Cour d'appel de Paris, 11 mars 2025, 23/15452
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 mars 2025
Tribunal arbitral
6 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
28 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
14 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Basse-Terre
24 avril 2018
Cour d'appel de Paris
18 septembre 2012
Tribunal arbitral
13 septembre 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/15452
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 11 mars 2025, n° 23/15452
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal arbitral, 13 septembre 2010
- Identifiant Judilibre :67d1265f08d5ab3983c0c50a
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11 mars 2025
Tribunal arbitral
6 septembre 2023
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28 octobre 2022
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14 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Basse-Terre
24 avril 2018
Cour d'appel de Paris
18 septembre 2012
Tribunal arbitral
13 septembre 2010
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALLAND Philippe du Cabinet GRV ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALLAND Philippe du Cabinet GRV ASSOCIES
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET
DU 11 MARS 2025 (n° 9 /2025 , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIHF Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à [Localité 4], le 6 septembre 2023, par Madame [N] [V] en qualité d'arbitre unique. APPELANTE Société BUILDINVEST cociété anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 330 434 531 ayant son siège social : [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux Ayant pour avocat postulant : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G653 INTIMES Madame [Z] [F] née [B] née le 08 Juin 1953 à [Localité 3] domiciliée : [Adresse 2] Monsieur [K] [F] né le 09 Juillet 1960 à [Localité 5] domicilié : [Adresse 2] Ayant pour avocat : Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, Conseillère M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Buildinvest S.A. contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 4], le 6 septembre 2023, dans un litige opposant Mme [Z] [B] épouse [F] et M. [K] [F] à la société anonyme Buildinvest. 2. La société Buildinvest a pour objet l'activité de promotion immobilière, d'administration de biens, de marchand de biens et leur mise en valeur notamment par l'édification de tous bâtiments. Elle est spécialisée dans la conception, la transaction immobilière et la commercialisation de produits hôteliers dans les départements et territoires d'outre-mer. 3. M. [K] [F] et Mme [Z] [F] née [B] sont mariés depuis le 2 octobre 1998 sous le régime de la communauté légale. M. [F] exerce l'activité d'agent immobilier et d'apporteur d'affaire à titre individuel. Mme [F] n'exerce pas d'activité professionnelle. 4. Le 11 février 2008, M. et Mme [F] ont conclu une promesse intitulée " protocole d'accord de cession de parts " avec M. [G] [W] aux termes duquel ce dernier s'était engagé à céder aux époux [F] les parts sociales qu'il détenait (soit 50% de la totalité des parts) au capital de la SARL Tropicayes, exploitant un hôtel restaurant sur l'île de Saint Barthélémy, et de la SCI Les Lataniers, bailleresse des locaux d'exploitation, pour un montant de 7 500 000 euros. 5. Ce protocole d'accord prévoyait le versement par les époux [F] d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 750 000 euros. 6. Une clause compromissoire était stipulée à l'article 10 du protocole d'accord. 7. Le 30 mars 2008, M. et Mme [F] et la société Buildinvest ont conclu une convention de participation afin de former une société en participation ayant pour objet d'acquérir ensemble l'intégralité des parts sociales des sociétés Tropicayes et Les Lataniers. 8. Aux termes de cette convention de participation, il incombait à la société Buildinvest S.A. de verser l'indemnité d'immobilisation due à M. [G] [W] en exécution du protocole d'accord de cession de parts du 11 février 2008, après quoi il incombait à M. et Mme [F] de remettre 50 % de cette somme, soit 375 000 euros, à la société Buildinvest dans un délai de trois mois. 9. Une clause compromissoire était stipulée à l'article 14 de la convention de participation. 10. Le 8 avril 2008, l'indemnité d'immobilisation a été payée par la société Buildinvest entre les mains d'un séquestre, conformément au protocole d'accord du 11 février 2008. 11. Toutefois, l'agrément pour la cession des parts de M. [W] à M. et Mme [F] n'a pas été obtenu, faisant échec à la cession de ces parts sociales. 12. Le 18 février 2009, M. [G] [W] a introduit une procédure arbitrale à l'encontre de M. et Mme [F] et de la société Buildinvest en exécution forcée du protocole d'accord. 13. Par sentence arbitrale du 13 septembre 2010, le tribunal arbitral a notamment constaté la caducité du protocole d'accord de cession de parts du 11 février 2008, disant qu'elle est acquise à la date du 10 décembre 2008, rejeté partiellement la demande de la société Buildinvest de restitution de l'indemnité d'immobilisation de 750 000 euros et dit qu'une somme de 375 000 euros demeurait acquise à M. [W], en équité, du fait de l'action de M. et Mme [F]. 14. Faisant suite à l'annulation partielle de cette sentence par arrêt du 18 septembre 2012, en ce qu'elle a dit que la somme de 375 000 euros demeurait définitivement acquise à M. [W], la cour d'appel de Paris a condamné solidairement M. et Mme [F] et la société Buildinvest à payer la somme de 375 000 euros à M. [W], par arrêt du 14 janvier 2014. 