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Tribunal administratif de Versailles, 15 janvier 2024, 2310752

Mots clés
requête • désistement • recours • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2310752
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 15 janv. 2024, n° 2310752
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'évacuation, sans délai, du bateau " Kerguelen " immatriculé P 14548 F appartenant à M. A B stationné sans droit ni titre sur le quai de l'ile du Bac au port de Conflans-Sainte-Honorine ; 2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observation. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine déclare se désister de ses seules conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'évacuation, sans délai, du bateau " Kerguelen " immatriculé P 14548 F appartenant à M. B. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tout en maintenant celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine qui n'établit pas avoir eu recours aux services d'un avocat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine et à M. A B. Fait à Versailles, le 15 janvier 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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