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Tribunal judiciaire de Nice, 27 mai 2026, 26/00253

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • société • siège • commandement • référé • signification • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
27 mai 2026
Tribunal de proximité de Menton
14 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT JUGEMENT : [C] / S.A. 1001 VIES HABITAT N° RG 26/00253 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q62A MINUTE N° 26/278 Du 27 Mai 2026 Grosse délivrée Me Carla STARACE Expédition délivrée [N] [C] S.A. 1001 VIES HABITAT SELARL KALIACT Le 27 mai 2026 Mentions : DEMANDERESSE Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Comparante en personne DEFENDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de : La Société LOGIS FAMILIAL, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du vingt sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l'exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire en date du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2014 entre la Sas Logis familial et Madame [N] [S] née [C] portant sur l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] [Localité 3] sont réunies à la date du 22 septembre 2023, - condamné Madame [N] [S] née [C] à verser à la Sa Logis familial à titre provisionnel la somme de 8313,65 euros arrêtée au mois de mars 2024 comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - autorisé Madame [N] [S] née [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants en 36 mensualités de 230 euros chacune, la dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts, - précisé que chaque mensualité devrait intervenir avant le 5 de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - dit qu'à défaut de paiement du loyer et des charge courants ou de l'arriéré locatif, et d'un impayé demeurant sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : * la clause résolutoire retrouvera son plein effet, * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [N] [S] née [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, * Madame [N] [S] née [C] sera condamnée à verser à la Sa Logis familial une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés soit la somme mensuelle de 696,18 euros avec indexation, * le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L443-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la Sa Logis familial a fait délivrer à Madame [N] [C] un commandement de quitter les lieux et ce, au plus tard le 12 février 2026. Par déclaration au greffe reçue le 14 janvier 2026, Madame [N] [C] a sollicité la convocation de la Sa Logis familial devant le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais de douze mois pour quitter les lieux. A l'audience du 9 mars 2026, Madame [N] [C] sollicite les délais les plus larges pour quitter les lieux. Elle fait valoir que : elle a déposé l'an dernier, un dossier de surendettement qui a été validé ; les charges locatives sont exorbitantes. Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la société 1001 vies habitat venant aux droits de la société Logis familial demande au juge de l'exécution de : - ordonner l'expulsion dans les plus brefs délais de Madame [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] avec au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner à compter de la signification de la décision, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de Madame [C], - condamner Madame [C] à lui verser la somme de 7997,62 euros au titre des loyers impayés, somme provisoirement arrêtée au 29 janvier 2026, - condamner Madame [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [C] de ses plus amples demandes.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l'article R412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que Madame [N] [C] qui s'est vue octroyée par l'ordonnance de référé du 14 mai 2024, un échéancier de paiement, ne l'a pas respecté. Elle ne justifie d'aucune diligence pour trouver un autre logement. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de débouter Madame [N] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société 1001 vies habitat En l'espèce, il convient de rappeler à la défenderesse qu'elle dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, en l'espèce l'ordonnance de référé du 14 mai 2024, lui permettant d'expulser Madame [N] [C], dès lors que cette dernière, ce qui n'est pas contesté, n'a pas respecté l'échéancier prévu dans cette décision. En toute hypothèse, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer une expulsion mais seulement en cette matière, d'accorder éventuellement des délais d'expulsion. La demande de la société 1001 vies habitat tendant à voir expulser Madame [N] [C] sera par conséquent, rejetée. Il n'entre pas non plus dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner une partie au paiement d'une somme sauf condamnation en paiement de dommages et intérêts fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires. La demande de la société 1001 vies habitat tendant à voir condamner Madame [N] [C] en paiement d'un arriéré locatif sera par conséquent, rejetée. Enfin, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles, le juge des référés, dans son ordonnance du 14 mai 2024, ayant d'ores et déjà dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L443-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Cette demande de la défenderesse sera également rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à la société 1001 vies habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [C] qui succombe concernant sa demande de délais pour quitter les lieux, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Déboute Madame [N] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Déboute la société 1001 vies habitat de ses demandes reconventionnelles ; Condamne Madame [N] [C] à payer à la société 1001 vies habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [N] [C] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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