15. Le 15 mars 2018, la société Buildinvest a fait assigner en référé M. et Mme [F] devant le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de paiement d'une somme provisionnelle de 375 000 euros, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 24 avril 2018. 16. La société Buildinvest a mené, en exécution de l'ordonnance de référé, plusieurs procédures d'exécution. 17. Le 3 juillet 2019, M. et Mme [F] ont assigné la société Buildinvest devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir dire (i) à titre principal, que la convention de participation du 30 mars 2008 est caduque, (ii) à titre subsidiaire, que la convention de participation est inopposable à Mme [F] qui ne l'a pas signée, et (iii) que toutes les demandes s'y rapportant sont prescrites. 18. Par ordonnance du 28 janvier 2021, confirmée par un arrêt du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a considéré, sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans la convention de participation conclue entre les Parties, que le tribunal judiciaire de Paris était incompétent pour connaître de l'action introduite par les époux [F] et les a invités à mieux se pourvoir. 19. Par jugement du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge d'appui, a désigné Mme [N] [V] en qualité d'arbitre unique en application de l'article 1452 du code de procédure civile. 20. Par sentence du 6 septembre 2023, l'arbitre unique a statué en ces termes : - Décide que la clause compromissoire stipulée à l'article 14 de la convention de participation en date du 30 mars 2008 est opposable à Madame [Z] [F] (née [B]), de sorte que l'Arbitre Unique est compétente pour statuer à son égard ; - Décide que la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la société Buildinvest S.A. à l'encontre de Madame [Z] [F] (née [B]) et Monsieur [K] [F] est prescrite et par conséquent irrecevable ; - Déboute Madame [Z] [F] (née [B]) et Monsieur [K] [F] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Buildinvest S.A. en réparation de leur préjudice matériel et moral ; - Décide que chaque Partie garde à sa charge la moitié des frais d'arbitrage, qui comprennent les honoraires de l'Arbitre Unique, et supporte les frais irrépétibles qu'ils ont respectivement engagés, qui comprend les honoraires d'avocat ; et - Ordonne l'exécution provisoire de la présente sentence arbitrale. 21. La société Buildinvest a interjeté appel de cette sentence par déclaration du 19 septembre 2023. 22. La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024. II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES 23. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Buildinvest demande à la cour, au visa des articles 2231 et 2241 du code civil, de bien vouloir : - Déclarer irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par les époux [F] tendant à voir déclarée prescrite à la date du 1er juillet 2013 toute action à l'encontre des époux [F] en exécution des "obligations nées " de la convention de participation en date du 30 mars 2008 ; - Réformer la sentence arbitrale prononcée le 6 septembre 2023 par l'Arbitre Unique, Madame [N] [V], en ce qu'elle a décidé que la demande reconventionnelle formée par la société BUILDINVEST à l'encontre des époux [F] était prescrite et par conséquent irrecevable ; - Réformer la sentence arbitrale prononcée le 6 septembre 2023 par l'Arbitre Unique, Madame [N] [V], en ce qu'elle a décidé que chaque Partie garderait à sa charge la moitié des frais d'arbitrage, qui comprennent les honoraires de l'Arbitre Unique et supporterait les frais irrépétibles qu'ils ont respectivement engagés, qui comprend les honoraires d'avocat ; Y faisant droit, - Déclarer la société BUILDINVEST recevable et bien fondée à agir en restitution de la quote-part de l'indemnité d'immobilisation financée au profit des époux [F] en raison de la caducité de la convention de participation en date du 30 mars 2008 ; En conséquence, - Condamner solidairement les Consorts [F] à verser à la société BUILDINVEST la somme de 375 000 € au titre de la restitution de la quote-part de l'indemnité d'immobilisation financée en leur nom et pour leur compte par la société BUILDINVEST en application de la convention de participation du 30 mars 2008 devenue caduque, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de l'Ordonnance à intervenir ; - Condamner les époux [F] à supporter l'intégralité des frais d'arbitrage et en conséquence les condamner à rembourser à la société BUILDINVEST la somme de 12 000 € TTC sauf à parfaire. Pour le surplus, - Confirmer la sentence arbitrale du 6 septembre 2023 en ses autres dispositions ; - Débouter les époux [F] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ; - Condamner les époux [F] au paiement à la société BUILDINVEST de la somme de 20 000 € en indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure ; - Les condamner aux entiers dépens. 24. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de bien vouloir : - Débouter la société BUILDINVEST en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Vu la convention de participation en date du 30 mars 2008, Vu les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 463 du CPC, Faisant droit à la demande en réparation de l'omission de statuer régularisée par les présentes, - Déclarer prescrite à la date du 1er juillet 2013 toute action à l'encontre des époux [F] en exécution des " obligations nées " de la convention de participation en date du 30 mars 2008 ; - Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a déclaré la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la société BUILDINVEST à l'encontre de Madame [Z] [F] (née [B]) et Monsieur [K] [F] tirée de la caducité de la convention de participation, prescrite et par conséquent irrecevable ; Subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu que l'indemnité a été versée non pas entre les mains des époux [F] mais du séquestre, avocat de Monsieur [W], - Déclarer irrecevable, subsidiairement débouter la société BUILDINVEST en sa demande reconventionnelle formée dans le cadre de la présente instance tendant à la restitution de la somme de 375.000 euros " correspondant à la quote-part de l'indemnité d'immobilisation financée pour leur compte par la société BUILDINVEST en application de la convention de participation en date du 30 mars 2008 " ; - Condamner la société BUILDINVEST au paiement de la somme de 45 780,76 euros à titre de dommages intérêts aux époux [F] en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la déloyauté et l'acharnement procédural injustifiés dont elle s'est rendue coupable ; - Condamner la société BUILDINVEST au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F] ; - Condamner la société BUILDINVEST au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [F] ; - Condamner la société BUILDINVEST à supporter l'intégralité des frais d'arbitrage et en conséquence la condamner à rembourser aux époux [F] la somme de 12 000 euros sauf à parfaire ; - Condamner la société BUILDINVEST au paiement de la somme de 15 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles que Monsieur et Madame [F] ont été contraints d'exposer dans le cadre de la présente procédure. III/MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l'omission de statuer sur la fin de non-recevoir de M. et Mme [F] tirée de la prescription de toute action en exécution des obligations nées de la convention de participation du 30 mars 2008 (i) Sur l'irrecevabilité de la demande Enoncé des moyens des parties 25. La société Buildinvest fait valoir qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile " l'exception de fin de non-recevoir " n'est elle-même recevable que si elle se rattache directement à la prétention dont la recevabilité est contestée et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque sa demande en paiement ne constitue pas une action en exécution de la convention de participation du 30 mars 2008 mais une demande en restitution fondée sur la caducité de cette convention résultant elle-même de la caducité du protocole d'accord de cession de parts du 11 février 2008. 26. Elle soutient que M. et Mme [F] tentent en réalité de voir déclarer prescrite la demande qu'elle avait formée en référé devant le tribunal de grande instance de Basse Terre afin que l'ordonnance du 24 avril 2018 ne puisse pas donner lieu à exécution. 27. La société Buildinvest en conclut que l'arbitre unique puis la cour doivent trancher uniquement la recevabilité et le mérite de sa demande en restitution de l'indemnité d'immobilisation, dont ils sont seulement saisis, n'étant pas la juridiction de second degré du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse Terre qui a rendu l'ordonnance du 24 avril 2018. 28. Elle soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de toute action en exécution de la convention de participation du 30 mars 2008 soulevée par M. et Mme [F] présente un caractère purement déclaratoire et est donc irrecevable. 29. En réponse, M. et Mme [F] font valoir qu'ils ne sollicitent pas l'infirmation de l'ordonnance de référé du 24 avril 2008 mais qu'ils ont demandé à l'arbitre unique de dire que toute action en exécution de la convention de participation est prescrite à la date du 1er juillet 2013 et que, s'il ressort des motifs de la sentence arbitrale que l'arbitre unique entendait faire droit à cette fin de non-recevoir, il n'a en revanche été statué que sur la prescription de la demande reconventionnelle de la société Buildinvest dans le dispositif de la sentence. Appréciation de la cour 30. La sentence arbitrale déférée expose les demandes qui ont été soumises à l'arbitre unique par les parties dans une section VII. 31. Il en ressort que la demande principale formée par M. et Mme [F] sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce était de voir " déclarer prescrite à la date du 1er juillet 2013 toute action à [leur]encontre en exécution des obligations nées de la convention de participation en date du 30 mars 2008. " 32. La défenderesse à la procédure d'arbitrage a sollicité le rejet de " l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par les consorts [F] ". 33. Aucun chef du dispositif de la sentence ne statue sur cette demande principale de M. et Mme [F] bien que l'arbitre unique l'ait examinée dans les motifs de la sentence (paragraphes n°143 à 147 de la sentence). 34. Dans leurs conclusions d'intimés notifiées le 13 mars 2024, M. et Mme [F] ont demandé à la cour de réparer l'omission de statuer du tribunal arbitral et ont réitéré la demande principale qu'ils avaient formée dans le cadre de l'instance arbitrale. 35. Il en résulte qu'il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la fin de recevoir qui avait été soulevée à titre principal par M. et Mme [F] afin de réparer l'omission de statuer conformément à la demande qui lui est faite par ces derniers. 