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Tribunal judiciaire de Rennes, 25 septembre 2025, 25/04474

Mots clés
sci • société • saisie • statuer • solde • recouvrement • préjudice • ressort • référé • règlement • banque • compensation • preuve • provision • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
25 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
15 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CJ GARAGE
défendu(e) par Cabinet SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT

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Texte intégral

Cour d'appel de [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 25 Septembre 2025 Affaire N° RG 25/04474 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUGX RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : -SCI CJ GARAGE, Société Civile Immobilière, ayant son siège social à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ; représentée par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES substitué par Me GERGAUD Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Août 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Septembre 2025 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Sous la maîtrise d'oeuvre de la société COBI ENGINEERING, la SCI CJ GARAGE a fait édifier un bâtiment à destination de garage automobile, cellules commerciales et bureaux sur la commune de Pacé (35). Le lot gros oeuvre a été confié à la SAS CIMEO CONSTRUCTION suivant marché de travaux du mois d'avril 2024 pour un prix stipulé de 700.000 € HT (840.000 € TTC) porté à 720.757,83 € (864.909,40 € TTC) par cinq avenants. La SAS CIMEO CONSTRUCTION a émis dix situations mensuelles. Les cinq premières situations représentant un montant total de 365.818,24€ TTC ont été réglées par la SCI CJ GARAGE. En revanche, la SCI CJ GARAGE a refusé le paiement des situations 6 à 10, motif pris de l'existence de malfaçons dénoncées dès le 01er octobre 2024. La réception est intervenue avec réserves le 27 mai 2025, la SAS CIMEO devant finaliser les réponses avec l'APAVE. Par ordonnance rendue sur requête le 15 mai 2025, la SAS CIMEO CONSTRUCTION a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI CJ GARAGE ainsi qu'une saisie conservatoire sur la créance que la SCI CJ GARAGE détient à l'encontre de la société ROAZHON FITNESS, pour garantie et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 491.192,33€. En vertu de cette ordonnance, la SAS CIMEO CONSTRUCTION a fait diligenter le 12 juin 2025 une saisie conservatoire de créance entre les mains : - de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine qui s'est révélée fructueuse à hauteur de la créance revendiquée, - du CIC Ouest, - de la société ROAZHON FIT. Par acte du 01er juillet 2025, la SCI CJ GARAGE a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de ces mesures. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 août 2025 après un renvoi à la demande des parties pour échange de pièces et écritures. Reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 01er août 2025, la SCI CJ GARAGE représentée par son conseil demande au juge de l'exécution de : "Vu les articles L.111-7, L.121-2, et L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles

32-1 et 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, - Rétracter l'ordonnance rendue à l'encontre de la SCI CJ GARAGE par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 15 mai 2025 ; - Ordonner la mainlevée des mesures de saisies conservatoires ; - Rejeter toutes les demandes, fin et conclusions sollicitées par la société CIMEO dont le sursis à statuer ; - Condamner la SARL CIMEO CONSTRUCTION à verser à la SCI CJ GARAGE la somme de 10.000 € au titre des préjudices subis du fait de l'abus des saisies pratiquées, sans préjudice de l'application d'une amende civile ; - Condamner la SARL CIMEO CONSTRUCTION à verser à la SCI CJ GARAGE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC; - Condamner CIMEO aux entiers dépens." La SCI CJ GARAGE s'oppose à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge des référés faisant valoir que le juge de l'exécution ne sera pas lié par la décision que prendra le juge des référés et que les deux procédures ont des finalités différentes. Elle soutient qu'une telle demande relève d'une manoeuvre dilatoire de la SAS CIMEO CONSTRUCTION qui s'échine à ne pas reprendre ses ouvrages viciés. Elle ajoute que le montant des sommes saisies lui est préjudiciable, alors même qu'elle a été contrainte d'avancer le coût des travaux de reprise du lot maçonnerie. Au visa de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la SCI CJ GARAGE soutient que la créance de la SAS CIMEO