Cour d'appel de Caen, 30 juin 2022, 20/01016
Mots clés
Autres demandes en matière de baux commerciaux • sci • société • remise • compensation • résiliation • contrat • solde • restitution • redressement • réparation • condamnation • préavis • préjudice • qualités • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
30 juin 2022
Tribunal de commerce d'Alençon
24 mars 2020
Tribunal de commerce de Caen
16 janvier 2019
Tribunal de commerce de Caen
17 mai 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :20/01016
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Caen, 30 juin 2022, n° 20/01016
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Caen, 17 mai 2017
- Identifiant Judilibre :62be907755cf2069b36619aa
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
30 juin 2022
Tribunal de commerce d'Alençon
24 mars 2020
Tribunal de commerce de Caen
16 janvier 2019
Tribunal de commerce de Caen
17 mai 2017
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
TRAJECTOIRE
défendu(e) par BALAVOINE GaëlGUILLAUME Alexandrine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALAVOINE GaëlGUILLAUME Alexandrine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALAVOINE GaëlGUILLAUME Alexandrine
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01016 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRFC
ARRÊT
N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 24 Mars 2020 RG n° 2019001962 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 30 JUIN 2022 APPELANTE : S.C.I. ARTISA B N° SIRET : 518 714 001 [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Maître [S] [V] mandataire judiciaire de la SAS BAIE OUEST CAEN [Adresse 6] [Localité 1] Maître [Z] [Y] administrateur judiciaire de la SAS BAIE OUEST CAEN [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] S.A.S. BAIE OUEST CAEN N° SIRET : 103 302 003 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Tous représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me GUILLAUME, avocats au barreau de CAEN INTERVENANTE FORCEE : S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [L] commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. BAIE OUEST CAEN [Adresse 7] [Localité 1] représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me GUILLAUME, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2010 modifié par avenant du 2 juillet 2012, la SCI ARTISA B a donné à bail commercial à la SAS BAIE OUEST CAEN des locaux dans lesquels elle exerce une activité de menuiserie moyennant un loyer mensuel de 5400€ outre la TVA. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS BAIE OUEST et désigné Me [V] en qualité de mandataire judiciaire et Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. La SCI ARTISA B a déclaré sa créance pour un montant de 20 048,48€ qui a été définitivement admise suivant ordonnance du juge-commissaire du 7 mai 2018. Postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le bail a été poursuivi jusqu'à ce que Me [Y] ès qualités dénonce le contrat et y mette fin par courrier recommandé du 27 décembre 2017 réceptionné le 3 janvier 2018 Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 5 janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018, la SCI ARTISA B a procédé à une déclaration de créance complémentaire à hauteur de : - 13 448,90€ au titre des travaux de remise en état du bardage - 20 565,51€ correspondant à trois mois de loyer à titre de dommages et intérêts pour rupture prématurée du bail sans préavis. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge-commissaire a rejeté ces créances pour déclaration tardive et donc forclose. Par actes d'huissier des 29 et 30 août 2018, la SCI ARTISA B a fait assigner la SAS BAIE OUEST CAEN, Me [Y] et Me [V] ès qualités devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir condamner la locataire à lui payer la somme principale de 25 241,20€ à titre de frais de remise en état et démontage d'enseigne et de solde de la taxe foncière. Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la SAS BAIS OUEST CAEN et désigné la SELARL TRAJECTOIRE, en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal de commerce d'Alençon, saisi par renvoi du tribunal de commerce de Caen, a : - déclaré irrecevable la SCI Artisa B en son action en paiement de la taxe foncière, de la remise en état et de l'indemnité de résiliation du bail ; - condamné la SCI Artisa B à payer à la SAS Baie Ouest la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - liquidé les frais de greffe à la somme de 142,20€. Par déclaration en date du 18 juin 2020, la SCI ARTISA B a relevé appel de cette décision en intimant Me [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAIE OUEST CAEN et Me [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire. Par acte d'huissier du 12 février 2021, la SCI ARTISA B a appelé dans la cause la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2021, la SCI ARTISA B demande de : - Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : .Déclaré irrecevable la société SCI ARTISA B en son action à l'égard de la société BAIE OUEST CAEN concernant la taxe foncière, la remise en état et l'indemnité de résiliation du bail, .Condamné la société SCI ARTISA B à