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Tribunal de commerce de Rennes, Quatrième chambre, 6 novembre 2025, 2025F00254

Mots clés
désistement • société • ressort • transaction

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Rennes
6 novembre 2025
Tribunal de commerce de Rennes
20 juin 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

2025F00254 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 6 Novembre 2025 Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 6 Novembre 2025, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé. Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 6 Novembre 2025, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER et M. Antoine GAUTIER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé, ENTRE : SAS SAMSIC II [Adresse 1] Représentée par Me Eric DAVID ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Hugo CASTRES ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ΕT SAS SOGEA BRETAGNE B.T.P. [Adresse 2] Représentée par Me Xavier GRIFFITHS ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Florianne PEIGNE ([Localité 2]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 20 Juin 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 24 Juin 2025 sous le numéro 2025F00254. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, Attendu que conformément à l'article 384 du CPC : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie » Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société SAS SAMSIC II de son désistement d'instance et d'action et à la société SAS SOGEA BRETAGNE B.T.P. de son acceptation. Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC. Le Président M. Bertrand VAZ Le Greffier.

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