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Tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, 25/13902

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • désistement

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/13902 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJW4 N° MINUTE : Assignation du : 17 novembre 2025 Réputée contradictoire ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE rendue le 21 mai 2026 DEMANDERESSES S.A. MMA IARD en qualité d'assureur Dommages-Ouvrages [Adresse 1] [Localité 2] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur Dommages-Ouvrages [Adresse 1] [Localité 3] représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 DEFENDEURS S.A.S. APAVE ALSACIENNE [Adresse 2] [Localité 4] S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] S.A. APAVE [Adresse 4] [Localité 7] représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ITB [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207 S.A. CAMBTP en qualité d'assureur de la société BATI MOS [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405 S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 Monsieur [E] [R] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 Société ITB [Adresse 9] [Localité 12] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier EXPOSE : Vu les assignations délivrées les 15 et 23 décembre 2020 par la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société Mma Iard en qualité d'assureurs dommages-ouvrage de l'opération de construction "[Adresse 10]" à l'encontre de la société Apave et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devant le Tribunal judiciaire de Paris ; Vu les assignations aux fins d'intervention forcée délivrées les 29 septembre , 5, 11 octobre 2021 par la société Apave Alsacienne et son assureur les Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'égard des parties suivantes : M. [R] et son assureur la MAFla société ITB et son assureur la société Axa France iardla société Bati Mos et son assureur la CAMPBTP Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2026 aux termes desquelles les sociétés demanderesses se désistent de leur instance formée à l'égard la société Apave et de son assureur, de voir déclarer éteinte la présente instance et laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle aura engagés; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 aux termes desquelles la société Apave infrastructure et construction France venant aux droits de l'Apave Alsacienne, la société Apave SA et la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5] acceptent le désistement d'instance et se désistent de leur propre instance formée à l'égard des parties appelées en garantie, enfin sollicitent de dire que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle aura engagés; Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 aux termes desquelles M.[T] [R] et son assureur la MAF acceptent le désistement ainsi formé et sollicitent de voir statuer ce que de droit sur les dépens; Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 aux termes desquelles la CAMBTP en qualité d'assureur de la société Bati Mos accepte le désistement ainsi formé, se désiste de ses propres appels en garantie et sollicite de voir constater que les autres parties renoncent à leurs appels en garantie par leur propre acceptation des désistements; * Vu l'article 395 du Code de procédure civile aux termes duquel le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et selon lequel l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste; Au vu des conclusions aux fins d'acceptation des sociétés défenderesses visées ci-dessus lesquelles sont les seules à avoir conclu au fond, il convient de constater que les désistements d'instance formés, d'une part, par les sociétés MMA iard et Mma iard assurances mutuelles, d'autres part, par la société Apave infrastructure et construction France venant aux droits de l'Apave Alsacienne, la société Apave SA et la société Lloyd's insurance company sont parfaits et de constater de ce fait l'extinction des instances et le dessaisissement de notre juridiction. La société MMA iard et Mma iard assurances mutuelles conserveront la charge des dépens de l'instance principales qu'elles ont initié (anciennement 21/1031 et ré-enrôlée sous le n° RG 25/13902) tandis que la société Apave infrastructure et construction France venant aux droits de l'Apave Alsacienne, la société Apave SA et la société Lloyd's insurance company prendront en charge les dépens de l'instance initiée par elles (21/12938).

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le désistement d'instance de la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société Mma Iard en qualité d'assureurs dommages-ouvrage de l'opération de construction "[Adresse 10]" à l'encontre de la société Apave infrastructure et construction France venant aux droits de l'Apave Alsacienne, la société Apave SA et la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5] est parfait; CONSTATONS que le désistement d'instance de la société Apave infrastructure et construction France venant aux droits de l'Apave Alsacienne, la société Apave SA et la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5] à l'encontre de [R] et son assureur la MAF, la société ITB et son assureur la société Axa France iard et de la société Bati Mos et son assureur la CAMPBTP est parfait; RAPPELONS que l'acceptation du désistement par les parties défenderesses vaut désistement de ces parties de leurs propres appels en garantie; CONSTATONS de ce fait, l'extinction de la présente instance (RG 25/15902) et de l'instance initiée par la société Apave infrastructure et construction France venant aux droits de l'Apave Alsacienne, la société Apave SA et la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres (21/12938 avant jonction) ; DISONS être dessaisi ; CONDAMNONS la société MMA iard et la société Mma iard assurances mutuelles aux dépens de l'instance principale (25/13902) CONDAMNONS la société Apave infrastructure et construction France venant aux droits de l'Apave Alsacienne, la société Apave SA et la société Lloyd's insurance company aux dépens de l'instance initiée par elles (21/12938 avant jonction); Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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