36. La société Buildinvest soutient que la demande principale formée par M. et Mme [F] dans le cadre de l'instance arbitrale est une action déclaratoire irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile, ce qui implique que la fin de non-recevoir qu'elle soulève est fondée sur le défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [F]. 37. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, personnel, né et actuel au succès ou au rejet d'une prétention. 38. En l'espèce, il n'y a plus de contestation entre les parties sur le fait que tout litige entre eux portant sur l'exécution ou la terminaison de la convention de participation du 30 mars 2008 entre dans le champ d'application de la clause compromissoire stipulée à l'article 14 de cette convention, ni sur le fait que cette clause compromissoire est opposable à Mme [Z] [F] puisque cette question a été tranchée par le tribunal arbitral et que la cour n'en est pas saisie puisque ce chef du dispositif de la sentence arbitrale du 5 septembre 2023 n'est pas critiqué dans le cadre de la présente instance d'appel. 39. Par ordonnance de référé du 24 avril 2018, M. et Mme [F] ont été solidairement condamnés à verser la somme provisionnelle de 375 000 euros à la société Buildinvest au titre de la convention de participation du 30 mars 2008. 40. Cette ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Par suite, l'examen du bien-fondé, à titre définitif, de la créance de la société Buildinvest ne relève que de la compétence d'un tribunal arbitral constitué en application de l'article 14 de la convention de participation. 41. Le débat existant entre les parties sur la nature de la demande formée en référé par la société Buildinvest, à savoir, soit une demande de remboursement de l'indemnité d'immobilisation en exécution de l'article 8 de la convention de participation, soit une demande en restitution de cette indemnité d'immobilisation pour cause de caducité de la convention de participation, est donc indifférent pour apprécier la recevabilité de la demande principale formée par M. et Mme [F] dans le cadre de l'instance arbitrale puisque ce débat est secondaire à l'introduction préalable d'une demande d'arbitrage. 42. Par suite, M. et Mme [F], en l'état des mesures d'exécution mises en 'uvre à leur encontre à la requête de la société Buildinvest, notamment la saisie de droits d'associé et valeurs mobilières suivant procès-verbal de saisie du 31 janvier 2019 (pièce n°25 des intimés) et la signification d'une assignation en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [F] le 28 janvier 2022 (pièce n°28 de l'appelante), justifient d'un intérêt né et actuel à agir aux fins de voir déclarer prescrite toute action en exécution de la convention de participation du 30 avril 2008 à la date de leur assignation devant le juge d'appui du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constitution d'un tribunal arbitral, soit le 20 juillet 2022, (pièce n°31 de l'appelante) et à la date de leur demande formée devant l'arbitre unique désigné par le juge d'appui, soit le 22 février 2023 (paragraphe n°25 de la sentence déférée). 43. M. et Mme [F] seront donc déclarés recevables en leur demande principale formée dans le cadre de l'instance arbitrale. (ii) Sur la prescription de toute action en exécution de la convention de participation Enoncé des moyens des parties 44. M. et Mme [F] soutiennent que toute action en exécution forcée de l'article 8 de la convention de participation, qui prévoit que M. et Mme [F] devaient remettre à la société Buildinvest 50 % de l'indemnité d'immobilisation d'un montant total de 750 000 euros payée par cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la date de la convention de participation, est prescrite faute pour une telle action d'avoir été engagée dans le délai de cinq ans prévu à l'article L.110-4 du code de commerce, soit en l'espèce avant le 1er juillet 2013. 45. La société Buildinvest ne répond pas à cette demande dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024. Appréciation de la cour 46. En application de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 47. Le point de départ de ce délai de prescription est défini par l'article 2224 du code civil qui dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." 48. Il en découle que le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible. 49. En l'espèce, l'article 8 de la convention de participation intitulé " Financement de l'opération ", stipule en ses deux premiers paragraphes ce qui suit : " La société Buildinvest assurera le financement de l'opération consistant en la mise en place de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'article 5.1.1 de la promesse précitée, soit 750 000 euros. Avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter des présentes, les époux [F] remettront à Buildinvest une somme égale à 50 % soit 375 000 euros. " 50. Il en résulte que l'obligation de remboursement de M. et Mme [F] de leur part de l'indemnité d'immobilisation dont la société Buildinvest a fait l'avance pour leur compte en exécution des obligations prévues dans le protocole d'accord de cession de parts conclu entre eux et M. [G] [W] le 11 février 2008 est affectée d'un terme qui, entre les parties, fixe la date de l'exigibilité de la créance. 