Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2025, 2501733
Mots clés
requête • requérant • statuer • astreinte • préjudice • principal • référé • rejet • requis • subsidiaire • violence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2501733
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2501733
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
25 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURJON Sylvie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bourjon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'UFR sciences et techniques de Nantes de lui communiquer l'intégralité des éléments de la procédure disciplinaire initiée à son encontre en lui assurant le bénéfice de la garantie fonctionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'UFR une somme de 1 500 euros hors taxes au conseil du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'existe pas de décision de refus caractérisée et individuellement notifiée ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure est utile pour faire valoir sa défense dans le respect du principe du contradictoire ; - il y a urgence à statuer dès lors que depuis le mois de mars il subit une situation d'une grande violence puisque son administration a engagé à son encontre une procédure disciplinaire sur la base de faits graves qui auraient été dénoncés par des étudiants, susceptibles d'être constitutifs d'infractions pénales, ce qui affecte son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, Nantes Université conclut au rejet de la requête. Il faut valoir : - A titre principal que la requête est sans objet dès lors que, comme indiqué dans le courrier du 11 décembre 2024 transmis à M. A, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à ce jour contre lui ; - A titre subsidiaire : * la condition d'urgence n'est pas remplie puisque le requérant ne justifie ni d'une décision ni d'un préjudice susceptible de caractériser une urgence ; * s'il soutient que son honneur et sa réputation seraient atteints du fait de la diffusion d'accusations graves auprès de ses collègues, la révélation des faits ne peut résulter que de ses propres déclarations ou d'une divulgation extérieure à l'établissement puisque seules les autorités compétentes pour traiter les signalements sont destinataires du compte-rendu de signalement effectué auprès de la cellule d'écoute et de signalement par les étudiants et ces personnes sont toutes tenues au respect de la confidentialité ; * la demande du requérant porte sur des documents contenant des informations nominatives et sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts des personnes concernées qui ne sont pas communicables en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, les documents administratifs inachevés ou qui présenteraient un caractère préparatoire à l'engagement d'une procédure disciplinaire ne sont pas communicables. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2.Il résulte de l'instruction que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2024 adressé au conseil de M. A, soit antérieurement à l'introduction de la requête, et dont l'intéressée a été avisée mais qu'elle n'a pas réclamé, que Nantes Université l'a informée qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée à ce jour contre M. A. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à Nantes Université de lui communiquer l'intégralité des éléments de la procédure disciplinaire initiée à son encontre en lui assurant le bénéfice de la garantie fonctionnelle sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à Nantes Université de communiquer à M. A l'intégralité des éléments de la procédure disciplinaire initiée à son encontre en lui assurant le bénéfice de la garantie fonctionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Nantes Université. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1Commentaires sur cette affaire
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