payer à la société BAIE OUEST CAEN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Condamner la société BAIE OUEST CAEN à lui payer la somme de 3.774,00 € correspondant au solde des loyers et charges dus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, - Condamner la société BAIE OUEST CAEN à lui payer la somme de 1.058,30 € au titre de la réparation du bardage à la suite des dégradations relatives à l'enseigne, - Condamner la société BAIE OUEST CAEN à lui payer la somme de 2.200 € au titre de dommages et intérêts pour l'enseigne laissée en place durant 22 mois, - Condamner la société BAIE OUEST CAEN à lui payer la somme de 8.034,30 € au titre de la remise en état du bardage à la suite des dégradations commises, - Condamner la société BAIE OUEST CAEN à lui payer la somme de 2.400 € au titre de la remise en état de la porte sectionnelle, - Condamner la société BAIE OUEST CAEN à lui payer la somme de 3.600 € au titre des travaux de peinture. - Pour le cas où la Cour considèrerait que certaines de ces sommes correspondent à des dégradations ou sommes dues antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et faute de déclaration de créance, rien n'interdit à la société BAIE OUEST CAEN d'opérer une compensation avec le dépôt de garantie. Dès lors, et à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de Fixer les sommes qui auraientété dues au titre des réparations et ordonner la compensation avec le dépôt de garantie. - Fixer le préjudice subi par la SCI ARTISA B, du fait de la dénonciation du bail sans préavis, à hauteur de trois mois de loyer, soit 20.565,51 €, - Ordonner la compensation du dépôt de garantie d'un montant de 17.180,52 € dans un premier temps avec l'indemnité qui sera fixée au titre de la brusque rupture, subsidiairement et dans la limite de ce dépôt de garantie avec les travaux de remise en état, et encore subsidiairement avec l'indemnité d'occupation due postérieurement à la restitution, et encore subsidiairement avec l'arriéré de loyers et charges, - Dire qu'en tout état de cause s'il existe un solde de dépôt de garantie non compensé avec les sommes demandées ci-dessus, le solde se compensera avec les créances déclarées et admises définitivement dans le cadre du redressement judiciaire, ce dans la limite de ce dépôt de garantie. - Débouter les intimés de toutes demandes contraires. - Condamner la société BAIE OUEST CAEN à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 1er avril 2022, la SAS BAIE OUEST CAEN, Me [Y], Me [V] et la SELARL TRAJECTOIRE ès qualités demandent de : - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, en conséquence, - Déclarer irrecevable la société ARTISA B en son action, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ARTISA B, À titre subsidiaire, - Juger que la société BAIE OUEST ne peut être tenue au titre des travaux de remise en peinture, - Juger que la société ARTISA B ne rapporte pas la preuve de l'évaluation de son préjudice, En conséquence, - Limiter la condamnation de la société BAIE OUEST au titre des travaux de remise en état à la somme de 5.155,85 € TTC, En tout état de cause, - Condamner la société ARTISA B à verser à la société BAIE OUEST la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ARTISA B aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des pMOTIFS
Ecation de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En vertu de l'article L 622-24 du même code, toutes les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture doivent être déclarées au passif de la procédure collective. Doivent également être déclarées les créances postérieures non mentionnées au I de l'article L. 622-17. Les créances visées par l'article L 622-17 sont celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elle sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances sauf exception. Il en résulte que seul le créancier dont la créance est postérieure au jugement d'ouverture et éligible au traitement préférentiel de l'article L 622-17 peut exercer son droit de poursuite individuel et saisir la juridiction compétente d'une demande de condamnation en paiement. En l'espèce, le contrat de bail s'est poursuivi après l'ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu'à sa résiliation intervenue le 3 janvier 2018. I. Sur les demandes en paiement de la SCI ARTISA B 1) la taxe foncière La SCI ARTISA B réclame le paiement du solde de la taxe foncière de l'année 2017 impayée à hauteur de 3774€. Elle fait valoir que la taxe d'un montant de 8385€, qui était payable auprès de l'administration avant le 16 octobre 2017, est devenue exigible après l'ouverture de la procédure collective, qu'elle en a réclamé le remboursement à la SAS BAIE OUEST CAEN en même temps que le loyer mais que celle-ci ne l'a payée que partiellement prétendant appliquer un prorata entre la période antérieure au redressement et la période postérieure. Aux termes du contrat de bail liant la SCI ARTISA B et la SAS BAIE OUEST CAEN, il est prévu que le preneur supportera toutes taxes et impôts s'appliquant tant aux locaux loués et à leurs accessoires qu'à l'activité du preneur et qu'il devra rembourser au bailleur toutes les sommes versées à ce titre par ce dernier, et