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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 18 septembre 2026, J2026000656

Mots clés
société • signature • chèque • banque • préjudice • preuve • siège • provision • remboursement • principal • ressort • condamnation • escroquerie • procès-verbal • restitution

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : HOURBLIN Véronique Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000656 AFFAIRE 2024007253 ENTRE : SARL MUFFIN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 529773970 Partie demanderesse : assistée de Me Pierre COLAS de la NOUE Avocat (B583) et comparant par Me Véronique HOURBLIN Avocat (J017) ET : SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 775670284 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES - Me Christophe PHAM Avocat (P466) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) AFFAIRE 2024028401 ENTRE : SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 775670284 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES - Me Christophe PHAM Avocat (P466) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) ET : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 552120222 Partie défenderesse : assistée de la SELARL DREYFUS - FONTANA - Me Dominique FONTANA Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL Muffin a une activité de production de films institutionnels et publicitaires. HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France (ci-après « HSBC ») et la société Générale (ci-après « SG») sont des banques. Le 18 novembre 2021, Muffin qui a ouvert un compte chez HSBC en janvier 2011, a adressé à l'URSSAF, étrangère à la cause, en règlement de ses cotisations de 2020 et 2021, 2 chèques HSBC de respectivement 19.378 € (chèque n°350779) et 21.522 € (chèque n°350780). Son compte a été débité de ces 2 chèques le 13 décembre 2021 (Pièce Muffin 4). Le 28 juin 2022, Muffin a reçu un courriel de l'URSSAF lui demandant le paiement des échéances impayées (Pièce Muffin 5). Elle apprend ainsi que ces 2 chèques n'avaient pas été encaissés par l'URSSAF. Le 20 juillet 2022, HSBC, la banque tirée, a transmis par courrier à Muffin, suite à la demande de cette dernière, la copie de ces 2 chèques précités (Pièces Muffin 6 et 7) qui montre que le bénéficiaire des 2 chèques n'est pas l'URSSAF mais Hade Pro. Ces chèques ont été crédités le 1er mars 2022 sur le compte de cette dernière détenu à SG, la banque présentatrice (Pièce Muffin 15). Après avoir réglé sa dette à l'URSSAF, Muffin a (i) déposé le 18 novembre 2022 une plainte au Tribunal de Grande Instance de Paris, avec constitution de partie civile, pour vol et escroquerie, à l'encontre du président de Hade Pro et (ii) contacté, entre le 2 février et le 5 mai 2023, par courriers et courriels de son conseil, HSBC pour obtenir à l'amiable le remboursement du montant des 2 chèques, soit la somme de 40.870 €. Durant ces échanges, Muffin a appris que les originaux des 2 chèques avaient été détruits 70 jours calendaires après l'échange interbancaire. L'ordonnance de non-lieu a été rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris, suite à la plainte de Muffin. En l'absence de remboursement par HSBC, c'est ainsi que se présente le litige. La procédure RG N° 2024007253 Par acte du 25 janvier 2024, Muffin a assigné HSBC. L'assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par ses conclusions n°2, régularisées à l'audience du 18 juin 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, Muffin demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1353 alinéa 2 du Code Civil Juger qu'en détruisant les chèques litigieux, la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE a pris le risque de faire disparaître la preuve qu'il lui incombe, qu'ils n'étaient pas affectés d'une anomalie apparente, Juger que la SOCIETE GENERALE n'aurait pas dû créditer le compte de la société HADE PRO du montant des chèques litigieux dont le nom de leur bénéficiaire avaient été falsifiés et dont les versos ne comportaient pas la signature du représentant légal de sa cliente Dire que les deux banques n'ont pas respecté leur obligation de vigilance et les condamner en conséquence in solidum à payer à la société MUFFIN : * au titre des chèques falsifiés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de cette dernière du 25 janvier 2024 et capitalisation par application de l'article 1343-2 du Code Civil : 40.870 € A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison de leur refus de régler loyalement et amiablement ce litige : 5.000 € * Par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000€ Les condamner aux entiers dépens A l'audience du 6 novembre 2025, par ses conclusions n°5, et dans le dernier état de ses prétentions, HSBC demande au tribunal de : Vu l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée le 2 février 2021, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles 331, 334, 367 et 700 du Code de procédure civile, In limine litis, Ordonner