51. La convention de participation a été conclue entre M. et Mme [F] et la société Buildinvest le 30 mars 2008, de sorte que l'obligation de remboursement de M. et Mme [F] de leur part de l'indemnité d'immobilisation avait pour échéance le 30 juin 2008. 52. L'action en remboursement de la somme de 375 000 euros en exécution de l'article 8 de la convention de participation était donc prescrite à l'expiration du délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter de cette date, soit à compter du 1er juillet 2013. 53. Par suite, il convient de déclarer prescrite toute action en remboursement de l'indemnité d'immobilisation formée en exécution de l'article 8 de la convention de participation du 30 mars 2008. 54. Il ne peut être dit en revanche que toute action en exécution d'une obligation née du contrat est prescrite car le sort de chaque action dépend de l'obligation inexécutée et de l'appréciation factuelle de sa date d'exigibilité. B. Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la société Buildinvest tendant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation pour cause de caducité de la convention de participation Enoncé des moyens des parties 55. La société Buildinvest soutient que : - Le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 est applicable en l'espèce. - En premier lieu, la demande qu'elle a formée dans une instance arbitrale distincte initiée par M. [G] [W] aux fins de voir constater la caducité du protocole d'accord de cession de parts sociales du 11 février 2008 et de se voir restituer l'indemnité d'immobilisation, aux termes de son mémoire en date du 9 février 2010, constitue une prétention interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil. - Or, il est jugé que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va différemment lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. La société Buildinvest soutient que tel est le cas de l'action en restitution pour cause de caducité de la convention de participation qu'elle exerce en l'espèce, dès lors que les deux contrats étaient interdépendants et que la caducité du protocole d'accord a entraîné celle de la convention de participation et fait naître une obligation de restitution de l'indemnité d'immobilisation à ce titre à la charge de M. et Mme [F]. Elle en déduit que l'interruption de la prescription intervenue le 9 février 2010 dans l'instance arbitrale initiée par M. [W] s'est étendue à l'action en restitution de l'indemnité d'immobilisation pour cause de caducité de la convention de participation conclue entre elle et M. et Mme [F]. - La prétendue expiration de la convention de participation au 29 mars 2009 soulevée par M. et Mme [F] est inopérante, la caducité du protocole d'accord de cession de parts ayant été acquise antérieurement, soit le 10 décembre 2008. - L'effet interruptif de prescription a perduré jusqu'au 13 mai 2015, date à laquelle il a été mis fin à l'instance arbitrale introduite par M. [W]. Un nouveau délai de prescription de 5 ans a par conséquent commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 13 mai 2020 en vertu de l'article 2231 du code civil. - En second lieu, l'action en paiement qu'elle a introduite en référé devant le président du tribunal de grande instance de Basse Terre reposait uniquement sur la caducité du protocole d'accord et de la convention de participation, et non sur l'exécution de cette dernière, de sorte que l'arbitre unique a donné une mauvaise interprétation de l'objet de la demande qu'elle a formé en référé. - L'assignation en référé délivrée à M. et Mme [F] le 15 mars 2018 a nécessairement interrompu le délai de prescription de la demande de restitution jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé, rendue le 24 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Basse Terre. - Ainsi, le délai de prescription de l'action en restitution de l'indemnité d'immobilisation a été interrompu une seconde fois du 15 mars 2018 au 24 avril 2018. - En conséquence, sa demande reconventionnelle en restitution de cette indemnité, formée dans le cadre de l'instance arbitrale introduite par les époux [F], n'était pas prescrite au jour où elle a été formée, par mémoire du 6 avril 2023, le délai de prescription ayant commencé à courir à nouveau à compter du 24 avril 2018. - En tout état de cause, quand bien même son action en référé serait qualifiée d'actIon en exécution de la convention de participation, les actions en exécution ou en caducité de la convention tendent aux mêmes fins, à savoir le désintéressement du créancier, de sorte qu'elles constituent des actions liées. Ainsi, l'action en référé a nécessairement interrompu le délai de prescription de l'action en restitution, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée. 56. En réponse M. et Mme [F] font valoir que : - Contrairement à l'interprétation retenue par l'arbitre unique et par la partie adverse, le mémoire déposé par la société Buildinvest le 9 février 2010 dans le cadre de l'arbitrage [W] n'a pas interrompu la prescription de son action à leur encontre fondée sur la convention de participation conclue entre eux. En effet, l'absence de prorogation de la convention de participation au-delà de son terme fixé au 29 mars 2009 fait obstacle à la théorie de l'action liée, dès lors que la procédure en caducité du protocole de cession ne pouvait emporter caducité de la convention de participation, laquelle était contractuellement devenue caduque depuis le 29 mars 2009. Le caractère rétroactif