ce à première demande du bailleur. La taxe foncière s'analyse ici en une charge accessoire au loyer qui est la contrepartie de la mise à disposition des locaux pour la poursuite de l'activité. Par suite, la créance liée au remboursement de la taxe foncière naît prorata temporis, au fur et à mesure de la mise à disposition du bien donné à bail pour la jouissance par le bailleur, indépendammnent de sa date d'exigibilité. Dès lors, pour la période antérieure à l'ouverture de la sauvegarde, allant du 1er janvier au 17 mai 2017, la créance, qui représente la somme de 3155,65€, aurait dû être déclarée et ne peut donner lieu à une action directe en paiement. En revanche, pour la période allant du 18 mai au 31 décembre 2017, le remboursement de la taxe foncière constitue une créance postérieure née en contrepartie d'une prestation fournie à la débitrice, à savoir l'occupation des locaux au cours de la procédure collective. Elle bénéficie à ce titre du traitement préférentiel de l'article L 622-17. Cette partie de la créance s'élève à la somme de (8385€-3155,65€) = 5229,35€. La SAS BAIE OUEST CAEN ayant déjà réglé la somme de (8385€-3774€) = 4611€, l'action en paiement de la SCI ARTISA B est accueillie à hauteur de (5229,35€-4611€) = 618,35€. Le jugement est infirmé de ce chef. 2) les travaux de remise en état La créance du bailleur relative aux travaux de remise en état des lieux loués n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, au sens de l'article L 622-17, que si les dégradations ont été commises pendant cette période. a) l'enseigne La SCI ARTISA B sollicite une indemnité de 1058,30€ au titre de la remise en état du bardage du fait des trous laissés dans celui-ci après l'enlèvement de l'enseigne 'KOMILFO' par la SAS BAIE OUEST CAEN. Il n'est pas contesté que l'intimée a retiré l'enseigne en novembre 2019 sans procéder au rebouchage des trous de fixation. Il s'agit d'une dégradation postérieure à l'ouverture de la procédure collective. La créance d'indemnité destinée à réparer ce dommage est née du manquement de la locataire à son obligation de restitution des locaux en bon état de réparation locative, et donc en contrepartie d'une prestation fournie à cette dernière. Contrairement à ce qu'invoque la SAS BAIE OUEST CAEN, il ne s'agit pas d'une créance de résiliation relevant des dispositions spécifiques des articles L 622-13, L 622-14, L 622-17 III 2° et R 622-21 du code de commerce, et soumise à déclaration. Par suite, elle est éligible au traitement préférentiel et n'a pas à être déclarée. La demande en paiement est donc recevable. Sur la base des deux devis et des photographies produits par l'appelante (pièces n°5 16 et 14), il convient de fixer le coût de reprise du bardage à la somme de 1058,30€ TTC, ce montant ne correspondant pas à la réfection totale de la façade comme soutenu à tort par l'intimée, et de condamner cette dernière au paiement de cette somme. b) la réfection des peintures liée aux dégradations lors du déménagement La SCI ARTISA B sollicite une indemnité de 3600€ au titre de la réparation des dégradations intérieures consécutives au démontage de divers mobiliers et cloisons lors du départ de la locataire. Ces détériorations ont été commises postérieurement au jugement d'ouverture. La créance de remise en état constitue la contrepartie de l'occupation des locaux par la SAS BAIE OUEST CAEN et bénéficie ainsi du traitement préférentiel de l'article L 622-17. La demande en paiement est donc recevable. Il résulte de l'état de lieux de sortie et de la photographie versés aux débats (pièces n°4 et 23 de l'appelante) que les peintures ont été endommagées après démontage et que les trous ont été grossièrement rebouchés. Le fait que les aménagements intérieurs aient été réalisés par la locataire ne la dispense pas de rendre les locaux en bon état de réparations locatives conformément aux stipulations du bail. De plus, au regard de leur importance, les dégradations aux embellissements ne peuvent être imputées à un usage normal de la chose louée justifiant d'exonérer la SAS BAIE OUEST CAEN de la prise en charge des réfections. En conséquence, sur la base du devis MBHN du 12 décembre 2018 (pièce n°24 de l'appelante), il convient de condamner la SAS BAIE OUEST CAEN à payer à la SCI ARTISA B la somme de 3600€ TTC au titre de la remise en état de la peinture. c) la remise en état du bardage et de la porte sectionnelle La SCI ARTISA B réclame une indemnité de 8 034,30€ au titre de la remise en état du bardage sur trois façades et celle de 2400€ en réparation de la porte sectionnelle, du fait d'enfoncements commis par des véhicules. La période à laquelle ces dégradations ont été commises reste indéterminée. Il n'est pas démontré que ces enfoncements ont été commis postérieurement au jugement d'ouverture étant observé que la SAS BAIE OUEST CAEN occupe les lieux depuis 2010. Dès lors, la créance d'indemnité pour la réfection doit être considérée comme une créance antérieure au jugement d'ouverture, soumise à déclaration et ne pouvant donner lieu à une action en paiement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable. 3) l'indemnité d'occupation La SCI BAIE OUEST CAEN réclame une indemnité