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Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2023, 2108784

Mots clés
immobilier • syndicat • requête • désistement • maire • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2108784
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 10 nov. 2023, n° 2108784
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : COGNAT
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les jardins de Marie
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "les jardins de Marie" représenté par Me Reboul demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de péril imminent du 2 mars 2021 du maire de la commune de Coublevie concernant le bâtiment E de l'immeuble situé 860 route de Saint-Jean ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "les jardins de Marie" déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "les jardins de Marie" est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "les jardins de Marie". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "les jardins de Marie" et à la commune de Coublevie. Fait à Grenoble le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108784

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