Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, REFERES, 24 juin 2025, 2025003219
Mots clés
société • siège • produits • procès-verbal • provision • réserver • ressort • tiers • caducité • pouvoir • préjudice • preuve • principal • procès • prorogation
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
21 octobre 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
24 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :2025003219
- Référence abrégée : T. com. Clermont-ferrand, 24 juin 2025, n° 2025003219
- Identifiant Judilibre :6aa2a7f4195da062e0116c51
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
21 octobre 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
24 juin 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
SAS PONTDIS
Parties défenderesses
A.F.S. R3 FINANCE
défendu(e) par WILHELM PascalFRANCO Audrey
BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP
défendu(e) par SIGRIST Quentin
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS DISTRIVIC SAS PONTDIS / SAS MAUNIER 1986 SAS MAUNIER AUTO MATIO N SAS R3 FINANCE SA BNP PARIBAS LEASE GRO UP
ROLEGENERAL : N° 2025 003219
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
: La SAS DISTRIVIC, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SAS PONTDIS
, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître Anne-Laure GAY, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
: La SAS MAUNIER 1986, dont le siège social est situé [Adresse 3] ou encore - selon mention portée à l'acte du commissaire de justice - [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
La SAS MAUNIER AUTOMATION, dont le siège social est situé [Adresse 3] et actuellement, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
La SAS R3 FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par
Maître Lydie JOUVE
suppléant l'avocat postulant
Maître
Sébastien RAHON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant
Maîtres Pascal WILHELM & Audrey FRANCO, SAS WILHELM &
ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS,
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Lydie JOUVE suppléant l'avocat postulant Maître Sophie LACQUIT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Quentin SIGRIST, SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Les SAS DISTRIVIC et PONTDIS exploitent des supermarchés à l'enseigne SUPER U respectivement à [Localité 1] et [Localité 2].
Démarchées par les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION, elles leur ont passé commandes, chacune, de distributeurs IZIVRAC de produits alimentaires secs et de distributeurs HYDRA de produits liquides - en vrac.
Les confirmations de commandes par les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION sont intervenues le 12 septembre 2023 pour la société PONTDIS et le 19 septembre 2023 pour la société DISTRIVIC à des conditions commerciales négociées en amont par la centrale d'achats SYSTEME U.
Le financement de ces distributeurs avec électronique de produits alimentaires en vrac est intervenu par contrats de location financière conclus avec la société R3 FINANCE en qualité de bailleur et BNP PARIBAS LEASE GROUP en qualité de cessionnaire, signés le 18 septembre 2023 par la société PONTDIS et le 21 septembre 2023 par la société DISTRIVIC, moyennant 60 loyers H.T. de 1580 (1896 € T.T.C.).
L'implantation des distributeurs de vrac sec et liquide était « prévue sur novembre - décembre ».
Malgré promesses plurielles et maintes relances, les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION n'ont installé qu'en juin 2024, une partie de matériels commandés savoir une machine IZIVRAC et deux machines HYDRA chez la société DISTRIVIC.
Dès le 19 juin 2024 la société DISTRIVIC a dénoncé des dysfonctionnements et nonconformités des distributeurs par courriels aux sociétés MAUNIER qui n'auraient pas réagi ni livré les matériels manquants.
De même la société PONTDIS n'a été livrée le 24 mai 2024 que d'une installation IZIVRAC, signalée par courriel comme ne fonctionnant pas. Sans effet.
Un procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [X] le 20 septembre 2024 aux magasins SUPER U des sociétés PONTDIS et DISTRIVIC établit que les distributeurs installés sont en panne, et détaille des désordres qui empêchent leur fonctionnement.
Parallèlement, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a relancé les sociétés PONTDIS et DISTRIVIC pour le paiement des loyers. La société R3 FINANCE est intervenue auprès des sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION, sans succès, alors que d'autres magasins SUPER U se trouveraient dans la même situation.
