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Tribunal judiciaire du Mans, 11 septembre 2026, 26/00315

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Mans
11 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Mans
6 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANCAIS
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Texte intégral

Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 11 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00315 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5DL AFFAIRE : [W] [Z], [Q] [Z] c/ Société MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 septembre 2026 DEMANDEURS Madame [W] [Z] née le 03 Juillet 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (Espagne) représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS Monsieur [Q] [Z] né le 14 Mai 1973 à [Localité 2] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 2] (Espagne) représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS DEFENDERESSES Société MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l'audience publique du 10 juillet 2026, À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier du 29 mai et 4 juin 2026, monsieur et madame [Z] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société mutuelle des architectes Français (MAF) es qualité d'assureur de la SARL AUDEVARD ARCHITECTURE, à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SAS MIROITERIE LEBRUN selon contrat n°111.741.343 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable aux sociétés contradictrices l'expertise ordonnée le 6 mars 2026 par décision de référé du tribunal de ce siège, dans l'instance initiée par eux. A l'audience du 10 juillet 2026, monsieur et madame [Z] maintiennent leurs demandes par l'intermédiaire de leur conseil. Concluant en réponse, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas à la demande, sous réserve de leurs droits. L'assignation a été régulièrement délivrée, mais la SA MAF n'a pas comparu, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 6 mars 2026, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de LE MANS a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [T], expert judiciaire. Monsieur et madame [Z] justifient d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la SARL AUDEVARD ARCHITECTURE et la SAS MIROITERIE LEBRUN sont intervenues lors de l'extension de l'habitation de monsieur et madame [Z] en fonction de leur compétence respective. Suite aux désordres constatés, leur responsabilité pourrait être engagée, il est donc indispensable que leurs assureurs soient présents aux opérations d'expertise. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [Z], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort, Disons que les dispositions de l'ordonnance rendue le 6 mars 2026 sont communes et opposables à la société mutuelle des architectes Français (MAF) es qualité d'assureur de la SARL AUDEVARD ARCHITECTURE, à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SAS MIROITERIE LEBRUN selon contrat n°111.741.343, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant, Disons que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société mutuelle des architectes Français (MAF) es qualité d'assureur de la SARL AUDEVARD ARCHITECTURE, à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SAS MIROITERIE LEBRUN selon contrat n°111.741.343 parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ; Rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, "L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé" ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné, Laissons les dépens à la charge de monsieur et madame [Z], Rappelons que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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