d'occupation de 100€/mois du 5 janvier 2018, date de libération des lieux, jusqu'au mois de novembre 2019, date du retrait de l'enseigne, soit pour 22 mois la somme de 2200€. Le maintien illicite de l'enseigne ayant commencé après la résiliation du bail qui est intervenue pendant la période d'observation, la créance d'indemnité y afférent est une créance postérieure au jugement d'ouverture. Cette créance est la contrepartie de l'occupation indue des lieux loués. Elle relève donc du traitement préférentiel. Dès lors, la demande en paiement de la bailleresse est recevable. L'occupation sans droit ni titre subie par la la SCI ARTISA B pendant 22 mois sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts. L'intimée est condamnée au paiement de ce montant. II. Sur les demandes de la SCI ARTISA B en fixation des créances et compensation Aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. La compensation de créances connexes ne peut avoir lieu en l'absence de déclaration préalable de la créance. La SCI ARTISA B demande, à titre subsidiaire, pour le cas où ses demandes en paiement seraient rejetées au motif qu'il s'agirait de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, de fixer les indemnités dues et d'ordonner la compensation de ses créances avec le dépôt de garantie d'un montant de 17 180,52€. Les créances concernées sont celles relatives à la portion de taxe foncière antérieure au jugement d'ouverture et aux travaux de remise en état du bardage et de la porte sectionnelle. La première n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective et la seconde, relative aux travaux de réfection, a été rejetée le 16 décembre 2019 par le juge-commissaire pour déclaration tardive. Faute d'avoir régulièrement déclaré ses créances au passif de la sauvegarde, la SCI ARTISA B n'est pas fondée à revendiquer le paiement par compensation pour dettes connexes. Sa demande de compensation avec le dépôt de garantie est donc rejetée. III. Sur la demande de la SCI ARTISA B au titre de la dénonciation du bail sans préavis La SCI ARTISA B demande de fixer à 20 565,51€, correspondant à trois mois de loyer, son préjudice consécutif à la rupture brutale du bail et d'ordonner la compensation de cette créance avec le dépôt de garantie. Selon l'article L 622-14 1° du code de commerce, en cas de résiliation par l'administrateur du bail consenti au débiteur, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. Par ailleurs, l'article L 622-17 III 2° exclut du bénéfice du traitement privilégié, les indemnités et pénalités en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. En application de l'article R 622-21, les cocontractants mentionnés aux articles L 622-13 et L 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. En vertu de ces textes, la créance d'indemnité de la SCI ARTISA B du fait de la rupture du contrat de bail par Me [Y] est soumise au régime des créances antérieures et postérieures non-privilégiées. Elle est notamment affectée par l'interdiction des paiements et doit être déclarée. L'appelante ayant déclaré sa créance hors délai, le juge-commissaire a jugé qu'elle était forclose et a rejeté sa créance. Par suite, même si l'article L 622-14 prévoit implicitement une possibilité pour le bailleur de compenser sa créance indemnitaire avec sa dette de restitution du dépôt de garantie, une telle compensation ne peut jouer en l'espèce faute de déclaration régulière par la bailleresse de sa créance. La SCI ARTISA B est par conséquent déboutée de sa demande. IV. Sur les demandes accessoires La SAS BAIE OUEST CAEN succombant partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SCI ARTISA B la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. En l'absence de moyen critiquant la liquidation des frais de greffe à la somme de 142,20€, ce chef de disposition est confirmé.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a liquidé les frais de greffe à la somme de 142,20€. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SCI ARTISA B au titre de: - la portion de la taxe foncière née antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde représentant la somme de 3155,65€; - la remise en état du bardage et de la porte sectionnelle; DECLARE les autres demandes de la SCI ARTISA B recevables; CONDAMNE la SAS BAIE OUEST CAEN à payer à la SCI ARTISA B les sommes de : - 618,35€ au titre de la portion de la taxe foncière née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; - 1058,30€ au titre du coût de reprise du bardage consécutif au retrait de l'enseigne ; - 3600€ TTC au titre de la remise en état de la peinture ; - 1800€ au titre de l'indemnité d'occupation pour l'enseigne laissée en place ; DEBOUTE la SCI ARTISA B de ses demandes de fixation et compensation de ses créances antérieures avec le dépôt de garantie ; DEBOUTE la SCI ARTISA B de sa demande de fixation et compensation de sa créance d'indemnité pour brusque rupture du bail avec le dépôt de garantie ; CONDAMNE la SAS BAIE OUEST CAEN à payer à la SCI ARTISA B la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS BAIE OUEST CAEN aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILYCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...