INPI, 15 octobre 2015, 2015-1729
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • spectacles • produits • retrait • règlement • remise • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
16 octobre 2016
INPI
15 octobre 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-1729
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-1729, 15 oct. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LES SENIORIALES ; Sénioral'O
- Numéros d'enregistrement : 5183157 ; 4152302
- Parties : PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION SAS / Franck E
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
16 octobre 2016
INPI
15 octobre 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 15-1729/JHA16/10/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Franck E a déposé, le 29 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 152 302 portant sur le signe verbal SENIORAL'O.
Le 17 avril 2015, la société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale LES SENIORALES, déposée le 6 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 005 183 157, et dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 avril 2015 sous le numéro 15-1729. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 25 juin 2015, le titulaire de l'enregistrement contesté a présenté un retrait partiel portant sur une partie des services visés par l'opposition. Que toutefois, ce retrait n'étant pas conforme, il n'a pas pu être pris en compte par l'Institut, ce dont les parties ont été informées par courrier le 3 juillet suivant.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Franck E a déposé, le 29 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 152 302 portant sur le signe verbal SENIORAL'O.
Le 17 avril 2015, la société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale LES SENIORALES, déposée le 6 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 005 183 157, et dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 avril 2015 sous le numéro 15-1729. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 25 juin 2015, le titulaire de l'enregistrement contesté a présenté un retrait partiel portant sur une partie des services visés par l'opposition. Que toutefois, ce retrait n'étant pas conforme, il n'a pas pu être pris en compte par l'Institut, ce dont les parties ont été informées par courrier le 3 juillet suivant.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Divertissement, activités culturelles et sportives, services de remise en forme ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SENIORAL'O, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LES SENIORIALES. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d'une dénomination dont la dernière lettre est détachée par une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée de deux termes ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SENIORAL'O et SENIORIALES (longueur proche, huit lettres identiques sur neuf dont six placées dans le même ordre et selon le même rang formant les longues séquences d'attaque SENIOR - AL) dont il résulte une impression d'ensemble commune ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces signes. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté SENIORAL'O constitue l'imitation de la marque antérieure LES SENIORALES. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté SENIORAL'O ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe antérieur LES SENIORALES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants :« divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière dedivertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences oucongrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de placesde spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; servicede jeux d'argent » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupeCommentaires sur cette affaire
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