Tribunal administratif de Montpellier, 26 juillet 2024, 2404228
Mots clés
société • rapport • requête • propriété • requis • serment
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2404228
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Montpellier, 26 juill. 2024, n° 2404228
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
26 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Orange
Alpha Services
Fabrilis
Ateliers Ducrot
Technisol
TK Elevator
R-Clim
Sarivière
Sport Environnement
Forasud
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la commune de Prades-le-Lez (34730) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer, avant travaux, l'état des immeubles mitoyens de l'école maternelle sur laquelle des travaux de démolition, construction et réaménagement ont été autorisés. Il soutient que le constat de l'état initial des bâtiments et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés est nécessaire à l'établissement d'éventuelles répercussions du projet sur ces biens. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabienne Corneloup, vice-présidente, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. La mesure sollicitée par le la commune de Prades-le-Lez tend à faire constater l'état initial des bâtiments susceptibles d'être affecté par les travaux qu'elle envisage de réaliser sur l'école maternelle. Une telle demande, qui présente un caractère utile, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.ORDONNE
Article 1er : M. D C demeurant 7 avenue du Lieutenant B 34570 PIGNAN est désigné comme expert à l'effet de : * se rendre sur les lieux, à l'école maternelle située rue de la Ducque à Prades-le-Lez, sur la propriété cadastrée section AO, parcelle n° 0052 ; * constater et décrire l'état des bâtiments et ouvrages mitoyens de cette parcelle en précisant s'ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; * se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés par l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Prades-le-Lez , de Mmes E A, Christine Rochard, Evelyne Rochard, Mireille Rochard, de Montpellier Méditerranée Métropole, de la société GRDF, de la société Enedis, de la société Orange, de la société JM Démolition et Désamiantage, de la société Brun Ceccotti Méditerranée, de la société Pyrénées Charpentes, de la société Alpha Services, de la société Labastère 34, de la société Fabrilis, de la société Mateu et Fils, de la société Ateliers Ducrot, de la société Azelan, de la société Technisol, de la société Paperon Peintures et Sols, de la société Collectif Carrelage, de la société TK Elevator, de la société SMEE, de la société R-Clim, de la société EMF Entreprises, de la société Sarivière, de la société Sport Environnement, de la société Forasud et de la société K-Hélios. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l'article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Prades-le-Lez et à l'expert. Copie en sera adressée à Mmes E A, Christine Rochard, Evelyne Rochard, Mireille Rochard, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société GRDF, à la société Enedis, à la société Orange, à la société JM Démolition et Désamiantage, à la société Brun Ceccotti Méditerranée, à la société Pyrénées Charpentes, à la société Alpha Services, à la société Labastère 34, à la société Fabrilis, à la société Mateu et Fils, à la société Ateliers Ducrot, à la société Azelan, à la société Technisol, à la société Paperon Peintures et Sols, à la société Collectif Carrelage, à la société TK Elevator, à la société SMEE, à la société R-Clim, à la société EMF Entreprises, à la société Sarivière, à la société Sport Environnement, à la société Forasud et à la société K-Hélios Fait à Montpellier, le 26 juillet 2024. La juge des référés, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2024, Médéric AriasCommentaires sur cette affaire
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