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Tribunal judiciaire de Metz, 28 mai 2026, 24/02696

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Metz
28 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Metz
29 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    24/02696
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Metz, 28 mai 2026, n° 24/02696
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 29 août 2023
  • Identifiant Judilibre :6a18aad0cdc6046d4749b7c6
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BATTLE François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BATTLE François
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MATRYTOWSKI Alain

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Texte intégral

Minute n° 402/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 24/02696 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K67C JUGEMENT DU 28 MAI 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [L] [K] né le 15 Décembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [C] née le 05 Avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [R] [T], maçon, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 14 janvier 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation au [Adresse 3] à [Localité 3], M [L] [K] et Mme [X] [C] ont fait appel à M [N] [V], architecte DPLG, selon contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 février 2019. Le marché maçonnerie/gros œuvre a été confié à M [R] [T], selon acte d'engagement du 06 octobre 2020. Les travaux ont été déclarés achevés au 15 octobre 2021. Se plaignant de l'apparition d'infiltrations, M [K] et Mme [C] ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du juge des référés du 29 août 2023. M [F], expert, a déposé son rapport définitif le 14 juin 2024. Après mise en demeure infructueuse de les indemniser, adressée à M [T] en date du 22 juillet 2024, M [K] et Mme [C] ont diligenté la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, M [L] [K] et Mme [X] [C] ont constitué avocat et ont fait assigner M [R] [T], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, -recevoir M [K] et Mme [C] en leur demande, -la dire bien fondée, -condamner M [T] à leur payer les sommes de : *7.959,86 € TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, *2.000 € au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, *les entiers frais et dépens, ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et des opérations d'expertise, *3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M [R] [T] a constitué avocat. Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2025, le tribunal a : -ordonné la réouverture des débats, -maintenu l'ordonnance de clôture, -invité M [L] [K] et Mme [X] [C] à produire leur pièce 9 selon bordereau, à savoir le rapport d'expertise définitif du 14 juin 2024 (au lieu du pré-rapport du 25 avril 2024) -renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du mercredi 14 janvier 2026, -réservé les dépens. 3°)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 mai 2025, M [L] [K] et Mme [X] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, -de recevoir M [K] et Mme [C] en leur demande, -la dire bien fondée, -de débouter M [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -de condamner M [T] à leur payer les sommes de : *7.959,86 € TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, *2.000 € au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, *les entiers frais et dépens ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et des opérations d'expertise, *3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : -depuis la fin de l'année 2022, de nombreuses infiltrations affectent le garage et le mur pignon extérieur ; -le rapport d'expertise confirme les désordres d'infiltrations qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et chiffre les travaux de reprise à la somme de 7.959,86 € TTC ; -les désordres sont imputables aux travaux réalisés par M [T] ; la responsabilité décennale de M [T] est engagée ; il s'agit d'une responsabilité de plein droit, qui n'exige pas la preuve d'une faute ; les protestations qu'il élève ne sont pas de nature à l'exonérer ; -la jardinière ne peut plus être utilisée pour permettre la reprise des désordres ce qui justifie leur demande au titre du préjudice de jouissance. Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 avril 2025, M [R] [T] demande au tribunal, A titre principal, -de débouter M [K] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, -de condamner M [K] et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux dépens, A titre subsidiaire, -de débouter M [K] et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, -de réduire à de plus justes proportions la demande de M [K] et Mme [C] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que

: -il a respecté précisément le cahier des charges et sa responsabilité ne peut être engagée ; -l'expert se trompe en écartant la responsabilité de l'architecte au motif qu'il n'avait pas une mission complète ; l'architecte avait la Direction des travaux ; les comptes rendus de chantier ne contiennent aucune mention sur l'absence de drain puisque celui-ci n'a pas été prévu par le bureau d'études notamment ; il appartenait aux demandeurs de rechercher la responsabilité de l'architecte et du bureau d'études ; -subsidiairement, les demandeurs n'ont pas subi de troubles de jouissance et la demande à ce titre doit être écartée. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LES ELEMENTS RESSORTANT DE L'EXPERTISE L'expert explique qu'à l'arrière du mur du garage se trouve une jardinière érigée contre le mur pignon. La nature du désordre constaté est une infiltration latérale d'humidité dans l'épaisseur du mur, provoquant des traces d'humidité et des ruissellements à l'intérieur du garage. L'expert a relevé des traces d'humidité sur l'enduit couleur ocre et explique que l'origine des infiltrations est un défaut d'étanchéité au niveau de la jardinière soit par un défaut de protection étanche soit par dysfonctionnement du drain mis en place pendant la construction. Il relève que le bureau d'étude avait préconisé la protection des parties enterrées éventuelles du projet contre les eaux infiltrées par un système de drainage périphérique, que dans le cahier des charges du lot gros œuvre établi par le maître d'oeuvre figurent la fourniture et la pose d'un système d'étanchéité en partie enterrée et en partie intérieure de l'élément jardinière et la pose d'un drain périphérique complet et que les photos du chantier qui lui ont été fournies montrent que le système d'étanchéité a été mis en place dans la jardinière. Il explique que les pièces produites indiquent la nécessité d'un drainage périphérique mais pas dans la jardinière. Il conclut que le désordre provient d'une malfaçon et de fautes d'exécution et qu'il y a défaut de réalisation d'un système d'étanchéité de la jardinière par le titulaire du lot gros œuvre. 2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE M [T] La demande est fondée sur l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'article 1792.1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fit construire 3°Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. En l'espèce, M [T] ne discute pas les conditions d'application de l'article 1792 mais soutient qu'il a respecté le cahier des charges et que les demandeurs auraient du adresser leur demande au maître d'oeuvre ou au bureau d'étude. L'article 1792 pose une présomption de responsabilité de plein droit qui permet au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d'ouvrage qui sont intervenus à l'opération de construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives, dès lors qu'il y a des désordres de caractère décennal. Le maître de l'ouvrage peut agir en responsabilité décennale contre l'un ou les intervenants de son choix dès lors que le désordre est bien en lien avec la sphère d'intervention du locateur d'ouvrage. En l'espèce, le désordre est bien en lien avec la sphère d'intervention du lot gros œuvre assuré par M [T] qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère et à qui il était loisible de formuler des appels en garantie s'il estimait que la responsabilité d'autres intervenants était engagée. Sa responsabilité décennale est par conséquent retenue. 3°) SUR L'INDEMNISATION L'expert a chiffré les travaux de reprise, sur la base des devis produits, à la somme de 7.959,86 € TTC, montant que M [T] ne discute pas, et qui sera retenu. Les travaux de reprise vont condamner la jardinière ce qui constitue une perte de jouissance. Le préjudice en résultant sera justement réparé par une somme de 1.000 €. M [R] [T] sera par conséquent condamné à payer à M [L] [K] et Mme [X] [C] les sommes de : -7.959,86 € TTC au titre des travaux de reprise, -1.000 € au titre de la perte de jouissance le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le surplus de la demande sera rejeté. 4°) SUR LES DECISION S DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, M [R] [T] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et des opérations d'expertise. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M [T] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M [K] et Mme [C] et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M [R] [T] à payer à M [L] [K] et Mme [X] [C] les sommes de -7.959,86 € TTC au titre des travaux de reprise, -1.000 € au titre de la perte de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement, REJETTE le surplus de la demande, CONDAMNE M [R] [T] à payer à M [L] [K] et Mme [X] [C] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M [R] [T] de sa demande sur le même fondement, CONDAMNE M [R] [T] aux dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et des opérations d'expertise, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY Greffier. Le Greffier Le Juge

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