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Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 29 avril 1999, 95NC01232

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
29 avril 1999
Tribunal administratif de Strasbourg
29 mai 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    95NC01232
  • Rapporteur public :
    M. STAMM
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 2ème ch., 29 avr. 1999, 95NC01232
  • Rapporteur : M. SAGE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 29 mai 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007557716
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Résumé

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Partie appelante
PREFET DE LA MOSELLE
Parties intimées
Société civile immobilière Rizzon

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Texte intégral

(Deuxième Chambre)

Vu la requête

et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juillet, 28 août et 31 août 1995, sous le n 95NC01232, présentés par le PREFET DE LA MOSELLE ; Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 3 juin 1992 par le maire de Montigny-les-Metz à la société civile immobilière Rizzon ; 2 ) d'annuler ce permis de construire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Monsieur Christian X..., représentant la commune de Montigny-les-Metz ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article UK 6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de Montigny-les-Metz : "Toute construction doit être réalisée dans une bande de 25 m comptés à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue ... Une implantation différente peut être autorisée : - afin de permettre la réalisation d'un ensemble architectural cohérent avec les constructions voisines existantes, - pour une meilleure utilisation des parcelles de configuration particulière" ; Considérant que le maire de Montigny-les-Metz a délivré le 3 juin 1992 à la société civile immobilière Rizzon un permis de construire qui autorise notamment l'implantation de deux pavillons sur une parcelle n 229, située en zone UK 1 du plan d'occupation des sols et constituée d'un rectangle entièrement situé au-delà de la bande de 25 m comptée à partir de l'alignement de la rue de Saint-Quentin, relié à cette voie publique par une allée privée d'une largeur de 5 m et d'une longueur de 26,70 m ; que cette situation ne saurait être regardée comme une configuration particulière au sens des dispositions précitées de l'article UK 6, comme se borne à l'invoquer la commune de Montigny-les-Metz pour soutenir que des constructions pouvaient être autorisées en dehors de la bande de 25 m ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mai 1995 et le permis de construire délivré le 3 juin 1992 par le maire de Montigny-les-Metz à la société Rizzon sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Montigny-les-Metz et à la SCI Claude Rizzon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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