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Tribunal judiciaire de Limoges, 13 mai 2026, 24/01188

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un animal • société • préjudice • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Limoges
13 mai 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
29 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
  • Numéro de pourvoi :
    24/01188
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Limoges, 13 mai 2026, n° 24/01188
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Limoges, 29 juillet 2023
  • Identifiant Judilibre :6a0afd7ecdc6046d4711d249
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESTEVE Alexandre
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01188 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GFAO AFFAIRE : [V] [C] C/ [K] [J], S.A.R.L. VETASSUR SARL exerçant sous la marque SANTEVET, CPAM DE CHARENTE-MARITIME -MARITIME NATURE : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Première Chambre Civile PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [C] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (CHARENTES) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Maître Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSES Madame [K] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A.R.L. VETASSUR exerçant sous la marque SANTEVET, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 449 826 742, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée CPAM DE CHARENTE-MARITIME -MARITIME [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES La cause a été appelée à l'audience du 19 Mars 2026 A cette audience Madame GOUGUET, Vice-Présidente, a été entendue en son rapport en application de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations. Après quoi, Madame GOUGUET, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame GOUGUET, a rendu compte au tribunal composé d'elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président, et de Madame BUSTREAU, Juge. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile. Madame [R] [T], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ; A l'audience du 13 Mai 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Faits constants Le 2 octobre 2021, Mme [C] a été victime d'une morsure par le chien de sa voisine, Mme [J]. Le même jour, elle a été conduite au service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] et a subi une intervention sous anesthésie générale réalisée pour assurer la pose d'une fixation externe de poignet et d'une broche. Le 4 octobre 2021, le Docteur [D] [B] a établi un certificat qui constate les lésions suivantes : Fracture fermée déplacée comminutive articulaire du radius discal gauche,Multiples traces de morsures à la face dorsale du poignet, de la main ainsi qu'à la face palmaire en centre de la paume sans déficit moteur,Dévascularisation complète de ses doigts longs et du pouce,Troubles sensitifs dans R3 et R5 à type de paresthésies,Fracture non déplacée de P1 R3 au niveau de la diapause et de la base. A compter du 6 décembre 2021, à la suite d'une consultation avec le docteur [N], Mme [C] a commencé une rééducation à [Localité 6]. Le 22 mai 2022, la victime a regagné son domicile à [Localité 5] et a suivi des séances de kinésithérapie trois fois par semaine jusqu'en septembre 2022. Le 15 octobre 2022, Madame [C] a consulté le Professeur [P], exerçant au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], lequel a fait état qu'il n'existait pas « d'évolution favorable à espérer en ce qui concerne la consolidation osseuse » et qu'il était « probable qu'il existe une dégradation progressive de l'articulation radio carpienne avec le temps, nécessitant une prise en charge chirurgicale secondaire ». La compagnie d'assurances de Madame [C], GMF ASSURANCES, a ensuite contacté la SARL VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, assureur du chien de Madame [J], afin de parvenir à une solution amiable. Aucun accord n'étant possible, par ordonnance en date du 29 juillet 2023, saisi à la demande de Mme [C], le juge des référés a ordonné une expertise médicale pour déterminer les différents postes de préjudices et a commis le Docteur [W] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 5 janvier 2024 et a chiffré les postes de préjudices comme suit : L'assistance d'une tierce personne du 13/10/2021 au 06/12/2021 pour 1 heure par jour,Le déficit fonctionnel temporaire : DFT Total du 02/10/2021 au 13/10/2021,DFTP classe 3 à 50% du 14/10/2021 au 06/12/2021DFTP classe 2 à 25% du 07/12/2021 au 31/12/2021DFTP classe 1 à 10% du 01/01/2022 au 04/10/2022Souffrances endurées : 3,5/7Préjudice esthétique temporaire : dégressif, par l'image du fixateur externe, jusqu'au 06/12/2021 puis par les pansements,Dépenses de santé futures : traitement par KILPA 1 à 2/ jour à titre viager,Assistance tierce personne à titre viager : 10 tontes par an,Déficit fonctionnel permanent : 5%Préjudice d'agrément : limitation dans la pratique du jardinage,Préjudice esthétique définitif : 0,5/7L'expert a aussi noté l'absence d'état antérieur et une possible aggravation du préjudice de Madame [C] avec