la jonction entre la présente instance et celle en intervention forcée et en garantie engagée par la Société concluante à l'encontre de la SOCIETE GENERALE. A titre principal. * Débouter la Société MUFFIN de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE. A titre subsidiaire, Condamner la Société SOCIETE GENERALE à garantir la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et répétibles qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des prétentions formulées par la Société MUFFIN. En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Condamner aux entiers dépens de l'instance. Déroger à l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. RG N° 2024028401 Par acte du 26 avril 2024, HSBC a assigné en intervention forcée et en garantie SG. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. Les dernières prétentions de HSBC sont identiques à celles mentionnées supra. A l'audience du 9 octobre 2025, par ses conclusions n°4, et dans le dernier état de ses prétentions, SG demande au tribunal de : Déclarer la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société MUFFIN mal fondées en leurs demandes. En conséquence, * Les en débouter. Subsidiairement, Ordonner un partage de responsabilité entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et SOCIETE GENERALE à hauteur de 50 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des chèques, objets du litige. Débouter HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société MUFFIN du surplus de leurs demandes. Dans tous les cas, Condamner tous succombants à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tous succombants aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Plus subsidiairement, * Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l'audience du 18 juin 2026. A l'audience du 15 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 19 février 2026, reportée finalement au 18 juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Muffin soutient que : Le remboursement des 2 chèques, objet du litige, (ci-après les « Chèques ») pour un montant de 40.870 € est justifié car : HSBC, qui a détruit les Chèques pour des raisons purement économiques, ne produit que des photocopies qui rendent impossible de constater l'absence d'anomalies matérielles ; HSBC, qui ne conteste pas que les Chèques aient été falsifiés et qui est tenue à une obligation de vigilance, ne rapporte pas la preuve, selon les dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du Code Civil, que ces Chèques n'étaient pas affectés d'une anomalie apparente; Ainsi, selon les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, HSBC est tenue d'indemniser Muffin de son préjudice qui est égal au montant des chèques falsifiés débités de son compte bancaire, soit 40.870 €; HSBC a également failli à son obligation sur les anomalies intellectuelles des Chèques, car elle aurait dû relever que les montants considérables des Chèques et leur simultanéité ne correspondent pas à des opérations habituelles de son compte ; HSBC indique que les signatures au verso des Chèques ne correspondent pas à celles du représentant légal de Hade Pro. Cette anomalie apparente et dirimante a bien attiré l'attention de SG, la banque présentatrice qui, a mis 77 jours pour créditer les Chèques sur le compte de cette société. SG n'a pas, pendant cette période, contacté HSBC qui aurait alors interrogé Muffin ce qui aurait permis de découvrir l'escroquerie. SG a fait preuve d'un manque de vigilance qui justifie qu'elle soit tenue de garantir HSBC de toutes condamnations ; Les 2 banques ayant commis des fautes professionnelles graves, seront condamnées, in solidum, à réparer le préjudice subi par Muffin ; A titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi dû au refus des banques de régler loyalement et amiablement ce litige, elle demande 5.000 €. HSBC réplique que : A- Muffin doit être déboutée de ses demandes car : Les Chèques, dont les copies sont de bonne qualité, ne présentent aucune trace de falsification au niveau du bénéficiaire et aucune anomalie manifeste ; L'anomalie matérielle apparente alléguée par Muffin n'est pas manifeste et ne peut être décelée par un employé normalement diligent ; L'anomalie intellectuelle alléguée par Muffin au motif du montant des Chèques au profit d'un même bénéficiaire qui ne correspond pas à ses habitudes, n'est pas avérée car la société disposait d'une somme suffisante sur son compte ; B- SG doit être condamnée à garantir HSBC de toutes les condamnations car : L'ordonnance de non-lieu du 15 mai 2025 du TGI de [Localité 1] suite à la plainte de Muffin montre que SG a failli à son obligation de vigilance en ouvrant le compte de Hade Pro sur la base d'un faux extrait K-Bis et par rapport au fonctionnement douteux de ce compte ; SG aurait dû rejeter les Chèques car (i) elle avait connaissance des anomalies intellectuelles au moment de la présentation des Chèques pour avoir attendu 77 jours pour les créditer sur le compte de Hade Pro ; (ii) l'anomalie