Cour de cassation, Première chambre civile, 17 juin 2003, 00-22.430
Mots clés
pourvoi • société • principal • publication • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 juin 2003
Cour d'appel de Paris
13 octobre 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-22.430
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 17 juin 2003, n° 00-22.430
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007463615
- Identifiant Judilibre :61372417cd580146774121f3
- Président : M. LEMONTEY
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 juin 2003
Cour d'appel de Paris
13 octobre 2000
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que dans son numéro du 17 juin 1998, le journal "Le Canard enchaîné" a publié un article relatif à M. Henri X..., alors en examen et incarcéré dans le contexte d'une instruction relative au financement d'un parti politique; qu'il était ainsi rapporté que certaines personnes "comme M. Y..., payaient généreusement des prestations imaginaires aux sociétés de M. X..." ; que M. Y..., lui-même en examen à propos des mêmes faits, a assigné la société Editions Maréchal-Le Canard enchaîné, responsable de la publication, pour atteinte à la présomption d'innocence à son endroit ; Attendu que pour dire son action irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 octobre 2000) constate que, si l'intéressé prouvait bien être en examen dans les termes avancés, l'article contesté ne faisait aucune référence à sa quelconque implication dans une procédure judiciaire en cours ; que la décision est ainsi légalement justifiée au regard de l'article 9-1 du Code civil, dans sa rédaction d'origine applicable à la cause, étant en outre observé qu'il n'a jamais été allégué que la mise en examen de M. Y... ait été notoire ou connue du journaliste ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Maréchal-Le Canard enchaîné ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...