Tribunal judiciaire de Marseille, 7 juillet 2026, 25/13469
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
6 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/13469
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 7 juill. 2026, n° 25/13469
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 6 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a4d4c3693c619cd1f801f48
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
6 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PESTEL Audrey
Partie défenderesse
13 HABITAT
défendu(e) par Cabinet SELARL ARNOUX-POLLAK
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/13469 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GRQ
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Audrey PESTEL
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Delphine CASALTA
Copie délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L'affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
née le 22 Octobre 1972 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DOMINICAINE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C13055-2025-17318 du 21/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
13 HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commerciual immatriculé sous le SIREN n°782855696 dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son Directeur Général,
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA
DECISION :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2013 l'EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Mme [U] [M] un appartement sis [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 6 mars 2025 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- condamné l'EPIC 13 HABITAT à réaliser les travaux suivants :
* faire procéder à la réfection du parquet afin d'éviter tout risque de chute
* rechercher les causes d'humidité au niveau des chambres, de la loggia et du parquet et y remédier
* rechercher les causes de développement des moisissures au niveau des chambres et de la loggia et y remédier
* faire procéder au traitement et à la remise des surfaces contaminées
* aménager des ventilations efficaces et adapatées dans le logement (dysfonctionnement des WMC)
sous astreinte de 50 euros par jour d eretard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance sans qu'il y ait lieu de se réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte
- débouté Mme [U] [M] de sa demande de relogement.
Cette décision a été signifiée le 26 mars 2025.
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2025 Mme [U] [M] a fait assigner l'EPIC 13 HABITAT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions Mme [U] [M] a demandé de
- liquider l'astreinte prononcée à la somme de 17 900 euros au 18 mai 2026 et condamner l'EPIC 13 HABITAT au paiement de pareille somme
- condamner l'EPIC 13 HABITAT à payer à Maître [S] [X] la somme de 3 000 euros au visa des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle a fait valoir que les travaux n'avaient pas été réalisés et que l'EPIC 13 HABITAT ne justifiait d'aucune démarche permettant son relogement temporaire.
Par conclusions l'EPIC 13 HABITAT a demandé de débouter Mme [U] [M] de ses demandes.
Il a fait valoir qu'il avait, depuis l'entrée dans les lieux de Mme [U] [M], toujours fait preuve de diligences et avait respecté ses obligations de bailleur en réalisant les travaux de rénovation et mise en conformité des lieux alors que Mme [U] [M] s'est régulièrement opposée avec son fils à ce que les entreprises entrent dans son logement à défaut de relogement. Il a expliqué que le retard pris pour la réalisation des travaux résultait d'une impossibilité de reloger temporairement Mme [U] [M] avant le 23 avril 2026, date de l'attribution d'un nouveau logement et ajouté que les travaux allaient donc pouvoir commencer.
À l'audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. L'EPIC 13 HABITAT avait jusqu'au 26 mai 2025 pour - faire procéder à la réfection du parquet afin d'éviter tout risque de chute - rechercher les causes d'humidité au niveau des chambres, de la loggia et du parquet et y remédier - rechercher les causes de développement des moisissures au niveau des chambres et de la loggia et y remédier - faire procéder au traitement et à la remise des surfaces contaminées - aménager des ventilations efficaces et adapatées dans le logement (dysfonctionnement des WMC) S'agissant d'une obligation de faire, il lui appartient de prouver qu'elle a respecté son obligation. En premier lieu, il sera souligné que l'obligation de travaux pesant sur l'EPIC 13 HABITAT n'a pas été soumise au relogement temporaire de Mme [U] [M]. Bien au contraire le pôle de proximité a débouté Mme [U] [M] de cette demande aux motifs qu'une proposition de relogement lui avait été faite le 17 mai 2024 mais qu'il "semblerait qu'elle n'ait pas accepté cette proposition ou qu'elle n'ait pas envoyé les documents sollicités dans la mesure où elle occupait toujours son logement" ; qu'en outre il n'était pas davantage démontré que les travaux nécessitaient, pendant leur durée, un relogement de Mme [U] [M]. En second lieu, l'EPIC 13 HABITAT ne conteste pas l'inexécution des travaux au jour des débats et ne justifie d'aucune démarche pour y procéder ni difficulté l'ayant empêché ou retardé depuis le prononcé de l'ordonnance de référé. L'astreinte sera donc liquidée à son taux nominal soit à la somme de 17 900 euros au 18 mai 2026, l'EPIC 13 HABITAT étant condamné au paiement de pareille somme. L'EPIC 13 HABITAT, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'EPIC 13 HABITAT, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Maître [S] [X] la somme de 1 500 euros au visa des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, Liquide l'astreinte ordonnée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 à la somme de 17 900 euros au 18 mai 2026 ; Condamne l'EPIC 13 HABITAT à payer cette somme à Mme [U] [M] ; Condamne l'EPIC 13 HABITAT aux dépens ; Condamne l'EPIC 13 HABITAT à payer à à Maître [S] [X] la somme de 1 500 euros au visa des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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