CONSTRUCTION n'apparaît pas fondée en son principe en considération des désordres et malfaçons affectant les locaux et provenant tant des prestations non achevées par la société défenderesse dans les délais prescrits que de celles non conformes aux règles de l'art réalisées par cette dernière. Elle note à ce titre qu'hormis la situation n°6 qui a été validée le 12 novembre 2024 par la société COBI maître d'oeuvre, les suivantes ne l'ont pas été en considération de la qualité des travaux réalisés par la SAS CIMEO CONSTRUCTION et des préjudices subis par le maître de l'ouvrage. Elle en veut pour preuve le fait que le solde du marché de la SAS CIMEO CONSTRUCTION ait été fixé à 70.000 € par le maître d'oeuvre dans le projet de décompte général définitif du 03 avril 2025 et que par courrier du 23 juin 2025, ce dernier ait validé un règlement de 29.789,76 € "sous réserve des retenues de 20.000 € évoquées dans le décompte général définitif du 03 avril 2025". Elle ajoute que la SAS CIMEO CONSTRUCTION reste devoir effectuer des reprises au R+3, celles proposées par cette dernière n'ayant pas été validées par L'APAVE. La SCI CJ GARAGE se prévaut en second lieu du caractère disproportionné de la saisie opérée en comparaison de la prétendue créance de la défenderesse qui en dernier lieu se limiterait à 29.789,76€ HT selon le courrier du maître d'oeuvre du 23 juin 2025, ce montant ne tenant au demeurant pas compte des frais qu'elle a exposés, de la perte de loyer et des préjudices qu'elle a détaillés dans les conclusions de l'instance en référé. La SCI CJ GARAGE soutient par ailleurs que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance ne sont aucunement caractérisées aux motifs d'une part, que le solde du compte bancaire s'élevait à 503.862,87 € au jour où la saisie conservatoire a été pratiquée, ce qui démontre à lui seul l'absence de péril ; d'autre part qu'elle justifie d'une attestation bancaire confirmant qu'elle dispose des fonds suffisants pour régler le solde du marché de la SAS CIMEO CONSTRUCTION conformément aux exigences de l'article 1799-1 du Code civil; enfin, qu'elle justifie être une société solide financièrement. En dernier lieu, affirmant avoir subi un préjudice d'image en lien avec la saisie conservatoire qu'elle estime vexatoire, inutile et abusive, en ce que l'huissier de justice a opéré une saisie conservatoire sur tous ses comptes et n'a pas hésité à se présenter auprès du gérant de la société locataire des lieux pour lui signifier l'obligation de verser entre ses mains les loyers, alors que le solde du compte ouvert auprès du Crédit Agricole permettait de couvrir le montant de la créance revendiquée par la SAS CIMEO CONSTRUCTION, et que, par ailleurs, elle s'est retrouvée dans l'incapacité de régler ses créanciers à cause du blocage de tous ses comptes, la SCI CJ GARAGE réclame une indemnisation à concurrence de 10.000€. Par écritures en réplique notifiées par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2025 et reprises à l'audience, la SAS CIMEO CONSTRUCTION demande au juge de l'exécution de : "Vu l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1799-1 du Code civil, Vu l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, - Ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de RENNES saisi à la demande de la société CIMEO CONSTRUCTION ait rendu son ordonnance (RG n°25/396). Subsidiairement, - Débouter la société CJ GARAGE de toutes ses demandes plus amples et contraires aux présentes. En toute hypothèse, - Condamner la société CJ GARAGE à payer à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance." La SAS CIMEO CONSTRUCTION sollicite un sursis à statuer jusqu'à ce que le processus de médiation ordonnée dans l'instance en référé provision qu'elle a initiée, ait été mené à son terme puisqu'alors soit la médiation aura échoué et les procédures intentées pourront être plaidées, soit la médiation aura abouti à une solution amiable. Elle relève la position contradictoire de la SCI CJ GARAGE qui agit en mainlevée de la saisie conservatoire tout en proposant et acceptant une mesure de médiation dans une autre procédure afférente au même litige. La SAS CIMEO CONSTRUCTION estime se prévaloir d'une créance fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement. Sur le premier point, elle prétend que les situations impayées correspondent à des travaux qu'elle a exécutés et qui sont conformes au montant du marché initial ainsi qu'à des avenants qui ont été régularisés. La SAS CIMEO CONSTRUCTION ajoute que ces travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2025 avec réserves mais que ces dernières ont depuis été levées, à l'exception de la réparation du