Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 janvier 1991, 89-13.874
Mots clés
transports terrestres • marchandises • transport international • convention de genève (cmr) • application impérative • exclusion des dispositions de l'article 103 du code de commerce • convention de Genève
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 1991
Cour d'appel de Grenoble
31 janvier 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-13.874
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 29 janv. 1991, n° 89-13.874
- Rapporteur : M. Apollis
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code de commerce 103
- Convention de Genève 1956-05-19 art. 1er
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007103373
- Identifiant Judilibre :61372165cd580146773f365a
- Président : M. DEFONTAINE
- Avocat général : M. Raynaud
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 1991
Cour d'appel de Grenoble
31 janvier 1989
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Les transports Giraud
La Dauphinoise de caisse et d'emballages
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Compagnie Allianz, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème),
2°) la Compagnie commercial Union assurance, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de :
1°) les transports Giraud, dont le siège social est à Sonnay (Isère), Roussillon,
2°) La Dauphinoise de caisse et d'emballages, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 8, rue J.P Timbaud, zone industrielle à Fontaine (Isère),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des Compagnies Allianz et commercial Union assurance, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des transports Giraud, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société la Dauphinoise de caisse et d'emballages, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande la société Dauphinoise des Caisses et Emballages contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
l'article 1° de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la demande de la société Air Liquide, la société Transports Giraud a effectué de France en Angleterre le transport routier d'un matériel, qui avait fait l'objet d'un emballage par la société Dauphinoise de Caisse et d'Emballages (la SDCE), et qu'à l'arrivée le destinataire a porté des réserves sur la lettre de voiture ;Attendu que pour débouter
les compagnies Allianz et Commercial Union Assurance, subrogées dans les droits et actions du destinataire, de leur demande d'indemnisation pour avarie, en ce qu'elle était dirigée contre le transporteur, l'arrêt s'est prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 103 du Code de commerce ;Attendu qu'en statuant ainsi
, alors que, s'agissant d'un transport international routier de machandises entre la France et l'Angleterre, les dispositions de la convention CMR, invoquées par les parties, devaient impérativement recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société les transports Giraud, envers les Compagnies Allianz et commercial Union assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.Commentaires sur cette affaire
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