INPI, 23 septembre 2019, 2019-2046
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-2046
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-2046, 23 sept. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : E-SPF ; eSF
- Numéros d'enregistrement : 4174100 ; 4523960
- Parties : ESSILOR INTERNATIONAL / Fabien S
Chronologie de l'affaire
INPI
23 septembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 23/09/2019 OPP 19-2046 / CCH
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Fabien S a déposé, le 11 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 523 960 portant sur la dénomination ESF.
Le 7 mai 2019, la société ESSILOR INTERNATIONAL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale E-SPF déposée le 16 avril 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 174 100 et dont l'opposante indique être devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques sous le n° 712947.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société ESSILOR INTERNATIONAL fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 mai 2019, sous le n° 19-2046. Cette notification lui impartissait un délai au 29 juillet 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Fabien S a déposé, le 11 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 523 960 portant sur la dénomination ESF.
Le 7 mai 2019, la société ESSILOR INTERNATIONAL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale E-SPF déposée le 16 avril 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 174 100 et dont l'opposante indique être devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques sous le n° 712947.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société ESSILOR INTERNATIONAL fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 mai 2019, sous le n° 19-2046. Cette notification lui impartissait un délai au 29 juillet 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; verres de lunettes, à savoir : verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de contact ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « masques de plongées » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent du matériel technique spécialement adapté à la pratique de la plongée et destiné aux yeux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « verres correcteurs » de la marque antérieure invoquée qui désignent des instruments relatifs à la vision, ayant principalement pour fonction de corriger les troubles de la vue ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins (pratique de la plongée pour les premiers, améliorer la vision pour les seconds), ils ne s'adressent pas à la même clientèle, et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans le commerce d'accessoires de plongée et de natation pour les premiers, opticiens pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de dire que « les « marques de plongée » de la demande contestée intègrent souvent des « verres correcteurs », produits couverts par la marque antérieure » au regard des différences quant à leur nature, fonction, origine et circuits de distribution, précédemment énoncées ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « casques de réalité virtuelle » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre des expériences vidéoludiques 3D en réalité virtuelle, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « lentilles ophtalmiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent des dispositifs visant à corriger les troubles de la vue ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins (permettre le divertissement pour les premiers, améliorer la vision pour les seconds), ils ne s'adressent pas à la même clientèle, et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans la commercialisation d'accessoires multimédias pour les premiers, opticiens pour les seconds) ; Que si les produits de la demande d'enregistrement contestée comportent des lentilles, il ne s'agit pas de « lentilles ophtalmiques », produits désignés par la marque antérieure ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement sont, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ESF, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal E-SPF, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'un ensemble de trois lettres alors que la marque antérieure est composée d'un ensemble de quatre lettres et d'un trait d'union ; Que visuellement, les signes en cause sont de longueur comparable (trois lettres pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et possèdent trois lettres en commun placées dans le même ordre (E, S et F), ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ils possèdent un rythme proche (trois temps pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) ainsi que les mêmes sonorités d'attaque et finales ([eu]-[èss]-[èf]), ce qui leur confère de grandes ressemblances ; Que les signes diffèrent par la présence d'un trait d'union ainsi que de la lettre P au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans la mesure où les signes restent dominés par une longueur et des sonorités très proches et comportent une prononciation d'attaque E/S et finale (F) identique, chaque lettre se prononçant séparément ; Qu'en outre, la présence d'un trait d'union dans la marque antérieure, signe de ponctuation qui ne se prononce pas et dont la présence risque d'échapper au consommateur, n'apparait pas suffisante à écarter tout risque de confusion entre les signes, qui restent dominés par un ensemble de lettres et les sonorités très proches qui en découlent ; Que le signe verbal contesté ESF constitue donc l'imitation de la marque antérieure E-SPF ce qui n'est pas contesté. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté eSF ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure E-SPF.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles delunetterie ; étuis à lunettes » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Cécile C,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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