plancher au R+3. A propos de ce dernier point, elle explique avoir proposé une solution de reprise à l'APAVE, laquelle aurait suspendu son avis au motif que la réalisation d'un étaiement des planchers collaborant aurait été sollicité, solution que la SAS CIMEO CONSTRUCTION indique contester, un tel étaiement n'étant pas justifié, comme démontré par l'avis d'un bureau d'études versé aux débats. Concluant avoir repris les non-conformités et prétendant avoir levé toutes les réserves techniques qui lui avaient été notifiées, elle affirme que la retenue opérée par la SCI CJ GARAGE à concurrence de plus de la moitié du marché est injustifiée et que sa créance apparaît bien fondée en son principe à concurrence de 491.192,33 € TTC. A propos de la soit-disant disproportion entre le montant saisi et celui de sa créance selon les allégations de la demanderesse, la SAS CIMEO CONSTRUCTION réplique qu'un tel critère n'a pas à être pris en considération pour apprécier le bien fondé de la mesure conservatoire. Elle considère par ailleurs que les pièces versées aux débats démontrent que le montant de sa créance au titre du solde restant dû par la SCI CJ GARAGE est bien de 491.192,36 € et que les sommes diverses que cette dernière tente d'y imputer au titre de malfaçons ou de désordres et de préjudices subis sont hypothétiques et doivent être tranchées au fond, non par le juge de l'exécution. S'agissant enfin de la réalité d'une menace sur le recouvrement, la SAS CIMEO CONSTRUCTION rappelle que la SCI CJ GARAGE ne lui a jamais fourni la caution prescrite par l'article 1799-1 du Code civil malgré les demandes réitérées depuis le 26 février 2025, que la demanderesse ne s'est jamais acquittée des montants de 84.000 € TTC et de 93.334,52 € TTC pourtant validées par le maître d'oeuvre, situation démontrant la volonté de blocage de cette dernière qui retient désormais plus de la moitié du marché. Elle note que la pièce versée aux débats par la SCI CJ GARAGE n'est pas une garantie de paiement au sens des dispositions précitées du Code civil mais une simple attestation bancaire et que la demanderesse ne produit aucun bilan pour l'année 2024. La SAS CIMEO CONSTRUCTION conclut enfin au rejet de la demande indemnitaire formée par la SCI CJ GARAGE en l'absence de démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien avec la saisie pratiquée. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I- Sur le sursis à statuer L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Certes en l'espèce, une mesure de médiation a été ordonnée dans le cadre de l'instance en référé provision devant laquelle les débats des parties apparaissent similaires à ceux développés devant la présente juridiction, la SAS CIMEO CONSTRUCTION réclamant à la SCI CJ GARAGE le paiement de ses situations mensuelles impayées tandis que celle-ci lui oppose des malfaçons et désordres qui génèrent des demandes indemnitaires d'un montant qu'elle entend voir compenser. Il n'en demeure pas moins que le juge de l'exécution n'est pas lié par l'issue de l'instance pendante devant le juge des référés et que le litige ne se situe pas du tout sur le même terrain procédural, s'agissant au cas présent d'apprécier si les conditions pour diligenter une mesure conservatoire étaient remplies. Du reste, indépendamment du règlement ultérieur éventuel du litige opposant les parties dans le cadre d'une procédure de médiation, une somme conséquente demeure en l'état bloquée au détriment de la SCI CJ GARAGE du fait de la saisie initiée sur son compte bancaire domicilié auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, de sorte qu'il est légitime de statuer au plus tôt sur sa demande de mainlevée de saisie conservatoire afin que si sa contestation prospère, elle ne soit pas davantage pénalisée par les difficultés inhérentes à une telle mesure sur le fonctionnement de la société. Dès lors, le sursis à statuer n'apparaît pas opportun et la demande formée à ce titre par la SAS CIMEO CONSTRUCTION sera rejetée. II - Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance En vertu de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d'une mesure conservatoire : l'existence d'une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu'une apparence de créance est suffisante, celle-ci devant seulement être vraisemblable et que son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d'une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier. En l'espèce, il est constant que la SAS CIMEO CONSTRUCTION est bien intervenue pour réaliser des travaux au bénéfice de la SCI CJ GARAGE, cette prestation ayant donné lieu à l'établissement de dix situations mensuelles. Pour fonder l'apparence de