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 mars 2025, la SAS DISTRIVIC et la SAS PONTDIS ont fait assigner la SAS MAUNIER 1986, la SAS MAUNIER AUTOMATION, la SAS R3 FINANCE et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l'audience des référés du 1er avril 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Au principal,
Voir les parties renvoyer à se pourvoir comme elles en aviseront ;
D'ores et déjà ;
Dire et juger recevable et bien fondée l'action diligentée par la société DISTRIVIC et la société PONTDIS à l'encontre de la société MAUNIER 1986, de la société MAUNIER AUTOMATION, de la société R3 FINANCE et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Y faisant droit,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu'il plaira, au contradictoire de la société MAUNIER 1986, de la société MAUNIER AUTOMATION, de la société R3 FINANCE et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, lequel aura notamment pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, convoquer les parties, les entendre ainsi que tous sachants, et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de la mission et la solution du litige, notamment les pièces contractuelles et tous documents techniques,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* Dire si les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION ont livré l'intégralité des distributeurs respectivement commandés par les sociétés DISTRIVIC et PONTDIS,
* Examiner les distributeurs IZIVRAC et HYDRA et leurs accessoires, fournis par les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION au profit de la société DISTRIVIC et de la société PONTDIS,
* Dire s'ils sont affectés d'un ou plusieurs défauts constituant des désordres, des vices ou des non-conformités,
* Dans l'affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, l'origine,
* Dire si ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités sont susceptibles de réduire l'usage des distributeurs IZIVRAC et HYDRA et de leurs accessoires, fournis par les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION au profit de la société DISTRIVIC et de la société PONTDIS, voire de les rendre impropres à leur destination,
* Préciser l'imputabilité des désordres et notamment leur cause et origine,
* Apporter les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
* Fournir le cas échéant toutes indications sur les méthodes de réparation, leur coût et leur durée, susceptibles de pouvoir restituer les distributeurs IZIVRAC et HYDRA et leurs accessoires, fournis par les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION au profit de la société DISTRIVIC et de la société PONTDIS dans un état qui les rendent conformes à leur destination,
* Donner son avis sur les préjudices subis par la société DISTRIVIC et la société PONTDIS notamment financier et de jouissance, dans la limite de sa compétence technique,
* D'une façon plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent litige ;
Autoriser l'expert judiciaire désigné à s'adjoindre les services d'un sapiteur spécialisé ; Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 13 mai 2025 prorogé au 24 juin 2025.
Par conclusions, la SAS R3 FINANCE demande au juge des référés de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Prendre acte des protestations et réserves d'usage formulées par la société R3 FINANCE ;
Compléter l'étendue de la mission de l'expertise judiciaire sollicitée et confiée à tel expert qu'il plaira par :
* Décrire et se faire remettre tous les échanges intervenus entre les sociétés DISTRIVIC et PONTDIS, d'une part, et les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION, d'autre part, jusqu'à la livraison des distributeurs commandés par les sociétés DISTRIVIC et PONTDIS ;
Réserver les dépens.
Par conclusions aux fins de protestations et réserves, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la demande de désignation d'un expert formulée par les sociétés PONTDIS et DISTRIVIC,
Dire que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP formule toutes protestations et réserves ;
Réserver la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Moyens des parties
: A l'appui de leur demande d'expertise, la SAS DISTRIVIC et la SAS PONTDIS exposent : Qu'il est établi que les distributeurs de produits en vrac solides et liquides livrés sont affectés de non-conformités qui en interdisent l'utilisation dans les magasins comme établi par le procès-verbal de Maître [X] du 20 septembre 2024 ; 1) au magasin SUPER U de [Localité 2] : « (…) Sur le distributeur en place, je note qu'aucun écran n'est allumé bien que l'appareil soit raccordé au réseau électrique (…) », « je note l'aspect peu qualitatif que présentent les finitions de cet appareil », « l'accès au produit se fait par un petit volet en plastique (…) Je ne peux le manœuvrer », « quelques aliments se sont échappés de l'automate (…) dégageant un aspect peu hygiénique » ; 2) au magasin SUPER U de [Localité 1] : « (…) La première machine est éteinte (…). Nous la mettons en marche. Il s'agit de la même qu'à [Localité 2]. Je constate que les écrans s'allument ou s'éteignent sans raison et sans que je n'intervienne. Un écran propose un choix de produits à sélectionner pendant un court instant (…) Un produit que je n'ai pas choisi est sélectionné avant que le processus de commande ne s'annule de lui-même » etc. ; Que ce procès-verbal de constat établit concrètement un ensemble de dysfonctionnements et malfaçons tels qu'elles subissent toutes deux des préjudices financiers très importants, en perte de marge sur les marchandises vrac qu'elles ne peuvent pas vendre, une perte sur les mobiliers bacs plastiques, des stocks de marchandises vrac solides et liquides inutilisables, des pertes de surfaces utiles du fait de distributeurs inemployables, outre un préjudice d'image ; Qu'ainsi elles justifient d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du CPC pour que soit organisée une expertise judiciaire contradictoire avec mission telle que décrite dans les termes du dispositif de leur assignation. En défense, la SAS R3 FINANCE soutient : Qu'à la suite des retours négatifs des locataires, elle a diligenté une enquête interne qui l'a conduite à mettre un terme à son partenariat commercial avec MAUNIER 1986, la quasi-totalité des locataires