de la caducité du seul protocole d'accord de cession de parts au 10 décembre 2008 prononcée par la sentence arbitrale rendue dans l'instance initiée par M. [W] ne peut donc produire effet à l'égard d'une convention distincte qui n'a pas été l'objet de cette instance arbitrale. - En tout état de cause, le sort de la société de participation créée par la convention de participation du 30 mars 2008 n'était pas nécessairement lié au devenir du protocole de cession de parts, de sorte qu'il n'existe pas d'interdépendance des deux conventions et que cela démontre de plus fort l'absence d'actions liées. - En tout état de cause, quand bien même le dépôt du mémoire du 9 février 2010 serait considéré comme interruptif de prescription, il y a lieu de constater que l'effet interruptif de prescription a pris fin avec le prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2012 qui a définitivement tranché la question de la caducité du protocole d'accord de cession de parts, de sorte que la prescription était acquise au 18 septembre 2017. - Aucun acte interruptif n'est intervenu à la date du 18 septembre 2017, de sorte que l'action introduite devant le juge des référés visant à poursuivre l'exécution de la convention de participation ne pouvait être considérée comme tendant aux mêmes fins que l'action visant à tirer les conséquences de la caducité de cette même convention. - Il y a donc lieu, en tout état de cause, de déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société Buildinvest. Appréciation de la cour 57. La demande reconventionnelle formée par la société Buildinvest est l'exercice d'une action en restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'elle a payée à M. [G] [W] en exécution de la convention de participation qu'elle a conclue avec M. et Mme [F] le 30 mars 2008, considérant que l'obligation de restitution qu'elle invoque résulte de la caducité de cette convention, elle-même consécutive à la caducité du protocole d'accord de cession de parts conclu entre M. [W] et M. et Mme [F] le 11 février 2008 prononcée par sentence arbitrale du 13 septembre 2010, avec effet au 10 décembre 2008. 58. Pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action en restitution pour cause de caducité de la convention de participation du 30 mars 2008, sans apprécier le mérite de cette action et notamment la survenance de la caducité invoquée par la société Buildinvest dont les parties ne contestent pas qu'elle n'a pas été directement prononcée par décision de justice, il convient de déterminer, en application de l'article 2224 du code civil, la date à laquelle la société Buildinvest a connu ou aurait dû connaitre la caducité de la convention de participation qu'elle invoque et, en conséquence, la naissance de la créance de restitution qu'elle allègue, la charge de la preuve de cette connaissance appartenant à M. et Mme [F]. 59. En l'espèce, la caducité du protocole d'accord de cession de parts sociales du 11 février 2008, dont la société Buildinvest soutient qu'elle a nécessairement causé la caducité de la convention de participation du 30 mars 2008, a été prononcée par sentence arbitrale rendue le 13 septembre 2010 par un tribunal arbitral tirant sa compétence seulement de la clause compromissoire stipulée dans le protocole d'accord de cession de parts du 11 février 2008 dans une instance arbitrale à laquelle étaient parties non seulement le cédant des parts sociales, M. [G] [W], mais également M. et Mme [F], qui étaient les cessionnaires au titre du protocole d'accord et la société Buildinvest (pièce n°11 de l'appelante et n°3 des intimés). 60. Il ressort de cette sentence arbitrale que la société Buildinvest a demandé au tribunal arbitral à titre principal de : " Constater la caducité du protocole de cession de parts du 11 février 2008 pour défaut d'agrément, Par voie de conséquence, - Condamner M. [G] [W] à restituer l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 750 000 euros, dès que la sentence arbitrale aura été signifiée à celui-ci, à la CARPA, - Condamner M. [G] [W] à verser à la société Buildinvest la somme de 500 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à l'immobilisation de l'indemnité et au présent contentieux. " 61. Le tribunal arbitral a partiellement fait droit à cette demande dans les termes suivants : " (') - Il est fait droit à la demande de constatation de la caducité du contrat de cession des parts du 11 février 2008, présentée par la société Buildinvest, la caducité étant acquise à la date du 10 décembre 2008. (') - La demande, présentée par la société Buildinvest, de condamnation de M. [G] [W] à restituer à la société Buildinvest, dès que la sentence arbitrale aura été signifiée, l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 750 000 euros payée au titre du contrat du 11 février 2008, est partiellement rejetée. - La somme de 375 000 euros est définitivement acquise à M. [G] [W], compte tenu, en équité, du comportement de M. [K] [F] et Mme [Z] [B] épouse [F] à l'égard de M. [W], conformément à ce qui est indiqué plus loin. ('). " 62. La société Buildinvest a formé un recours en annulation partielle de cette sentence arbitrale, portant uniquement sur le chef de son dispositif ayant ordonné le déblocage d'une partie de l'indemnité d'immobilisation au profit de M. [W]. Il a été fait droit à cette demande par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2012 (pièce n°12 de l'appelante et n°4 des intimés). 