INPI, 28 mars 2008, 07-2570
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • terme • société • tradition • vins • risque • propriété • service • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-2570
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-2570, 28 mars 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : FISCHER TRADITION DEPUIS 1821 ; LE PITCHER BAR & TRADITION
- Classification pour les marques : 32
- Numéros d'enregistrement : 3009842 ; 3494827
- Parties : BRASSERIE FISCHER / LE PITCHER SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
28 mars 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BRASSERIE FISCHER
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Texte intégral
OPP 07-2570/RC
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 28/03/2008
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LE PITCHER, SARL a déposé, le 16 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 494 827 portant sur le signe complexe LE P ITCHER BAR & TRADITION.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars » (classes 32, 33, et 43).
Le 25 juillet 2007, la société BRASSERIE FISCHER Société Anonyme a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française FISCHER TRADITION DEPUIS 1821 déposée le 24 février 2000 et enregistrée sous le n° 3009842.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées) ; limonades, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, spiritueux, Services de restaurants (alimentation), de bars» (classes 32, 33 et 42).
L'opposition a été notifiée le 4 août 2007 à la déposante. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANTE
La société BRASSERIE FISCHER fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques qui existent entre les termes PITCHER et FISCHER, distinctifs et dominants au sein des deux signes.
La société opposante invoque en outre l'interdépendance des facteurs pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion. Elle insiste à cet égard sur l'identité des produits en cause et sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure tant intrinsèquement que du fait de la grande connaissance dont celle-ci bénéficie auprès du public.
Elle verse au débat des pièces tendant à démontrer la notoriété de sa marque ainsi que de la jurisprudence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LE PITCHER conteste l'existence d'une confusion entre les signes en insistant, notamment, sur la signification du terme PITCHER et les conditions d'exploitation de ce terme au sein de son établissement.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LE PITCHER, SARL a déposé, le 16 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 494 827 portant sur le signe complexe LE P ITCHER BAR & TRADITION.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars » (classes 32, 33, et 43).
Le 25 juillet 2007, la société BRASSERIE FISCHER Société Anonyme a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française FISCHER TRADITION DEPUIS 1821 déposée le 24 février 2000 et enregistrée sous le n° 3009842.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées) ; limonades, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, spiritueux, Services de restaurants (alimentation), de bars» (classes 32, 33 et 42).
L'opposition a été notifiée le 4 août 2007 à la déposante. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANTE
La société BRASSERIE FISCHER fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques qui existent entre les termes PITCHER et FISCHER, distinctifs et dominants au sein des deux signes.
La société opposante invoque en outre l'interdépendance des facteurs pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion. Elle insiste à cet égard sur l'identité des produits en cause et sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure tant intrinsèquement que du fait de la grande connaissance dont celle-ci bénéficie auprès du public.
Elle verse au débat des pièces tendant à démontrer la notoriété de sa marque ainsi que de la jurisprudence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LE PITCHER conteste l'existence d'une confusion entre les signes en insistant, notamment, sur la signification du terme PITCHER et les conditions d'exploitation de ce terme au sein de son établissement.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : " Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars " ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées) ; limonades, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, spiritueux, Services de restaurants (alimentation), de bars» ; CONSIDERANT que les " Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars " de la demande d'enregistrement sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement, qui désignent des concentrés d'alcool obtenus par distillation ne relèvent pas de la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, les premiers, utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation n'étant pas des boissons ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits et services identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou services en cause. CONSIDERANT que la marque antérieure se présente sous la forme d'une étiquette ovale sur laquelle figure en grand le terme FISCHER en sur impression du dessin d'un buveur de bière ; que ce terme est souligné dans une écriture plus petite du mot TRADITION et de la mention DEPUIS 1821 ; Que ce terme FISCHER est non seulement parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, mais largement connu du public pour désigner des bières, ainsi que l'attestent les documents versés au débat par la société opposante ; Que de plus, ce terme occupe au sein de la marque antérieure une place essentielle de par sa taille, sa couleur contrastée et sa position centrale ; qu'il est d'autant plus apte à retenir l'attention du consommateur qu'il est accompagné du mot TRADITION et de la mention DEPUIS 1821, respectivement évocateurs de la qualité et de l'ancienneté des produits ; Que ce terme FISCHER sera donc l'élément par lequel la marque sera désignée, contrairement aux éléments figuratifs adjoints ; Que le terme FISCHER est donc l'élément distinctif et dominant de la marque antérieure ; Qu'au sein du signe contesté le terme PITCHER, arbitraire au regard des produits et services en cause apparaît distinctif ; Qu'il apparaît également dominant de par sa taille et sa position centrale, l'article LE, simple déterminant et les termes BAR & TRADITION descriptifs, voir évocateurs, de la nature et de la qualité des produits et services en cause présentant un caractère très secondaire au sein du signe contesté ; Que visuellement les termes PITCHER et FISCHER sont pareillement constitués de sept lettres dont cinq identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement ils sont constitués de deux syllabes, la première comportant le son [i] et la seconde étant identique [cher] de sorte qu'ils présentent le même rythme et des consonances voisines ; Que leurs seules différences résident dans la première et la troisième lettres (P/F - T/S) ; Que toutefois ces différences ne sauraient exclure le risque de confusion dès lors qu'elles portent sur des lettres visuellement proches (P/F) ou centrales, les deux termes restant dominés par la séquence d'attaque en [i] et une syllabe consécutive identique ; Qu'enfin intellectuellement rien ne permet de croire que le consommateur d'attention et de culture moyennes auquel il convient de se référer percevra le sens du mot anglais PITCHER ; Qu'il existe ainsi entre les signes en présence pris dans leur ensemble des ressemblances prépondérantes tenant à leur élément distinctif et dominant propres à créer un risque de confusion pour le public. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes, conjuguées à l'identité de certains des produits et services en cause ainsi qu'au caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion entre les marques pour le public concerné. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure le fait les entreprises en cause aient des activités commerciales distinctes, que le symbole d'une cruche soit associé au mot PITCHER sur l'enseigne du déposant ainsi qu'à l'intérieur de l'établissement ou sur les menus et qu'aucun amalgame n'ait été constaté entre les deux marques ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, et ce indépendamment de la constatation d'une confusion effective. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté LE PITCHER BAR & TRADITION constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe FISCHER TRADITION depuis 1821.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-2570 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur lesproduits et services suivants : les " Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruitset jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectarsde fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Services de restauration(alimentation) ; services de bars ". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 494 827 est par tiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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