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Cour d'appel de Besançon, 8 décembre 2022, 21/02283

Mots clés
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • société • qualités • règlement • preuve • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
8 décembre 2022
Tribunal de commerce de Belfort
9 décembre 2021
Tribunal de commerce de Belfort
20 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02283
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 8 déc. 2022, n° 21/02283
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Belfort, 20 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6392e022d61f8005d4f3db79
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Résumé

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Partie appelante
SAS EST VOLAILLES
défendu(e) par SCHNEIDER André du Cabinet ASKEA - AVOCATS SCHNEIDER KATZ ET ASSOCIESPAUTHIER Ludovic du Cabinet DUMONT - PAUTHIER
Parties intimées
SELARL AJRS
Société NOLLENS NV
défendu(e) par ROBIN Julien
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

ARRÊT

N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 05 Octobre 2022 N° de rôle : N° RG 21/02283 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWY S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BELFORT en date du 09 décembre 2021 [RG N° 2021002757] Code affaire : 4DC Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances SAS EST VOLAILLES C/ [U] [V], SELARL AJRS, Société NOLLENS NV PARTIES EN CAUSE : SAS EST VOLAILLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice [Adresse 4] Représentée par Me André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA-AVOCATS SCHNEIDER-KATZ & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant APPELANTE ET : Maître [U] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire au redredressement judiciaire de la SAS EST VOLAILLES et désormais commissaire à l'exécution du plan, demeurant [Adresse 1] Non représenté SELARL AJRS prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en la personne de Me [K] [B] en sa qualité d'adminstrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS EST VOLAILLES Sise [Adresse 2] Non représentée Société NOLLENS NV [Adresse 3]) Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 05 octobre 2022 a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Est Volailles, Me [U] [V] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité d'administrateur judiciaire. La société de droit belge Nollens NV a déclaré une créance de 219 581,23 euros, qui a fait l'objet d'une contestation pour la totalité de son montant. Par ordonnance du 9 décembre 2021, retenant que la créance déclarée résultait d'un jugement définitif rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Gent (Belgique), le juge commissaire a admis la créance déclarée par la société Caytas pour un montant de 219 581,23 euros à titre chirographaire définitif. La société Est Volailles a relevé appel de cette décision le 31 décembre 2021. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Me [V], ès qualités, le 13 janvier 2022 par acte remis à domicile, et à la SELARL AJRS, ès qualités, par acte du 7 janvier 2022 remis à personne morale. Par conclusions notifiées le 9 mars 2022, la société Est Volailles demande à la cour : Vu le règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, Vu l'article 1353 du code civil, A titre principal : - de déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de juger que le règlement CE n°1346/2000 du 29 mai 2000 est applicable ; - de juger que l'intimée ne produit pas la preuve de l'existence de la créance pour un montant de 173 901,79 euros ; - de rejeter la demande de la société Nollens d'inscrire ladite créance au passif de la société Est Volailles ; Si par extraordinaire la cour devait considérer que la créance est justifiée : - de juger que les conditions générales de vente de la société Nollens ne sont pas produites par l'intimée ; - de juger que ces conditions générales de vente ne peuvent être opposables à la société Est Volailles ; - de rejeter la demande de la société Nollens d'inscrire les intérêts contractuels et la clause pénale pour un montant de 49 753,82 € au passif de la société Est Volailles ; - de condamner la société Nollens NV au versement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Nollens NV aux entiers dépens. Elle a fait signifier ces conclusions à Me [V], ès qualités, par acte du 31 janvier 2022 remis à personne, et à la SELARL AJRS, ès qualités, par acte du 28 janvier 2022 remis à personne morale. Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2022, la société Nollens NV demande à la cour :

Vu les articles

L 622-27 et L 642-2 du code de commerce, Vu les articles 32 et 33 de la convention de Lugano du 30/10/2017, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - de condamner la SAS Est Volailles à payer à la société Nollens NV la somme de 1 500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS Est Volailles aux entiers dépens. Me [V], ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la société Est Volailles fait valoir que le juge commissaire ne pouvait se fonder sur le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Gent, dès lors qu'en application du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la compétence juridictionnelle appartient au tribunal de l'Etat où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, et que la loi applicable est celle de l'Etat où la procédure a été ouverte. Elle en déduit que la créance doit être examinée au regard des règles de preuve de la loi française, et elle considère que les pièces produites, savoir exclusivement des factures, n'étaient pas suffisantes pour justifier la créance invoquée. Toutefois, comme le fait pertinemment observer la société Nollens NV, il n'est aucunement contesté que la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Est Volailles relève de la compétence des seules juridictions françaises, ni qu'elle est soumise à l'application de la loi française. Il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge commissaire appelé à statuer en matière d'admission des créances, de prendre en compte les décisions qui ont d'ores et déjà pu être rendues concernant les créances contestées. Au rang de ces décisions figurent notamment celles émanant des juridictions des Etats signataires de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions civiles et commerciales. Tel est précisément le cas du jugement définitif rendu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par le tribunal belge de Gent, qui a statué tant sur le bien fondé que sur le quantum de la créance détenue par la société Nollens NV sur la société Est Volailles, en condamnant cette dernière au paiement de la somme en principal de 183 401,79 euros, avec intérêts au taux de 8 % sur la somme de 180 901,79 euros à compter du 21 septembre 2017, et au taux légal sur la somme de 2 500 euros à compter du jugement. Dès lors que la créance déclarée par l'intimée correspond à ces montants, augmentés de ceux résultant de la liquidation des intérêts de retard, et des frais de justice, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a admis la créance déclarée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. La société Est Volailles sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Nollens NV la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Belfort ; Condamne la SAS Est Volailles à payer à la société de droit belge Nollens NV la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Est Volailles aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,

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