de l'arthrose du poignet gauche. Procédure C'est dans ces circonstances que Mme [C], par actes de commissaire de justice du 4, 8 et 17 octobre 2024, a fait assigner en responsabilité Mme [J], la société VETASSUR - exerçant sous le nom SANTEVET, assureur de Mme [J], et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME devant le Tribunal judiciaire de Limoges afin de se voir octroyer la réparation de ses préjudices. Malgré deux assignations délivrées respectivement à la personne et en l'étude du commissaire de justice, ni la SARL VETASSUR exerçant sous la marque SANTEVET, ni Mme [J] n'ont constitué avocat. Le présent jugement recevra donc la qualification de réputé contradictoire. Par ordonnance du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie au 19 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant les termes de son assignation, Mme [C] demande au présent tribunal de : DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [V] [C], et, y faire droit,DECLARER Madame [J] responsable du dommage causé à Madame [C] suite à l'agression de son chien sur sa voisine survenue le 02 octobre 2021,Par conséquent, CONDAMNER solidairement Mme [J] et la SARL VETASSUR exerçant sous la marque SANTEVET à verser à Mme [C] les sommes suivantes :PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Les dépenses de santé actuelles : MEMOIRELes frais divers : Aide tierce personne : 2.135 €Trajets : 1.666,82 €LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS L'assistance tierce personne permanente : 15.075,00 €LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.553,25 €Les souffrances endurées : 10.000 €Le préjudice esthétique temporaire : 3.000 €LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS Le déficit fonctionnel permanent : 6.050,00 €Le préjudice d'agrément : 1.500 €Le préjudice esthétique définitif : 1.500 € REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires,CONDAMNER solidairement Madame [K] [J] et la SARL VETASSUR exerçant sous la marque SANTEVET à verser à Madame [V] [C] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire et éventuels frais d'exécution. Au soutien de ses prétentions, elle invoque la responsabilité du propriétaire de l'animal sur le fondement de l'article 1243 du Code civil. À cet égard, elle précise que le chien appartenait à sa voisine, celle-ci en ayant expressément reconnu la propriété dans un courrier daté du 25 juillet 2022. En réponse, suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 26 mars 2025, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande au présent tribunal de : JUGER que Mme [J] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, En conséquence, JUGER que Mme [J], et sa compagnie d'assurance, la SARL VETASSUR, sont tenues de supporter les conséquences dommageables de l'accident dont Mme [C] a été victime le 02 octobre 2021, CONDAMNER solidairement Mme [J] et sa compagnie d'assurance, la SARL VETASSUR, à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 18.852,12 €, correspondant aux prestations prises en charge par la CPAM de la Haute-Vienne au titre de l'accident du 02 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à complet paiement, CONDAMNER solidairement Mme [J] et sa compagnie d'assurance, la SARL VETASSUR, à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 1.212,00 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à complet paiement,En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Mme [J] et sa compagnie d'assurance, la SARL VETASSUR, à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime une indemnité d'un montant de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Mme [J] et sa compagnie d'assurance, la SARL VETASSUR, aux entiers dépens de l'instance, REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.À l'appui de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, chargée de la gestion des recours contre tiers, fait valoir son intérêt à agir conformément à l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. À ce titre, elle dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident dont son assuré social a été victime, afin d'obtenir le remboursement des prestations versées, pour un montant total de 18 852,12 €, se décomposant comme suit : Frais hospitaliers : 15 912,3 eurosFrais médicaux : 1 671,41 eurosFrais pharmaceutiques : 345,43 eurosFrais de transport : 535,65 euros Franchises : 61,50 eurosFrais futurs : 447,83 eurosElle souligne que ces dépenses ont été expressément retenues par l'expert et par le médecin-conseil chargé du recours contre tiers, confirmant ainsi leur imputabilité aux suites de l'accident subi par Mme [C]. Elle soutient en outre que Mme [J] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, celle-ci ayant reconnu, dans un courrier daté du 25 juillet 2022, être propriétaire du chien en cause. Elle précise également que Mme [J] en était la gardienne au moment des faits, disposant seule de son usage, de sa direction et de son contrôle. Enfin, elle relève que l'intéressée a admis sa faute en laissant circuler ses chiens sans laisse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l'exposé complet des moyens des parties.

