Tribunal administratif de Rennes, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, 2602058
Mots clés
requête • astreinte • règlement • étranger • réexamen • principal • rapport • recours • rejet • requis • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2602058
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Rennes, 10 juill. 2026, n° 2602058
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL BAUDET KIBGE AVOCATS ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
10 juillet 2026
Résumé
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Parties requérantes
Préfet d'Ille-et-Vilaine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BAUDET KIBGE AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 10 juin et 22 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B... A..., représentée par la Selarl Baudet, Kibgé avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 juillet 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de cet article ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 27 mars 2026 et un mémoire enregistré le 17 juin 2026. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - et les observations de Me Kibgé, représentant Mme A....Considérant ce qui suit
: Mme A..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée en France le 16 mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 janvier 2024. Par arrêté du 17 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A... a sollicité de l'OFRA le réexamen de sa demande d'asile, qui a rejeté cette demande le 5 juillet 2024. Le recours formé par Mme A... devant la CNDA contre cette décision a été rejeté le 25 septembre 2024. Enfin, Mme A... a demandé, le 24 mars 2025, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 23 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La requérante en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels échangés pendant l'instruction de la demande de titre de séjour entre la préfecture et le conseil de Mme A..., que cette dernière a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une régularisation au titre de l'article L. 635-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des visas et des motifs de l'arrêté attaqué que seule la possibilité de délivrer un titre à Mme A... sur le fondement de l'article L. 425-9 a été examinée, et non la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 635-1. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : D'une part, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ». Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ». L'article 7 du décret du 28 mai 2010 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d'extinction du motif de l'inscription (…) ». L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de Mme A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure pour initier la procédure d'effacement du signalement de Mme A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui accorder un délai d'un mois pour y procéder. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Baudet, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à cette avocate, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine pris à l'encontre de Mme A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d'effacement du signalement de Mme A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4: L'État versera à Me Baudet, avocate de Mme A..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Baudet. Copie du présent jugement sera adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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