63. Il en résulte que la société Buildinvest avait connaissance à cette date du fait que la sentence arbitrale avait force de chose jugée sur le prononcé de la caducité du protocole d'accord de cession de parts sociales du 11 février 2008, le fait que l'instance se soit poursuivie pour statuer sur le sort de la demande indemnitaire formée par M. [W] étant indifférente pour la détermination de la date de connaissance de la caducité du protocole d'accord. 64. Le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L.110-4 du code de commerce pour l'exercice par la société Buildinvest de l'action en restitution de l'indemnité d'immobilisation pour cause de caducité de la convention de participation du 30 mars 2008 qu'aurait provoqué la caducité du protocole de cession de parts du 11 février 2008 a donc commencé à courir à compter du 18 septembre 2012. 65. La société Buildinvest soutient que ce délai avait cependant été interrompu par la demande de constat de la caducité du protocole d'accord du 11 février 2008 qu'elle a formée par mémoire déposé le 9 février 2010 dans l'instance arbitrale initiée par M. [W] dès lors qu'il s'agissait d'une action liée à l'action en restitution de l'indemnité d'immobilisation par M. et Mme [F] fondée sur la caducité de la convention de participation du 30 mars 2008. 66. En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Cette interruption ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lorsque ces deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. 67. En l'espèce, s'il est fait référence dans la convention de participation conclue entre M. et Mme [F] et la société Buildinvest le 30 mars 2008 au protocole d'accord de cession de parts conclu entre M. [G] [W] et M. et Mme [F] le 11 février 2008, dans l'exposé préalable de la convention de participation, les parties n'y ont stipulé aucune clause prévoyant que le protocole d'accord de cession de parts était la condition de l'existence de la société de participation créée aux termes de la convention de participation du 30 mars 2008. 68. Au contraire, l'objet de la société de participation créée entre M. et Mme [F] et la société Buildinvest défini à l'article 2 de la convention de participation est plus large que celui du protocole de cession de parts du 11 février 2008 puisqu'il porte non seulement sur l'acquisition de 50 % des parts des sociétés Tropicayes et Les Lataniers détenues par M. [W], avec rappel que la cession aux termes du protocole du 11 février 2008 est soumise à la condition d'agrément des nouveaux associés, mais également sur l'acquisition des autres parts sociales formant le capital social de ces deux sociétés détenues par d'autres associés que M. [G] [W]. 69. Par ailleurs, la société de participation avait été constituée pour une durée d'une année à compter du 30 mars 2008, sans faculté de prorogation tacite, de sorte que son terme n'était pas lié à la réalisation de l'acte de cession de parts sociales conclu entre M. [W] et M. et Mme [F] le 11 février 2008. 70. En outre, les parties ont expressément stipulé à l'article 3 de la convention de participation du 30 mars 2008 ce qui suit : " Les droits des associés résulteront seulement des présentes. " 71. Il en résulte que l'action en constatation de la caducité et en restitution de l'indemnité d'immobilisation du protocole d'accord de cession de parts du 11 février 2008, d'une part, et de la convention de participation du 30 mars 2008, d'autre part, ne sont pas des actions liées car le lien existant entre les deux contrats ne suffit pas en l'espèce à établir que la deuxième est nécessairement induite par la première. 72. Par suite, c'est à tort que l'arbitre unique a retenu que le dépôt du mémoire de la société Buildinvest dans l'instance arbitrale initiée par M. [G] [W] avait interrompu le délai de prescription de l'action en restitution de l'indemnité d'immobilisation exercée au titre de la convention de participation conclue entre M. et Mme [F] et la société Buildinvest le 30 mars 2008. 73. L'action en constatation de la caducité de cette convention et en restitution de la quote-part de l'indemnité d'immobilisation versée pour le compte de M. et Mme [F] en exécution de son article 8 était donc prescrite à la date du 19 septembre 2017. 74. La prescription était donc déjà acquise lorsque l'assignation en référé de la société Buildinvest a été signifiée à M. et Mme [F] le 15 mars 2018 (pièce n°16 de l'appelante) de sorte que la demande en justice formée alors par la société Buildinvest, quel que soit son objet, n'a pas pu produire d'effet interruptif. 75. La sentence arbitrale déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle déclare la société Buildinvest irrecevable en sa demande reconventionnelle pour cause de prescription de l'action. C.Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [F] Enoncé des moyens des parties 76. M. et Mme [F] soutiennent que : - Si le tribunal arbitral n'était pas juge du second degré de l'ordonnance de référé du 24 avril 2018, il était toutefois compétent pour examiner les éventuelles conséquences dommageables de la poursuite de l'exécution d'une décision provisoire qui n'a pas autorité de chose jugée, de sorte que c'est à tort que l'arbitre unique a écarté leurs demandes indemnitaires pour ce motif. - La société Buildinvest a poursuivi à outrance l'exécution de l'ordonnance de référé du 24 avril 2018 tout en faisant obstacle aux voies de recours qu'ils ont intentées. Ils ont ainsi dû exposer divers frais du fait de la multiplication des procédures d'exécution (frais d'avocats, saisie-attribution du solde de compte bancaire, frais personnels) de sorte qu'ils sont fondés à obtenir la condamnation de la société Buildinvest au paiement de la somme totale de 45.780,76 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel. - Ils sont également fondés à solliciter la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi depuis cinq années du fait, d'une part, de l'acharnement procédural de la société Buildinvest, et, d'autre part, de sa déloyauté manifeste. 