intellectuelle est avérée du fait du fonctionnement anormal du compte de cette dernière ; (iii) elle ne justifie pas de son obligation de contrôle des signatures de l'endossement des Chèques qui ne sont pas celles du gérant de cette société ; C- Le partage de responsabilité entre les 2 banques ne doit pas être ordonné car SG connaissait le fonctionnement anormal du compte de Hade Pro et aurait dû rejeter les Chèques, a minima compte tenu de la signature manifestement irrégulière des endossements. SG réplique que : A- Elle n'a commis aucune faute car : La responsabilité de SG ne peut être recherchée que lorsque la fraude est décelable par un examen rapide d'un employé de la banque. En l'espèce, (i) la version numérisée des Chèques montre l'absence d'anomalie apparente et une falsification habile, sans différence d'écriture ; (ii) HSBC qui a eu les Chèques avant, n'a pas décelé d'anomalie ; Il appartient à SG d'établir la conformité de la signature des endossements des Chèques. Ces signatures sont similaires avec la signature des statuts, il n'y a donc pas d'anomalie manifeste ; Concernant l'ouverture du compte de Hade Pro, sa responsabilité n'est pas engagée car elle a vérifié l'identité du postulant en se faisant remettre des documents, dont l'extrait Kbis, qui ne font apparaître aucune anomalie apparente matérielle ou intellectuelle ; La provision des Chèques pendant un délai de 60 jours, comme elle y est autorisée, est une mesure de précaution prise par SG ; B-Subsidiairement, le partage de responsabilité entre les 2 banques devra être ordonné car, si la falsification des Chèques est considérée comme apparente et si la responsabilité de SG est engagée pour défaut de vérification des endossements, celle de HSBC l'est également concernant la vérification formelle des Chèques ; C- Muffin ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral qu'elle ne justifie ni dans son principe et ni dans son montant. Sur ce, le tribunal, Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024007253 et RG 2024028401 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. Sur l'obligation de vigilance des banques L'article 1231-1du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » * Sur le devoir de vigilance de HSBC L'article 1379 du code civil dispose que « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. (…)» Il revient à la banque tirée, en l'espèce HSBC, de procéder à la vérification formelle des chèques qui lui sont présentés, en ce qu'ils comportent toutes les mentions précisées au visa de l'article L.131-2 du code monétaire et financier, de sorte qu'elle ne peut valablement accepter des chèques surchargés ou grossièrement falsifiés de la signature du titulaire du compte constituant une anomalie apparente. L'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, suite à la plainte déposée par Muffin (sa pièce 15) (ci-après « l'Ordonnance ») confirme que les Chèques étaient destinés au paiement par Muffin de ses cotisations URSSAF : le chèque HSBC n° 350779 d'un montant de 19.378 € pour les cotisations 2020 et le chèque HSBC n° 350780 d'un montant de 21.522 € pour les cotisations 2021. HSBC fournit dans ses écritures, à partir de la copie des Chèques, l'agrandissement de la partie sur laquelle est mentionnée le nom du bénéficiaire « HADE PRO ». C'est uniquement l'examen approfondi des Chèques qui permet de se rendre compte que la ligne imprimée sur les chèques sur laquelle écrire le nom du bénéficiaire a clairement disparu (i) au niveau du « H » pour les 2 chèques, (ii) au niveau du « A » pour l'un d'entre eux et (iii) avant et après « HADE » pour l'un d'entre eux. L'examen rapide de la copie des 2 chèques sans agrandissement ne permet pas de détecter toutes ces anomalies précitées, qu'il est constant d'appeler anomalies matérielles, mais potentiellement au moins celles au niveau du « H ». La copie des Chèques produite par HSBC, qui n'est pas de bonne qualité, n'a pas la même force probante que les originaux. En l'absence de ces derniers que HSBC ne produit pas aux débats car elle les a détruits 70 jours après l'échange interbancaire, cette dernière échoue à démontrer que les chèques ne feraient pas apparaître une anomalie matérielle qui aurait dû être décelée par un employé de banque normalement avisé. HSBC ne rapporte donc pas la preuve qu'elle n'a pas failli à son obligation de vigilance. En conséquence, HSBC, banque dépositaire des fonds qui a payé les Chèques falsifiés, a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Muffin. * Sur l'obligation de vigilance de SG L'article L131-19 du code monétaire et financier dispose que « L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit (…) » SG produit aux débats la copie de l'extrait Kbis de Hade Pro qui a servi à l'ouverture du compte auprès de SG ; ce document comporte au moins 2 anomalies apparentes : (i) le logo du Tribunal n'apparait pas en filigrane et (ii) la signature du greffe qui n'y est pas apposée. C'est donc un faux comme le précise HSBC dans ses