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Conseil d'État, 7ème Chambre, 31 mars 2026, 511849

Mots clés
pourvoi • maire • rapport • référé • résolution

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
31 mars 2026
Tribunal administratif de Nice
8 janvier 2026
Tribunal administratif de Nice
31 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    511849
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 31 mars 2026, n° 511849
  • Rapporteur : M. Nicolas Labrune
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 31 décembre 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:511849.20260331
  • Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
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Résumé

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Partie demanderesse
Métropole Nice Côte d'Azur
défendu(e) par Cabinet CASSATION SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La métropole Nice Côte d'Azur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le maire de La Gaude l'a mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la résolution des désordres occasionnés à « l'ouvrage hydraulique du vallon des prés », situé route de Cagnes à La Gaude (Alpes-Maritimes). Par une ordonnance n° 2507839 du 8 janvier 2026, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 9 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Nice Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de métropole Nice Côte d'Azur ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la métropole Nice Côte d'Azur soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions par applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu'elle n'apportait pas de justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressé à la commune de La Gaude.

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