Tribunal judiciaire de Nice, 25 juillet 2024, 24/00132
Mots clés
société • astreinte • renvoi • subsidiaire • prêt • saisie • provision • référé • relever • réparation • requête • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/00132
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Nice, 25 juill. 2024, n° 24/00132
- Identifiant Judilibre :66a2a8156b28f3ce99faac1b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
25 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEPRET Philippe
Partie défenderesse
FMC BYMYCAR COTE D'AZUR
défendu(e) par PELLEGRIN Emmanuelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN3P
du 25 Juillet 2024
M.I
N° de minute
affaire : [R] [O]
c/ S.A.S.U. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR
Grosse délivrée
à Me PELLEGRIN
Expédition délivrée
à Me DEPRET
le
l'an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2024,
A la requête de :
M. [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 décembre 2019, Monsieur [R] [O] a acquis un véhicule automobile d'occasion de marque Ford modèle S-max immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société Fmc bymycar.
Soutenant que le vendeur refuse sans motif légitime, de prendre en charge les réparations du véhicule, Monsieur [R] [O] a par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, fait assigner la Sasu Fmc bymycar Côte d'azur afin d'entendre le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- condamner sous astreinte, la société Fmc bymycar à procéder aux réparations du véhicule en prenant en charge les frais dans le cadre tant de l'extension de garantie que de la responsabilité contractuelle, puis de lui remettre ce véhicule entièrement réparé,
- condamner sous astreinte, la société Fmc bymycar à respecter son engagement de mettre à sa dispositions un véhicule de prêt d'un véhicule Ford Mustang 5 litres V8 450 chevaux pendant trois week-ends à charge pour lui de prévenir deux mois à l'avance,
- dire que le juge des référés se réserve le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,
En toute hypothèse,
- condamner la société Fmc bymycar à payer :
* une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à une audience en fixant la date pour qu'il soit statuer au fond par le tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Monsieur [R] [O] demande au juge des référés de :
- juger que l'exception d'incompétence invoquée par la société Fmc bymycar est irrecevable faute d'avoir demandé le renvoi devant le tribunal de commerce de Nice,
- débouter la société Fmc bymycar de son exception d'incompétence,
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer le dossier au greffe du tribunal de commerce de Nice et rejeter les demandes accessoires qui seront examinées par la juridiction de renvoi.
Sur le fond, Monsieur [R] [O] réitère ses demandes initiales en demandant que le véhicule soit rendu après réparation à la Sarl Anja.
Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sas Fmc ByMyCar Côte d'azur demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Nice de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice et en conséquence, débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Monsieur [O] de ses demandes lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfè
MOTIFS
: Scompétence du tribunal judiciaire de Nice Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux : 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l'espèce, il convient de relever que contrairement à ce que soutient le demandeur, la Sas Fmc bymycar Côte d'azur a bien désigné la juridiction compétente selon elle pour connaître de ce litige à savoir, le tribunal de commerce de Nice. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse est recevable. Monsieur [R] [O] indique lui-même dans son assignation qu'il est chauffeur de taxi et précise en page 7 de cet acte que "le véhicule endommagé était un véhicule professionnel servant à l'activité de taxi". En conséquence, l'achat du véhicule litigieux destiné à l'exercice professionnel de Monsieur [O] constitue un acte de commerce et le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Nice. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [O].PAR CES MOTIFS
: Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Déclarons recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la Sas Fmc bymycar Côte d'azur, Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Nice, Disons que le présent dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction sus-désignée, Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [O]. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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