 28 avr. 2026, n° 24/01001
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 20 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :69f0fbd9cdc6046d47e12c56
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Résumé

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Partie demanderesse
OXXO EVOLUTION
défendu(e) par Cabinet VIANO ACHILLECabinet ZWILLER CHARLES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 10 cab 10 H N° RG 24/01001 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7L3 Jugement du 28 avril 2026 Grosse à : Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855 Maître [B] [S] - 1949 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2026 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. OXXO EVOLUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, et Maître Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.C.C.V. [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [J] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant S.E.L.A.R.L. [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV HPL LE DOMAINE DE FONTAILLON Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant EXPOSE DU LITIGE En vertu d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2023, il a été enjoint à la SCCV [Adresse 2] de payer à la sas OXXO EVOLUTION la somme de 53 208,64 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal, outre les frais accessoires et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 4 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la SCCV [Adresse 2] a formé opposition à cette ordonnance. Selon acte d'huissier de justice du 22 janvier 2025, la sasu OXXO EVOLUTION a fait citer en intervention forcée la selarl [J] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 2] et la selarl [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV HPL LE DOMAINE DE FONTAILLON aux fins de fixation au passif de la SCCV [Adresse 2] de la créance de la société OXXO EVOLUTION à la somme de 53 208,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 et de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens en ce compris les frais de l'injonction de payer et ceux de la sommation de payer. Cette procédure a été jointe à l'instance principale. Les parties n'ont pas conclu depuis la mise en cause des organes de la procédure collective de la SCCV [Adresse 2]. Bien que régulièrement citées, la selarl [J] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV HPL LE DOMAINE DE FONTAILLON et la selarl [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 2] n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mai 2025, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 20 janvier 2026, puis mise en délibéré au 31 mars 2026, avant d'être prorogée au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des conclusions de la SCCV HPL LE DOMAINE DE FONTAILLON Il résulte de l'article L 641-9 du Code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux. Seul le liquidateur est ainsi habilité à poursuivre les instances introduites par ou contre le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur dispose toutefois d'un droit propre à défendre ses propres intérêts dans le cadre d'une instance en cours. En l'espèce les mandataires liquidateurs de la SCCV [Adresse 2] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas déposé de conclusions. La SCCV HPL LE DOMAINE DE FONTAILLON ne s'est pas non plus manifestée pour prétendre à l'exercice d'un droit propre. Elle n'était pas représentée à l'audience et n'a pas déposé de pièces. En conséquence les écritures notifiées avant son placement en liquidation judiciaire sont inopposables à la sasu OXXO EVOLUTION et ne seront donc pas prises en compte. Sur la créance de la société OXXO EVOLUTION Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu l'article 1353 du code civil ; Au vu des pièces contractuelles produites, du procès -verbal de réception des travaux et du décompte annexé à la mise en demeure, la société OXXO EVOLUTION justifie d'une créance certaine, liquide et exigible de 53 208,64 euros au titre du solde de son marché de travaux du 20 mars 2019 pour le lot menuiseries extérieures, PVC et volets roulants. La société OXXO EVOLUTION est donc bien fondée en sa réclamation en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2]. Sur les mesures de fin de jugement La somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV HPL LE DOMAINE DE FONTAILLON, outre les dépens, en ce compris les frais de l'injonction de payer, mais non ceux de la sommation de payer, non ordonnés judiciairement. Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2023 signifiée le 04 janvier 2024 ; Statuant à nouveau, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2] les sommes suivantes : 53 208,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les dépens, comprenant les frais de l'injonction de payer, mais non ceux de la sommation de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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