INPI, 13 décembre 2012, 12-2581
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • représentation • ressort • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-2581
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-2581, 13 déc. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : TILAPIN ; TILOUPIO
- Classification pour les marques : 16
- Numéros d'enregistrement : 3247341 ; 3907728
- Parties : CASINO GUICHARD PERRACHON / E-REP SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
13 décembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-2581 Le 13/12/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETEINDUSTRIELLE ;
La société E-REP (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 mars 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 907 728 portant sur le signe verbal TILOUPIO.
Le 13 juin 2012, la société CASINO GUICHARD PERRACHON (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe TILAPIN déposée le 24 septembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 247 341.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée par l'Institut à la société déposante le 25 juin 2012, sous le n° 12-2581.
Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention «non réclamé».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 àL 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société E-REP (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 mars 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 907 728 portant sur le signe verbal TILOUPIO.
Le 13 juin 2012, la société CASINO GUICHARD PERRACHON (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe TILAPIN déposée le 24 septembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 247 341.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée par l'Institut à la société déposante le 25 juin 2012, sous le n° 12-2581.
Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention «non réclamé».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "articles de papeterie ; affiches ; cartes ; livres ; Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "papier ; Jeux, jouets". CONSIDERANT que les " articles de papeterie ; cartes ; Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les «affiches ; livres» de la demande d'enregistrement sont des produits de l'imprimerie et ne possèdent pas les mêmes nature, fonction et destination que le «papier» de la marque antérieure tel que précédemment définis ; Que si certains de ces articles peuvent être vendus dans des librairies papeteries ou peuvent provenir de l'industrie du papier, ils présentent des caractéristiques, propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, il ne ressort pas des libellés des marques en présence que l'ensemble des produits susvisés sont à destination des enfants, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques à ceux invoqués de la marque antérieure ;Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduits ci-dessous : Que cette marque est déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de la dénomination unique TILOUPIO ; que la marque antérieure est constituée du terme TILAPIN présentée dans une calligraphie et associé à des couleurs et des éléments figuratifs ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux TILOUPIO et TILAPIN (longueur proche, séquence commune d'attaque TIL associé aux lettres PI placées dans le même ordre, rythme identique, évocation de petit associé à un terme évoquant un animal, à savoir le «loup» pour le signe contesté et le «lapin» pour la marque antérieure), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, le terme TILAPIN présente un caractère distinctif au regard des produits en présence et dominant en ce qu'il en est immédiatement perceptible, qu'il est l'élément verbal par lequel cette marque sera désigné et que la représentation figurative d'un petit lapin renforce son caractère essentiel dans ce signe. CONSIDERANT que le signe verbal contesté TILOUPIO risque d'être perçu comme une simple déclinaison de la marque antérieure et en constitue ainsi l'imitation.. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;Que le signe verbal contesté TILOUPIO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe TILAPIN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 12-2581 est reconnue partiellement justifiée , en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «articles de papeterie ; cartes ; Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 907 728 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V PJuristeCommentaires sur cette affaire
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