écritures. Le fonctionnement du compte bancaire de Hade Pro, fait apparaitre de nombreuses opérations litigieuses qu'il est constant d'appeler intellectuelles : « blocage chèque », « chèque sans provision », « chèque impayé », « falsification ou surcharge, « opposition perte » apparaissent sur ses relevés. » * SG qui dit être « autorisée d'isoler la provision [d'un chèque] durant le délai de rejet de 60 jours » a, en l'espèce, isolé les Chèques pendant 77 jours avant de les créditer sur le compte de Hade Pro, sans fournir d'explication sur les raisons de ce délai, supérieur au délai maximal. HSBC, la banque tirée, si elle doit s'assurer de la régularité formelle de la chaîne des endossements, n'a pas en revanche l'obligation de vérifier l'authenticité de la signature de l'endossataire, qu'elle n'a pas pour client. En l'espèce, cela relève de la responsabilité de SG. SG doit ainsi s'assurer que la signature de l'endos correspond bien au spécimen de signature d'une personne habilitée à faire fonctionner le compte au crédit duquel le montant du chèque sera inscrit. L'endos des Chèques comprend une signature formée avec un trait oblique sur sa longueur (Pièces HSBC 5 et 6). SG ne produit pas le carton sur lequel figure la signature du dirigeant de Hade Pro, mais produit le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de Hade Pro du 21 juin 2021 qui comprend la signature de son dirigeant. Elle est formée avec deux traits obliques parallèle sur sa longueur (Pièce SG 2). Cette signature n'est pas similaire à celle figurant sur l'endos des Chèques. Elle constitue une anomalie apparente que SG aurait dû déceler et ce, d'autant plus, compte tenu du nombre important de mentions litigieuses sur le compte. En ne la décelant pas et en créditant le montant des chèques sur le compte de Hade Pro, SG a commis une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis de Muffin. Il se déduit de ce qui précède que SG n'a pas respecté son obligation de vigilance concernant l'endos des Chèques. En conséquence, SG a engagé sa responsabilité concernant les Chèques. * Sur le partage de responsabilité entre les 2 banques Il ressort de ce qui précède que les 2 banques, qui ont failli à leur obligation de vigilance, ont toutes les 2 engagé leur responsabilité. Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe à 80% la part de SG et à 20% celle de HSBC, soit la somme de 32.670 € pour SG et de 8.200 € pour HSBC. En conséquence, le tribunal condamnera : HSBC à payer à Muffin la somme de 8.200 € outre intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de l'assignation de Muffin ; SG à payer à Muffin la somme de 32.670 € outre intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de son assignation par HSBC ; déboutant du surplus. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Muffin Muffin sollicite en outre 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du refus des deux banques de régler loyalement et amiablement ce litige. Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé, d'une part, par la condamnation des deux banques au paiement de l'intégralité du montant des Chèques, avec l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et, d'autre part, par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par Muffin. Sur la capitalisation des intérêts L'anatocisme est demandé, il sera ordonné. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de HSBC, à hauteur de 50%, et SG, à hauteur de 50%, qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Muffin a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc, en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, HSBC à lui payer la somme de 1.000€ et SG à lui payer la somme de 4.000€. Sur les autres demandes Il n'est pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » et l'article 514-1 du même code dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ». HSBC qui soutient que Muffin société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 5.000 €, ne serait pas à même de supporter une obligation de restitution, n'apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations. Par conséquent, le tribunal déboutera HSBC de sa demande et rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs

, Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024007253 et RG 2024028401 sous le numéro J2026000656 ; Condamne la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la société MUFFIN la somme de 8.200€ outre intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ; Condamne la société SOCIETE GENERALE à payer à la société MUFFIN la somme de 32.670 € outre intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société SOCIETE GENERALE chacune à 50% des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ; Condamne, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer 1.000 € à la société MUFFIN et la société SOCIETE GENERALE à payer 4.000 € à la société MUFFIN ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.

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