SUR CE

Sur la responsabilité de Mme [J] et de la société VETASSUREn vertu de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En l'espèce, il ressort du courrier dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé par Mme [J] le 25 juillet 2022, que, le 2 octobre 2021, celle-ci avait « mis [s]es chiens dehors, sans les avoir attachés, ce qui est un tort de [sa] part. [S]a chienne golden retriever a eu une portée avec un autre chien, et [s]on staff a sauté la clôture pour protéger les bébés de [s]a chienne, il n'avait pas l'intention de mordre Mme [C]. [Elle] n'a jamais eu de souci d'agressivité avec [s]on chien » (pièce 4 de Mme [C]). Il s'ensuit que Mme [J] ne dénie pas avoir eu la garde du chien auteur des blessures sur Mme [C] et qu'elle est donc responsable, solidairement avec son assureur la société VETASSUR, des préjudices subis par la demanderesse à la présente procédure en lien direct avec la morsure. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires et permanentsSur les dépenses de santé actuellesEn l'espèce, la CPAM de la CHARENTE-MARITIME communique la notification définitive de ses débours en date du 21 août 2024, laissant apparaître des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transports, des frais futurs d'un montant total, déduction faite d'une franchise de 61,50€, de 18 852,12€ qu'il convient donc de condamner Mme [J], solidairement avec la société VETASSUR, à payer à la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur les frais diversSur l'assistance d'une tierce personne avant consolidationEn l'espèce, l'expert judiciaire a relevé que Mme [C] « avait une aide familiale pour la toilette, l'habillage, pour la cuisine, les courses et les tâches ménagères ; soit environ 1 heure/jour jusqu'au 6 décembre 2021. L'aide est ensuite réduite jusqu'au 30 avril 2022 ». L'aide familiale dont Mme [C] fait état ne requérait pas une spécialisation particulière, l'assistance portant sur des actes usuels de la vie quotidienne. Il convient en conséquence de retenir une base horaire de 17€ entre le 13 octobre 2021, date de sortie de l'hôpital de Mme [C] et le 6 décembre 2021, abaissée à 8,50 € entre le 7 décembre 2021 et le 30 avril 2022, date retenue par l'expert et non contestée par la demanderesse. En conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme [C] la somme de 2 142€ ((17€*54 jours) + (8,50€*144 jours)), ramené à la somme de 2 135€ conformément à la demand de Mme [C]. Sur les trajetsEn l'espèce, Mme [C] ne communiquant pas la ou les cartes grises des véhicules avec lesquels elle s'est transportée dans la région [Localité 6] puis en Haute-Vienne, pour assister à ses consultations médicales, il convient de retenir, au titre des indemnités kilométriques, les valeurs minimums suivantes : 0,502 en 2021, 0,529 en 2022 et en 2023, soit : Les consultations au sein de l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 6] (68,4 kilomètres A/R): (68,4*3*0,502), soit 103,01€ en 2021 et (68,4*2*0,529), soit 72,37€ en 2022, La kinésithérapie à [Localité 7] (13,4 kilomètres A/R, à raison de 3 séances par semaine pendant 23,5 semaines, ramenés à 72 séances ainsi que sollicité par Mme [C]) : (13,4*12*0,502), soit 80,72€ en 2021 et (13,4*60*0,529), soit 425,32€ en 2022 ;La kinésithérapie à [Localité 8] (22,4 kilomètres A/R, à raison de 3 séances par semaine pendant 18,5 semaines, ramenés à 45 séances conformément à la demande de Mme [C]) : 22,40*45*0,529, soit 533,23€ en 2022Un rendez-vous le 5 octobre 2022 au CHU de [Localité 5] (67,60 kilomètres A/R) : 67,60*0,529, soit 35,76€ ;Un rendez-vous avec l'expert judiciaire le 23 octobre 2023 (69,20 kilomètres A/R) : 69,20*0,529, soit 36,60€.Au total, Mme [C] doit être dédommagée, au titre des trajets effectués pour se rendre aux rendez-vous médicaux, à la somme totale de 1 287,01€. Sur l'assistance permanente d'une tierce personne après consolidationEn l'espèce, l'expert judiciaire indique, en page 9 de son rapport, que l'état de Mme [C] nécessite une assistance par une tierce personne viagère et précise, en page 10, que ladite assistance se concrétise par la réalisation de 10 tontes de son jardin par an. L'indemnisation étant fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et Mme [C] produisant une attestation de son frère confirmant qu'il s'occupe de l'entretien du jardin (tonte de la pelouse et coupe des haies), il y a lieu de lui octroyer une somme de 10 390,20€ (600€ * 17,317 selon le barème de capitalisation de la gazette du Palais de 2025). Sur les préjudices extra-patrimoniauxSur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaireEn l'espèce, l'expert judiciaire a retenu : Un déficit total pendant 11 jours ;Un déficit de classe 3 (50%) pendant 53 jours ;Un déficit de classe 2 (25%) pendant 24 jours ;Un déficit de classe 1 (10%) pendant 276 jours.Mme [C] ayant