77. La société Buildinvest soutient que : - Les demandes indemnitaires formées par les époux [F] sont dépourvues de sérieux. - La juridiction arbitrale n'est pas la juridiction du second degré du juge des référés. - La cour d'appel n'est nullement compétente pour connaître d'une demande de dommages et intérêts tirée de l'exécution d'une décision, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution. - En tout état de cause, l'exécution d'une ordonnance exécutoire par provision ne constitue en aucun cas un abus ouvrant droit à indemnisation. Appréciation de la cour 78. L'arbitre unique a exactement retenu, après avoir détaillé l'ensemble des procédures et mesures d'exécution intervenues à la suite de l'ordonnance de référé du 24 avril 2018 condamnant solidairement M. et Mme [F] à payer une somme provisionnelle de 375 000 euros à la société Buildinvest au titre de la convention de participation du 30 mars 2008, qu'aucune faute de cette dernière n'est caractérisée alors qu'il a été fait droit à ses demandes et que M. et Mme [F] ont exercé les recours ou formé les contestations dont ils disposaient et qu'ils ont soit renoncé à les poursuivre soit échoué en leurs demandes. 79. Il convient seulement d'ajouter que la compétence pour sanctionner une mesure d'exécution effectuée en vertu d'un titre exécutoire, tel que l'ordonnance de référé du 24 avril 2018, en raison de son caractère prétendument inutile ou abusif n'appartient pas au tribunal arbitral ou la cour statuant sur l'appel formé à l'encontre d'une sentence arbitrale mais exclusivement au juge de l'exécution territorialement compétent, en application des articles L.111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. 80. En outre les demandes d'indemnisation des frais d'avocats exposés par M. et Mme [F] pour assurer leur défense dans le cadre des différentes procédures mises en 'uvre à la suite de la délivrance de l'ordonnance de référé du 24 avril 2018 viennent contredire les rejets de leur demandes d'indemnité de procédure qui ont pu être prononcé par les différentes juridictions saisies. Il en est de même de leur demande de restitution de la somme totale de 5 564 euros qu'ils disent avoir été appréhendée par la société Buildinvest en vertu de saisie-attributions, dès lors qu'une telle restitution ne pouvaient être éventuellement prononcée que par le juge de l'exécution dûment saisi d'une demande de mainlevée formée dans le délai légal. 81. Par suite, la sentence sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [F] de toutes leurs demandes indemnitaires. D. Sur les frais d'arbitrage 82. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, en considération des confirmations des décisions d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Buildinvest et de rejet des demandes indemnitaires de M. et Mme [F] prises par le tribunal arbitral, que l'arbitre unique a dit que chaque partie doit supporter les honoraires de l'arbitre par moitié, soit à concurrence de 12 000 euros TTC chacune, et conserver la charge de ses propres frais irrépétibles. 83. La sentence arbitrale déférée sera donc également confirmée sur ces chefs de son dispositif. E. Sur les frais de l'instance d'appel 84. Partie perdante à titre principal en appel, la société Buildinvest sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. 85. Pour ce motif, la société Buildinvest sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme globale de 15 000 euros à M. et Mme [F]. IV/ DISPOSITIFPar ces motifs, la cour :
1) Dit que le tribunal arbitral ad'hoc a omis de statuer dans la sentence arbitrale du 5 septembre 2023 sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de toute action en exécution des obligations nées de la convention de participation du 30 mars 2008 formée par Mme [Z] [B] épouse [F] et M. [K] [F] à titre principal ; Statuant sur ce chef des demandes omis, 2) Déclare Mme [Z] [B] épouse [F] et M. [K] [F] recevables en leur demande tendant à voir déclarer prescrite toute action en exécution des obligations nées de la convention de participation du 30 mars 2008 ; 3) Déclare prescrite toute action en remboursement de l'indemnité d'immobilisation formée en exécution de l'article 8 de la convention de participation du 30 mars 2008 ; 4) Rejette le surplus de la demande formée par Mme [Z] [B] épouse [F] et M. [K] [F] ; Statuant à nouveau, 5) Confirme la sentence arbitrale déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 6) Condamne la société anonyme Buildinvest aux dépens ; 7) Déboute la société anonyme Buildinvest de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; 8) Condamne la société anonyme Buildinvest à payer la somme globale de quinze mille euros (15 000,00 euros) à Mme [Z] [B] épouse [F] et M. [K] [F], pris ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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