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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 mars 2014, 12NT01879

Mots clés
sanction • préjudice • requête • service • salaire • harcèlement • absence • condamnation • réparation • injures • menaces • mutation • pouvoir • preuve • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
27 mars 2014
Tribunal administratif d'Orléans
7 février 2012
Tribunal administratif d'Orléans
23 septembre 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    12NT01879
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. DEGOMMIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 3ème ch., 27 mars 2014, 12NT01879
  • Rapporteur : Mme Valérie GELARD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028837923
  • Président : Mme PERROT
  • Avocat(s) : PIELBERG
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4378 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 44 300 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées et de la gestion de sa carrière ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 44 300 euros assortie des intérêts de droit à compter du 11 mai 2006 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'un agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire illégale est fondé à demander à être indemnisé du préjudice qu'il a subi ; que la sanction disciplinaire prise à son encontre le 10 juillet 2003 a été annulée le 23 septembre 2004 par le tribunal administratif d'Orléans pour erreur de droit et que le centre hospitalier n'a retiré les deux autres sanctions disciplinaires prises à son encontre les 6 juin et 19 décembre 2005 que lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif ; - que l'attitude persistante du centre hospitalier de Blois à prononcer à son égard des sanctions disciplinaires qu'il savait illégales lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qu'elle estime à 15 000 euros ; - qu'elle doit également être indemnisée à hauteur de 12 000 euros au titre de la perte de salaire consécutive à sa mutation au service des archives en 2001, à hauteur de 5 300 euros au titre de la perte de salaire afférente aux congés pour maladie depuis le 29 avril 2003 et à hauteur de 150 euros par mois au titre de sa " perte de grade " depuis le mois de juillet 1999 ; Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance

en date du 2 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Blois, par Me Derec, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la requête est tardive et donc irrecevable à défaut pour Mme A... de justifier de la date de réception de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; - que cette requête, qui est constituée pour l'essentiel d'un copier-coller de la demande de première instance, ne comporte aucun moyen d'appel permettant à la cour de se prononcer sur les éventuelles erreurs commises par le tribunal administratif ; - que Mme A... ne peut invoquer l'illégalité d'aucun acte individuel la concernant ; qu'en l'absence de sanction disciplinaire existant à l'encontre de la requérante, il ne pouvait que rejeter sa réclamation préalable ; que, par une décision du 1er juillet 2005, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme A... a été retirée et que cette mesure n'a pas été exécutée dès lors que le traitement de l'agent n'a pas été suspendu ; que par une décision du 9 février 2006, il a renoncé à prendre toute sanction disciplinaire à l'encontre de Mme A... et a procédé sur la paie du mois de mars 2006 à la reconstitution rétroactive de sa carrière ; que la sanction du 10 juillet 2003 a été annulée pour vice de légalité externe et que toute indemnisation est exclue lorsque la sanction est justifiée au fond ; que la requérante n'établit pas que les manquements qui lui ont été reprochés dans l'exercice de son service seraient infondés ; que l'intéressée a reconnu la matérialité des faits ayant entraîné la première sanction ; - que si la requérante invoque un " harcèlement " du fait d'un " comportement particulièrement inadmissible de son employeur ", elle ne fournit aucun élément, ni aucune pièce de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, ayant modifié l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif au harcèlement moral ; - que l'examen de la carrière de l'intéressée montre que les difficultés qu'elle soutient avoir rencontrées ne sont nullement dues à un état de santé précaire dont l'administration n'aurait jamais entendu tenir compte, pas plus qu'à ses activités syndicales ; qu'elle a rencontré des difficultés dans chacun des postes qu'elle a occupés au centre hospitalier ; qu'elle n'a pas réussi à tirer avantage de son affectation sur un poste aménagé pour prendre en compte son état de santé et correspondant à sa formation ; que les conclusions de l'intéressée tendant à être indemnisée de son préjudice moral ne pourront qu'être rejetées ; - que, si Mme A... soutient qu'elle aurait subi différentes pertes de salaire, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses prétentions ; que les pièces versées aux débats montrent que les droits de l'agent lui ont été réattribués de manière rétroactive ; que, dans le cadre de son pouvoir de nomination et dans l'intérêt du service, la direction lui a proposé une affectation à 50 % à l'IFSI et à 50 % aux archives médicales, qu'elle a pleinement acceptée ; que sa rémunération au poste de permanencière auxiliaire de régulation médicale au Samu était complétée par des indemnités exclusivement liées à cette fonction ; que l'intéressée, qui a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, a été rémunérée à plein traitement durant trois ans et à demi-traitement ensuite avec corrélativement une absence de prime liée à l'exercice effectif de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 41-3 et 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; que si Mme A... a été inscrite au tableau d'avancement en vue d'être promue au grade de permanencière auxiliaire de régulation médicale principale, l'ancienneté ne crée à elle seule aucun droit à l'avancement de grade ; qu'au surplus, les différents postes de préjudices de nature financière ne sont étayés d'aucun justificatif permettant d'apprécier la pertinence et l'exactitude du montant réclamé ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2014 de réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 février 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 mai 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 40 % au titre de cette instance et désignant Me Pielberg pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A... a été recrutée en qualité d'agent de bureau stagiaire au centre hospitalier de Blois à compter du 16 janvier 1969 puis titularisée dans ce grade un an plus tard ; qu'après avoir été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 avril 1971, elle a été radiée des cadres le 20 avril 1972, pour non renouvellement de sa demande de disponibilité ; que l'intéressée a de nouveau été recrutée par le centre hospitalier de Blois en qualité d'agent de bureau contractuel à compter du 15 juin 1983, pour être titularisée le 1er janvier 1989 ; qu'après avoir travaillé dans différents services, Mme A... a été affectée sur un poste d'hôtesse d'accueil aux admissions de l'hôpital à compter du 1er janvier 2002 ; qu'à la suite d'une altercation avec une collègue le 20 janvier 2003 au sujet des congés d'été une décision d'exclusion de 6 semaines sans traitement a été prise à son encontre le 10 juillet 2003 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2004 ; qu'une nouvelle décision a été prise le 6 juin 2005 prononçant son exclusion de ses fonctions sans traitement pendant 12 semaines, assortie d'un sursis pour moitié ; que l'administration a procédé au retrait de cette décision le 1er juillet 2005 mais a repris une autre décision identique le 19 décembre 2005, laquelle a également été retirée par le directeur du centre hospitalier le 9 janvier 2006 ; que Mme A... a présenté le 25 avril 2006 une réclamation indemnitaire préalable auprès de son employeur, qui l'a explicitement rejetée le 17 octobre 2006 ; que, le 20 janvier 2010, Mme A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 44 300 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des trois sanctions disciplinaires infligées dans les circonstances rappelées ci-dessus ; que, par un jugement du 7 février 2012 les premiers juges ont rejeté sa demande ; que Mme A... fait appel de ce jugement ; 2. Considérant que l'illégalité d'une décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité d'une personne publique pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a infligé à Mme A... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six semaines a été annulée pour erreur de droit par le jugement mentionné ci-dessus du 23 septembre 2004, devenu définitif, les premiers juges ayant estimé que les textes applicables n'autorisaient l'exclusion d'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière que pour une période maximale de 15 jours ou pour une période minimale de 3 mois et maximale de deux ans avec sursis et que par la décision contestée il avait été infligé à Mme A... une sanction non prévue par l'échelle des sanctions ; que cependant il ressort des mentions du même jugement que l'intéressée avait proféré des menaces et injures à l'encontre de l'une de ses collègues ; que ce comportement, qui faisait suite à des carences professionnelles nombreuses et répétées, était de nature à justifier l'application d'une sanction ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la décision du 6 juin 2005 du directeur du centre hospitalier de Blois infligeant à Mme A... la sanction d'exclusion de fonctions sans traitement pour une durée de 12 semaines assortie d'un sursis pour moitié de la peine a été retirée par l'administration en raison d'un vice de légalité externe tenant au délai de convocation du conseil de discipline ; qu'en outre si la décision du 19 décembre 2005 du directeur du centre hospitalier infligeant à l'intéressée la même sanction a été retirée par l'administration, Mme A... a elle-même indiqué dans ses écritures que c'était en raison d'un vice dans la composition du conseil de discipline ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits reprochés à Mme A... et de son comportement général qui tout au long de sa carrière a justifié tant des rappels à l'ordre que des changements successifs de service ainsi que le confirment à la fois ses fiches de notation et d'évaluation et les courriers de plusieurs de ses chefs de service dénonçant son manque de professionnalisme et l'impact de son attitude sur ses collègues, ni l'erreur de droit entachant la décision du 10 juillet 2003 ni les éventuelles illégalités pour vice de procédure affectant les décisions des 6 juin et 19 décembre 2005 ne peuvent être regardées comme étant à l'origine des préjudices allégués par l'intéressée, qu'il s'agisse des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ou de ses pertes de salaire et de son absence de promotion au grade supérieur, dès lors que le centre hospitalier de Blois aurait été fondé à prononcer à l'encontre de Mme A... une sanction disciplinaire de suspension de ses fonctions sans traitement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Blois, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur le

s conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement au centre hospitalier de Blois de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Blois. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01879

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