dû se loger pendant plusieurs mois chez sa fille du fait de son manque d'indépendance dans les actes de la vie courante, compte tenu de son handicap physique impactant l'usage d'une main, elle doit être indemnisée à hauteur de 23€ par jour. C'est donc la somme de 1 365,30€ qu'il convient d'allouer à Mme [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur les souffrances enduréesEn l'espèce, l'expertise judiciaire a établi les souffrances endurées à une valeur de 3,5 sur une échelle de 7, étant entendu qu'elle a souffert d'une fracture déplacée du radius distal gauche articulaire, avec compression vasculaire sur deux artères qui ont entraîné une dévascularisation distale de toute la main, nécessitant une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. En conséquence, il convient d'allouer à Mme [C] la somme de 10 000€. Sur le préjudice esthétique temporaireEn l'espèce, l'expert a indiqué qu'il existait un préjudice esthétique temporaire dégressif, par l'image du fixateur externe, jusqu'au 6 décembre 2021, puis par les pansements ». Il convient donc de fixer un tel préjudice à la somme de 200€. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanentL'expert a fixé un déficit fonctionnel permanent pour un taux de 5%, la valeur du point devant effectivement être estimée à 1 210 €. Il en résulte que Mme [C] doit se voir attribuer une somme de 6 050€ à ce titre. Sur le préjudice d'agrémentEn l'espèce, Mme [C] a indiqué à l'expert pratiquer régulièrement l'activité de jardinage dont elle est à présent partiellement privée, son frère attestant bien qu'il a pris à sa charge la tonte de la pelouse ainsi que la taille des haies. Il convient donc d'octroyer la somme de 800€ à Mme [C] à ce titre. Sur le préjudice esthétique définitifEn l'espèce, l'expert a relevé l'existence de plusieurs cicatrices sur la face dorsale de la main gauche, a estimé ce préjudice à une valeur de 0,5 sur une échelle de 7, ce dont il résulte qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice esthétique définitif à la somme de 1 000€. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM de la CHARENTE-MARITIMEVu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ; En l'espèce, la CPAM réclame à juste titre la somme de 1 212€ au paiement de laquelle Mme [J] et son assureur seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur les demandes accessoiresEn l'espèce, Mme [J] et la société VETASSUR succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de statuer sur les éventuels frais d'exécution de la présente décision, qui outre le fait qu'ils sont futurs et hypothétiques, sont à la charge du débiteur par le simple effet de la loi en application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Mme [J] et la société VETASSUR à payer à Mme [C] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 200€ à la CPAM de CHARENTE-MARITIME sur ce même fondement textuel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DIT que Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET sont solidairement responsable des préjudices subis par Mme [C] à la suite de la morsure du chien appartenant à Mme [J] ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME la somme de 18 852,12€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 2 135€ au titre de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 1 287,01€, au titre des trajets effectués pour assister aux rendez-vous médicaux ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 10 390,20€, au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 1 365,30€, au titre du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 10 000€ au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 200€ au titre du préjudice esthétique temporaire ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 6 050€, au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 800€ au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 1 000€ au titre du préjudice esthétique définitif ; CONDAMNE solidairement Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME la somme de 1 212€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement CONDAMNE in solidum Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, mais non les éventuels frais d'exécution du jugement ; CONDAMNE in solidum Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à Mme [C] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [J] et la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET, à payer à la CPAM de CHARENTE-MARITIME la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE PAR : - Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, - Madame GOUGUET, Vice-Présidente, - Madame BUSTREAU, Juge, QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du treize Mai deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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