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Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2024, 24/02827

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
20 juin 2024
Cour d'appel de Rennes
18 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/02827
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 20 juin 2024, n° 24/02827
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 18 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :667519682a983144d72f4361
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Résumé

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Partie appelante
Avenir Distribution S.A.S

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT

N° 139 N° RG 24/02827 N° Portalis DBVL-V-B7I-UYRS (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé La Cour, statuant sans audience sans opposition des parties, et après avoir sollicité leurs observations, a rendu l'arrêt rectificatif suivant : ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 **** REQUÉRANTE : AVENIR DISTRIBUTION S.A.S. exerçant sous l'enseigne 'SUPER U' Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES DE LA CAUSE : S.A. ETPO (ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités auditsiège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. NOVAM INGENIERIE (anciennement dénommée SERBA) pris en son établissement secondaire du [Adresse 1] immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 321610 313 et ayant son siège social sis : [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL FAUN (anciennement dénommée IDEA) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S.U. CHARIER GC venant aux droits de la société SEMEN TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Assignée en appel provoqué Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. GENERALI IARD Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Assignée en appel provoqué Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Par arrêt du 18 avril 2024, dans le litige opposant la société ETPO Entreprise de travaux publics de l'Ouest aux sociétés Avenir Distribution, Novam Ingénierie, Faun, Charier GC et Générali, la cour a notamment : -condamné in solidum la société Charier GC et son assureur Générali, la société Faun, la société Novam Ingénierie et la société Avenir Distribution aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné la société Avenir Distribution à verser à la société ETPO une somme de 10 000€ au titre de ses frais irrépétibles, -condamné les sociétés Charier GC garantie par Générali, Faun et Novam Ingénierie in solidum à verser à la société Avenir Distribution une indemnité de 20000€ au titre de ses frais irrépétibles, -condamné ces mêmes sociétés à garantir la société Avenir Distribution des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de la société ETPO, ces sommes étant supportées par elles à hauteur de 50% par la société Faun, 25% par la société Novam Ingénierie, 25% par la société Charier GC. Le 13 mai 2024, la société Avenir Distribution a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle tenant en ce que dans les motifs de la décision, la cour a condamné in solidum la société Charier GC et son assureur Générali, la société Faun, la société Novam Ingénierie à supporter les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, tandis que le dispositif l'inclut également dans cette condamnation. Elle sollicite la rectification de cette erreur, la motivation de la cour ne prévoyant pas que les dépens des deux instances soient supportés par la société Avenir Distribution. Par conclusions du 21 mai 2024, la société Avenir Distribution a sollicité la rectification complémentaire de l'arrêt en ce que les sociétés tenues aux dépens dans les motifs de l'arrêt ont été tenues, dans le dispositif, à garantir la société Avenir Distribution des dépens et des frais irrépétibles de la société ETPO, alors que la société Avenir Distribution n'est pas condamnée aux dépens. La société requérante soutient que ces deux erreurs sont matérielles , que leur rectification assure une cohérence de la charge des dépens et des frais irrépétibles. En réponse aux écritures de la société ETPO, elle relève qu'il ne peut être prétendu que la garantie accordée à la société Avenir Distribution par les sociétés Charier GC, son assureur Générali, Faun et Novam Ingénierie des dépens et frais irrépétibles de la société ETPO concerne les dépens de la société ETPO, lesquels n'ont jamais été spécifiquement évoqués et se trouvent donc inclus dans l'ensemble des dépens. Elle estime qu'il n'y a pas à interpréter l'arrêt sur ce point. Par conclusions des 16 et 21 mai 2024, la société ETPO précise qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de rectification de l'erreur relative à la condamnation de la société Avenir Promotion in solidum avec les sociétés Charier GC garantie par Générali, la société Faun et la société Novam Ingénierie aux dépens. Concernant la condamnation de ces mêmes sociétés à garantir la société Avenir Distribution des condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de la société ETPO, elle conclut au rejet de la demande de rectification. Elle estime que cette condamnation doit être interprétée par la cour afin de voir préciser si les dépens visés concernent tous les dépens ou uniquement les dépens de la société ETPO. Elle rappelle à cet égard que seule une partie condamnée aux dépens peut être condamnée au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 21 mai 2024, la société Faun a indiqué s'en rapporter à justice sur la requête en rectification matérielle déposée le 13 mai précédent par la société Avenir Distribution. Les autres parties n'ont pas conclu.

Motifs

: Par application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. En vertu de l'article 462 du même code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, la raison commande. -Sur la condamnation de la société Avenir Distribution aux dépens : La cour en page 30 de l'arrêt dans sa motivation a jugé en ces termes « les dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise et les dépens d'appel seront supportés in solidum par la société Charier GC et son assureur Générali, la société Faun et la société Novam Ingénierie. » Le dispositif de l'arrêt mentionne : « condamne in solidum la société Charier GC et son assureur Générali, la société Faun, la société Novam Ingénierie et la société Avenir Distribution aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel (') . Le dispositif est en conséquence affecté d'une erreur strictement matérielle et sera rectifié conformément aux condamnations prononcées dans les motifs, la société Avenir Distribution n'étant pas tenue de supporter les dépens. -Sur la garantie accordée à la société Avenir Distribution des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de la société ETPO : L'arrêt tant dans ses motifs (page 30 bas de page) que dans son dispositif a condamné les sociétés CharierGC, Faun, Novam Ingénierie à garantir la société Avenir Distribution des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de la société ETPO, ces sommes étant réparties à hauteur de 50% à la charge de la société Faun, de 25% à la charge de la société Novam Ingénierie et de 25% à la charge de la société CharierGC. Cette mention des dépens nécessite d'être interprétée dès lors que comme indiqué plus haut la société Avenir Distribution n'a pas été condamnée aux dépens des deux instances. La société ETPO ne peut être suivie en ce qu'elle prétend que ces dépens se rapporteraient à ceux qu'elle a exposés. En effet, la cour n'a opéré aucune distinction relative aux dépens et notamment évoqué ceux spécifiquement exposés par la société ETPO. Il s'en déduit que ce terme se rapporte à l'ensemble des dépens. Au regard de la rectification ci-dessus dans le dispositif des parties devant supporter la charge des dépens, conduisant à l'exclusion de la société Avenir Distribution, il apparaît que le dispositif de l'arrêt doit également être corrigé en ce sens que la garantie des sociétés CharierGC, Faun, Novam Ingénierie accordée à la société Avenir Distribution se rapporte uniquement à la condamnation au titre des frais irrépétibles mise à la charge de cette dernière à l'égard de la société ETPO, rectification qui ne modifie pas la charge finale des condamnations. Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

: Statuant en application des articles 461 et 462 du code de procédure civile ; Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt comme suit : -le paragraphe « condamne in solidum la société Charier GC et son assureur Générali, la société Faun, la société Novam Ingénierie et la société Avenir Distribution aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » sera remplacé par : « condamne in solidum la société Charier GC et son assureur Générali, la société Faun et la société Novam Ingénierie aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » et le paragraphe : «condamne ces mêmes sociétés à garantir la société Avenir Distribution des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de la société ETPO, ces sommes étant supportées par elles à hauteur de 50% par la société Faun, 25% par la société Novam Ingénierie, 25% par la société Charier GC » sera remplacé par : condamne ces mêmes sociétés à garantir la société Avenir Distribution des condamnations au titre des frais irrépétibles de la société ETPO, cette somme étant supportée par elles à hauteur de 50% par la société Faun, 25% par la société Novam Ingénierie, 25% par la société Charier GC » Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,

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