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Tribunal judiciaire de Paris, 16 mai 2024, 23/00096

Mots clés
société • préjudice • réparation • banque • prestataire • subsidiaire • virement • produits • service • terrorisme • vestiaire • contrat • escroquerie • preuve • ressort

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Parties défenderesses
PPS EU
défendu(e) par CONSTANS Arnaud du Cabinet SOLACY AVOCATS
SOCIETE GENERALE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/00096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUUU N° MINUTE : 3 Assignation du : 27 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [K] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [P] [I] [L] née [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant. DÉFENDERESSES S.A. PPS EU prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 7] - BELGIQUE Représentée par Me Arnaud CONSTANS de l'AARPI SOLACY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110 Décision du 16 Mai 2024 9ème chambre -3ème section N° RG 23/00096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUUU S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur MALFRE, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge assistés de Sandrine BREARD, Greffière, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l'audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, vice présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [L] sont tous les deux d'anciens salariés de SOCIETE GENERALE et à cet égard, disposent de deux comptes bancaires joints du personnel. PPS EU est un établissement de monnaie électronique. Monsieur et Madame [L] soutiennent avoir été victimes d'une escroquerie après avoir contacté sur internet la société LLOYDS BANK PLC qui leur a proposé « d'investir dans plusieurs conventions d'épargne » qui auraient été des placements « sûrs » et qui « connaissaient une rentabilité forte à court terme ». Ils ont procédé à partir d'un de leurs comptes à 7 virements, chacun de ces virements était libellé par Madame [L] à son profit; puis ils ont procédé à partir du compte joint à 9 virements. Ces virements ont été sollicités par les époux [L] par l'intermédiaire de la banque à distance dénommée LOGITELNET vers des comptes qu'ils avaient préalablement ajoutés à la liste des bénéficiaires. Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2022, les époux [L] ont assigné la SOCIETE GENERALE et PPS EU devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquement à leurs obligations de vigilance. Par conclusions en date du 4 mars 2024, Monsieur et Madame [L] demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [L] ; Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 167.900 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 35.580 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU ont manqué à leur devoir général de vigilance ; Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [L]; Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 167.900 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 35.580 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PPS EU à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : Juger que la société SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur et Madame [L] ; Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [L] ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 177.900 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 35.580 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier ; Juger que la société SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 177.900 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 35.580 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] affirment qu'ils seraient victimes d'une escroquerie qui les aurait amenés à effectuer des placements par l'intermédiaire d'une société dénommée LLOYDS BANK PLC. Ils soutiennent qu'ils auraient effectué 16 virements pour un montant total de 177.900 euros. Ils précisent que ces virements ont été effectués par l'intermédiaire de leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de SOCIETE GENERALE et que les sommes ont été virées vers des comptes bancaires ouverts auprès de PPS EU en France et NOVO BANCO au Portugal. Les époux [L] considèrent que la SOCIETE GENERALE a manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par le code monétaire et financier et demandent réparation sur ce fondement. Par ailleurs, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, les époux [L] prétendent que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir général de vigilance ainsi qu'à son obligation d'information. Concernant PPS EU, ils soutiennent qu'elle aurait « manqué à ses obligations de vigilance en omettant de réaliser les vérifications nécessaires à l'entrée et durant sa prétendue relation d'affaires nouée avec la société se présentant comme l'établissement bancaire Lloyds Bank PLC », que PPS EU n'aurait pas « été vigilante face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d'investissement dans les placements et livrets non régulés » et qu'elle n'aurait pas « été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa prétendue cliente, l'établissement bancaire Lloyds Bank PLC, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu'aux risques géographiques en présence ». Par conclusions en date du 22 février 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : JUGER que les époux [L] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions ; JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par les époux [L] à l'encontre de SOCIETE GENERALE ; JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par les époux [L] ; JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité ; JUGER que les époux [L] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'ils ont commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'ils auraient à déplorer ; En conséquence, DEBOUTER purement et simplement les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; CONDAMNER solidairement les époux [L] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les CONDAMNER aux entiers dépens ; En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire. La SOCIETE GENERALE entend démontrer que les époux [L] ne justifient pas du contexte frauduleux dont ils prétendent être les victimes, que la banque n'en avait évidemment pas connaissance et, qu'en toute hypothèse, elle n'a pas exposé sa responsabilité à l'occasion des virements objet du litige. Par conclusions en date du 5 janvier 2024, la société de droit belge PPS EU demande au tribunal de : Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre PPS EU ; En tout état de cause. Condamner les époux [L] à payer à PPS EU une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les époux [L] aux entiers dépens. PPS EU soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle a rempli ses obligations de prestataire de services de paiement, les virements ayant été opérés conformément aux identifiants uniques ou IBANs communiqués par les époux [L]. Elle rappelle, qu'il est de jurisprudence constante que les manquements à l'obligation de vigilance invoqués par les époux [L], fondés sur les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme, sont sanctionnés disciplinairement et administrativement sans pouvoir être invoqués lors d'un procès civil. Ils développent que les époux [L] sont responsables de leur propre dommage, étant à l'origine de toutes les démarches qui ont causé la perte alléguée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024 avec fixation à l'audience du 4 avril 2024. A cette audience, le conseil des demandeurs était absent. L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