lui ayant indiqué n'avoir pas été livrée ou avoir reçu des équipements défectueux; Que la société MAUNIER 1986 n'ayant pas répondu à ses lettres de mise en demeure d'avoir à livrer et non défectueux les équipements commandés, elle l'a assignée devant le Tribunal de commerce de TOULON pour qu'un tiers exécute les obligations souscrites par la société MAUNIER 1986 et à ses frais ; Qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves sur l'expertise et sollicite que la mission de l'expert soit complétée par la description de tous les échanges intervenus entre les sociétés DISTRIVIC et PONTDIS d'une part, et les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION d'autre part, jusqu'à la livraison des distributeurs. En défense, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient qu'elle est légitime, en sa qualité de cessionnaire des contrats de location portant sur les matériels litigieux, à former toutes protestations et réserves dans le cadre de la demande d'organisation de mesure d'expertise. La SAS MAUNIER 1986 et la SAS MAUNIER AUTOMATION, bien que régulièrement assignées à comparaître, ne sont ni présentes ni représentées à l'audience. Sur ce, Attendu qu'il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Attendu qu'il ressort des échanges de courriels et courriers ainsi que du procès-verbal de constat du commissaire de justice Me [U] [X] produits aux débats que les société PONTDIS et DISTRIVIC n'ont été livrées, avec retards, que d'une partie des distributeurs commandés et que ceux qui ont été installés par les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. AUTOMATION sont en panne ou dysfonctionnent en sorte que la clientèle des deux magasins SUPER U ne peut pas se servir de ces machines de distribution en vrac d'aliments liquides et solides dénommés HYDRA et IZIVRAC ; Que ceci génère des préjudices d'exploitation pour les deux sociétés demanderesses qui présentent ainsi le motif légitime pour agir sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ; Attendu que le financement des distributeurs est assuré par la société R3 FINANCE en qualité de bailleur et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en qualité de cessionnaire facturant les loyers ; Que les sociétés PONTDIS et DISTRIVIC sont donc bien fondées en leur demande tendant à voir l'expertise ordonnée au contradictoire non seulement des sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION, mais également de la société R3 FINANCE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; Attendu que ces dernières - tout en émettant protestations et réserves d'usage dont il sera pris acte - ne s'opposent pas à la mesure d'instruction sollicitée, la société R3 FINANCE demandant même que soit complétée la mission de l'expert ; Qu'en conséquence il sera fait droit, avec mission telle que définie dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ci-après, à la demande d'expertise judiciaire formée par les SAS DISTRIVIC et SAS PONTDIS, et ce, aux frais avancés des sociétés PONTDIS et DISTRIVIC, demanderesses à la mesure, s'agissant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ci-après désigné ; Attendu qu'il y aura lieu, en l'état de la procédure, de réserver les dépens. *PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats Prenons acte des protestations et réserves des SAS R3 FINANCE et SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, Ordonnons une expertise technique au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance et commettons pour y procéder : Monsieur [H] [I] [Adresse 7] [Localité 3] Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de : * Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents techniques, contractuels et de gestion utiles à sa mission, dont les échanges de courriels et courriers intervenus entre les sociétés DISTRIVIC et PONTDIS d'une part, et les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION d'autre part, jusqu'à la livraison des distributeurs aux deux magasins SUPER U de [Localité 2] (PONTDIS) et de [Localité 1] (DISTRIVIC), * Se rendre sur les lieux pour examiner les distributeurs IZIVRAC et HYDRA et leurs accessoires, * Dire s'ils sont affectés de défauts constituant des désordres, des vices et/ou des nonconformités notamment au regard de leurs présentations techniques et promo publicitaires et au regard des normes en vigueur, les décrire, en préciser les causes et origines, le degré de gravité, * Dire si les vices, désordres, dysfonctionnements et/ou non-conformités réduisent l'usage des distributeurs HYDRA et IZIVRAC installés par les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION, voire les rendent impropres à leur destination dans les magasins SUPER U des société PONTDIS et DISTRIVIC, * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant aux juges du fond éventuellement saisis ultérieurement du litige d'apprécier les responsabilités encourues, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. * Fournir le cas échéant toutes indications sur la nature, le coût et la durée des opérations réparatoires qui permettent de rendre ou remettre les distributeurs IZIVRAC et HYDRA en état de fonctionner conformément à leur destination, * Evaluer, dans la limite de sa compétence technique, les préjudices matériels ou immatériels éventuels subis par les sociétés DISTRIVIC et PONTDIS du fait de l'indisponibilité des distributeurs de produits en vrac liquides et solides fournis et installés, ou non livrés, par les sociétés MAUNIER 1986 et MAUNIER AUTOMATION, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d'office, Disons que l'expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, Qu'il entendra les parties en leurs dires et observations et qu'il répondra aux dires des parties, Disons que l'expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause, Disons que l'expert, s'il l'estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, Disons que l'expert établira de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter du versement de la provision, Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins des SAS PONTDIS et SAS DISTRIVIC - chacune pour moitié - avant le 10 octobre 2025, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Réservons moyens et dépens, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...