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INPI, 15 décembre 2016, 2016-2581

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • pouvoir • qualités • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2581
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-2581, 15 déc. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TERRE & SAVEUR ; O SAVEURS DU TERROIR
  • Numéros d'enregistrement : 98747065 ; 4259906
  • Parties : CASINO GUICHARD PERRACHON / Luc J

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-2581 / PVALe 14/12/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Luc J a déposé, le 25 mars 2016, la demande d'enregistrement n°4 259 906 portant sur le signe verbal Ô SAVEURS DU TERROIR. Le 14 juin 2016, la société CASINO GUICHARD PERRACHON (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française TERRE & SAVEUR déposée le 18 août 1998, enregistrée sous le n°98 747 065 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 21 juin 2016 sous le n°16- 2581. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délaiimparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves à base de viande, poisson, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir ; boissons non alcooliques ».CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal Ö SAVEURS DU TERROIR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TERRE & SAVEUR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme SAVEUR(S) associé à un mot de la même famille (TERRE pour la marque antérieure / TERROIR pour le signe contesté) ; Que toutefois, ces éléments apparaissent peu ou pas distinctifs au regard des produits en cause ; Qu'en effet, le terme SAVEUR(S), élément commun aux deux signes, évoque les qualités gustatives des produits en cause ; que, de même, les termes TERROIR du signe contesté et TERRE de la marque antérieure sont évocateurs de l'origine de ces produits ; Que ces termes ne sont donc pas de nature à retenir à eux seuls l'attention du consommateur au sein des deux signes ; qu'il s'ensuit que le consommateur portera son attention sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes résultant de leur construction et de l'association de leurs divers éléments ; Que cette impression d'ensemble est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par l'élément d'attaque du signe contesté (l'interjection Ô), par le positionnement inverse des termes SAVEUR(S) et TERRE / TERROIR ainsi que par leur élément central (DU pour le signe contesté, esperluette pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (six temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) et leurs syllabes d'attaque et finales ; Qu'enfin, intellectuellement, si les deux signes possèdent un pouvoir évocateur semblable lié à la présence du terme SAVEUR(S) et d'un terme évoquant la terre dont les produits sont issus, cette circonstance est étroitement liée aux caractéristiques des produits en cause, comme démontré précédemment, de sorte qu'il ne saurait constituer un facteur de similitude ; Qu'à cet égard, les deux signes se caractérisent par des constructions différentes, le signe contesté formant une expression construite selon les règles grammaticales usuelles, selon une tournure littéraire et dans laquelle les éléments DU TERROIR se rapportent au terme SAVEURS , alors que la marque antérieure est composée de la simple juxtaposition des termes TERRE et SAVEUR reliés par un élément de coordination. CONSIDERANT ainsi que, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leurs éléments et des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence, le signe contesté Ô SAVEURS DU TERROIR ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée, contrairement aux allégations de la société opposante ; Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité des produits en présence, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion, de sorte que le signe verbal contesté Ô SAVEURS DU TERROIR peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TERRE & SAVEUR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle

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