SUR CE

I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT : Monsieur et Madame [L] soutiennent que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu'ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l'appui de cette prétention, les époux [L] visent une série de rapports ou communications des autorités (TRACFIN, AMF, ACPR, Parquet de Paris…), ainsi que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d'un manquement allégué à une obligation de vigilance. Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur et Madame [L] dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En conséquence, Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. II. Sur le respect par les banques de leur obligation d'exécuter les ordres de virement : L'article L.133-6 - I du code monétaire et financier dispose que : « I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». L'article L.133-19 IV) du code monétaire et financier dispose que : « IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ». L'article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que : 1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. » 2ème alinéa : « Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. » 5ème alinéa : « Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. » L'article L.133-23 du même code ajoute que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». Au cas présent, il n'est pas contesté que les virements objet du litige constituent des opérations authentiques que les époux [L] ont eux-mêmes ordonnées. En effet, ces virements ont été réalisés au vu des ordres de virement des époux [L] opérés par l'intermédiaire de la banque à distance dénommée LOGITELNET. La SOCIETE GENERALE et PPS EU les ont exécutés conformément aux informations communiquées par les époux [L] et notamment aux IBAN qu'ils lui ont communiqués. En leur qualité de mandataire, les banques étaient tenues d'exécuter les ordres de virement émanant de ses clients. En conséquence, Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. III. Sur le devoir général de vigilance de la SOCIETE GENERALE : L'article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l'obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l'opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. Par ailleurs, l'article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d'exécuter l'opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. A défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l'obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger. Au cas présent, il n'est pas discuté que les sommes virées depuis les comptes des époux [L] l'ont été sur le compte indiqué aux ordres de virement et que les époux [L] en étaient les donneurs d'ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu'ils n'ont pas été dévoyés, les demandeurs n'en querellant en réalité que l'objet. Il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de ses clients, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. Les deux comptes à partir desquels les époux [L] ont opéré les virements objet du litige ont par ailleurs toujours présenté une provision suffisante pour y procéder. Madame [L] explique elle-même, dans le cadre de la plainte simple qu'elle a déposée, qu'elle venait de toucher une somme importante à titre d'indemnité de licenciement et qu'elle disposait avec son mari d'une épargne qu'elle souhaitait placer en dehors de la SOCIETE GENERALE. En conséquence de quoi, Monsieur et Madame [L] n'établissent pas les fautes qu'auraient commises les banques, lesquelles, au contraire, avaient une obligation de résultat dans l'exécution des ordres donnés, et qui, simples mandataires de leurs clients n'avaient pas à contrôler l'usage de fonds dont ils avaient la libre disposition. En conséquence, Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. IV Sur l'obligation d'information : Aux termes de l'article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Il sera rappelé qu'en présence de virements autorisés et en l'absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n'est nullement tenue à une obligation d'information qui plus est concernant des produits qu'elle ne commercialise pas. L'obligation d'information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu'il commercialise. Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la SOCIETE GENERALE qui n'agissait auprès des époux [L] qu'en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement. En conséquence, Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. V.Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant à l'instance, Monsieur et Madame [L] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés à verser la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. DEBOUTE Monsieur et Madame [G] [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur et Madame [G] [K] [L] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur et Madame [G] [K] [L] à verser à chacune des sociétés, la SOCIETE GENERALE et la société de droit belge PPS EU une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024 La GreffièreLe Président

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