principe de la créance revendiquée, la SAS CIMEO CONSTRUCTION argue d'un solde restant dû à hauteur de 481.192,33€ TTC s'agissant du lot gros oeuvre, correspondant aux situations n°6 à 10 des mois d'octobre 2024 à février 2025 produites aux débats. Elle verse égakelebt aux débats une proposition de décompte général définitif en date du 31 mai 2025 adressée à la SCI CJ GARAGE dont il ressort qu'en considération du prix de marché de base, des avenants conclus ainsi que de moins values et plus value portées au marché, le total dû s'élève à 705.842,14 € HT (847.010,57 € TTC). Ce montant a été validé par le maître d'oeuvre la société COBI ENGINEERING ainsi qu'il résulte du courrier daté du 23 juin 2025. Selon ce même courrier, outre les situations n°1 à 6 visées par ce dernier et représentant un total de 382.627,30€ (459.152,76 €), le maître d'oeuvre retenait une somme de 70.000 € HT (84.000 € TTC) à facturer à la SCI CJ GARAGE et concluait que le solde restant dû par cette dernière s'élevait à 253.214,84 € HT. Il est toutefois acquis que la SCI CJ GARAGE n'a pas réglé la situation n°6 du 31 octobre 2024 d'un montant de 77.778,77 € HT (93.334,52 €) alors que le maître d'oeuvre l'avait validée le 12 novembre 2024 (conclusions de la SCI CJ GARAGE page 3). Il n'est pas non plus discuté que la somme de 70.000 € HT (84.000 €) n'a pas plus été payée. Ce faisant, l'apparence d'une créance est caractérisée à hauteur de 481.192,33 €. (847.010,57€ TTC - 365.818,24 € = 481.192,33 € TTC ou encore 253.214,84 € HT + 70.000 HT + 77.778,77 € HT = 400.993,61 € HT (soit 481.192,33 € TTC)). S'il existe incontestablement des discussions entre les parties quant à la réalisation des prestations, il n'entre pas dans la compétence du juge saisi de la contestation d'une mesure conservatoire de statuer sur ce point dès lors qu'il existe une apparence de créance. Les malfaçons et désordres invoqués par la SCI CJ GARAGE relèvent en effet de l'appréciation du juge du fond qui constatera le cas échéant l'existence de créances réciproques et prononcera en vertu de son pouvoir souverain la compensation. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la disproportion de la somme saisie est sans objet et en tout état de cause inopérant. S'agissant du risque pour le recouvrement de cette créance, la SCI CJ GARAGE produit une attestation bancaire de laquelle il ressort qu'elle disposerait des fonds nécessaires pour couvrir les sommes restant dues à la SAS CIMEO CONSTRUCTION. Toutefois, la destination des fonds garantis par la banque est appréciée relativement à chaque contrat lorsque le maître de l'ouvrage conclut des marchés en lots séparés avec plusieurs entrepreneurs. Or, ce document ne permet pas, à lui seul, de savoir si le montant global des lignes de crédit ouvertes par l'établissement bancaire est d'un montant au moins équivalent au montant global des marchés de travaux de tous les corps d'état. Autrement dit, il n'est pas possible de vérifier que le règlement de la créance cause de la saisie conservatoire est effectivement assurée, indépendamment du paiement du solde des autres marchés de travaux. Surtout, le recouvrement de la créance de la SAS CIMEO CONSTRUCTION apparaît menacé par la résistance de la SCI CJ GARAGE qui oppose par anticipation une compensation de principe, en refusant de s'acquitter du solde du marché et en s'abstenant même de donner l'ordre à sa banque de libérer les sommes de 70.000 € HT et de 77.778,77 € HT pourtant avalisées par la maître d'oeuvre, ce qui caractérise pour l'entreprise de construction la crainte légitime d'un défaut de paiement. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée des mesures conservatoires. III - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI CJ GARAGE En application de l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire . En l'espèce, les saisies-attribution ont été diligentées sur le fondement d'une autorisation accordée par le juge de l'exécution. La SCI CJ GARAGE ayant été déboutée de sa contestation contre ces mesures, sa demande indemnitaire doit aussi l'être. IV - Sur les mesures accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SCI CJ GARAGE, partie perdante, supporta la charge des dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - REJETTE la demande de sursis à statuer de la SAS CIMEO CONSTRUCTION ; - DÉBOUTE la SCI CJ GARAGE de toutes ses demandes ; - CONDAMNE la SCI CJ GARAGE à payer à la SAS CIMEO CONSTRUCTION la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNE la SCI CJ GARAGE au paiement des dépens de la présente instance. - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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