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Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2023, 22/05161

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • désistement • référé • siège • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
22 mai 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
31 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/05161
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 22 mai 2023, n° 22/05161
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :646c59fca63ed2d0f8757980
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
S.A. PIERRE ET VACANCES
défendu(e) par Cabinet KPDB INTER-BARREAUX
PV HOLDING
défendu(e) par Cabinet KPDB INTER-BARREAUX
PV-CP CITY
défendu(e) par Cabinet KPDB INTER-BARREAUX
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 22 MAI 2023 N° RG 22/05161 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7A5 [L] [A] [J] [T] [X] [T] [B] [F] Catherine BLANCHON [Y] [H] [K] [E] [N] [W] S.N.C. KRISHOME c/ S.A. PIERRE ET VACANCES S.A.S. PV HOLDING S.A.S. PV CP CITY Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00428) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022 APPELANTS : [L] [A] né le 07 Août 1960 à [Localité 18] ([Localité 6]) de nationalité Française demeurant [Adresse 16] [J] [T] né le 12 Juillet 1979 à [Localité 25] ([Localité 5]) de nationalité Française demeurant [Adresse 13] [X] [T] née le 07 Mai 1981 à [Localité 17] ([Localité 14]) de nationalité Française demeurant [Adresse 13] [B] [F] né le 02 Mai 1951 à [Localité 17] ([Localité 14]) de nationalité Française demeurant [Adresse 12] Catherine BLANCHON née le 27 Juillet 1953 à [Localité 22] ([Localité 10]) de nationalité Française demeurant [Adresse 21] [Y] [H] né le 24 Septembre 1970 à YSSIGNEAUX (43200) de nationalité Française demeurant [Adresse 9] [K] [E] né le 23 Août 1949 à [Localité 15] (59) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [N] [R] née le 09 Août 1950 à [Localité 19] ([Localité 11]) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] S.N.C. KRISHOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentés par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître LAVENU substituant Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. PIERRE ET VACANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] S.A.S. PV HOLDING, venant au droit de PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 24] S.A.S. PV CP CITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 23] représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître JIMBERT substituant Maître Philippe RIGLET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [A], M [J] [T] et Mme [X] [T], M. [B] [I], la SNC Krishome, Mme [G] [Z], Mme [N] [W], M. [Y] [H], M. [K] [E] ont acquis des lots dans une résidence de tourisme dénommée 'Rodesse' située [Adresse 1]. Ils ont confié l'exploitation de ces lots à la société PV résidences et resorts France, plus connue sous le nom de [K] et vacances, par le biais de baux commerciaux. Se plaignant du défaut de paiement des loyers depuis mars 2020, ils ont délivré au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 août 2021 au titre des loyers impayés du 2ème trimestre 2020 et des deux premiers trimestres 2021. Aucun paiement n'est intervenu par la suite. Par acte du 3 mars 2022, M. [A], les époux [T], M. [I], la société Krishome, Mme [Z], Mme [W], M. [H], et M. [E] ont assigné la SA [K] et vacances et la société PV résidences et resorts France, pour laquelle vient en son droit la SAS PV Holding, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de baux commerciaux, et de voir ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef. La SAS PV CP City est intervenue volontairement le 30 septembre 2022. Par ordonnance de référé du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la note en délibéré des défendeurs du 24 octobre 2022 ainsi que les pièces produites le même jour, sauf en ce qu'elles ont trait à l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2022, - débouté les demandeurs de leurs demandes dirigées contre la société [K] et vacances, - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société PV Holding et donne acte à la société PV CP City de son intervention volontaire à la procédure, - débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Les époux [T], M. [I], la société Krishome, Mme [Z], Mme [W], M. [H], M. [A] et M. [E] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 novembre 2022. Par conclusions déposées le 9 février 2023, les époux [T], la société Krishome, Mme [Z], Mme [W], M. [H], et M. [E] demandent à la cour de : - débouter la société PV CP City de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident, - déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance du 31 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a : * débouté les demandeurs de leurs demandes dirigées contre la société PV CP City, * débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, * débouté les demandeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les demandeurs conservent la charge de leurs dépens, Statuant à nouveau, - constater que la clause résolutoire contenue dans les baux commerciaux consentis par les bailleurs à la société PV CP City portant sur la résidence 'Rodesse' située au [Adresse 2], est acquise, - constater en conséquence la résiliation desdits baux à compter de cette date, - ordonner l'expulsion de la société PV CP City, et de tous occupants de leur chef de ladite résidence dans le mois de la décision à intervenir, avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier, En tout état de cause, - condamner la société PV CP City à verser à chaque copropriétaire susvisé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés par les bailleurs relatifs à la délivrance des commandements de payer, - condamner la société PV CP City aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions communiquées par note en délibéré, MM. [A] et [I] ont sollicité qu'il soit constaté le désistement de leur appel, le dessaisissement de la cour les concernant et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 8 mars 2023, la société PV Holding venant au droit de PV résidences et resorts France, la société [K] et vacances et la société PV CP City demandent à la cour de : A titre principal, - infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société PV Holding, - confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a : * débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [K] et vacances, * donner acte de l'intervention volontaire de la société PV CP City, * débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, Statuant à nouveau, A titre liminaire - mettre hors de cause les sociétés PV Holding et [K] et vacances, - constater l'intervention volontaire de la société PV CP City, A titre principal - juger que l'ensemble des loyers ont été réglés le 30 septembre 2022, - juger qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la société PV CP City et PV Holding en raison : * du règlement des loyers, * d'une procédure au fond pendante sur les mêmes demandes, * de la signature d'avenants par les demandeurs (la société Krishome, Mme [W] et Mme [Z]), * de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer l'exception d'inexécution compte-tenu de l'impossibilité de jouir des locaux loués conformément à leur destination contractuelle, * de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers, En conséquence, - juger n'y avoir lieu à référé, - débouter les appelants de leurs demandes de résiliation judiciaire des baux litigieux et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, En tout état de cause, - débouter les appelants (la société Krishome, Mme [W], Mme [Z]) signataires d'un avenant de l'ensemble de leurs demandes, - condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 mars 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 13 mars 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I Sur le désistement de MM. [A] et [I]. Il convient de constater le désistement des appelants, accepté par l'intimé et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile. II Sur la demande de mise hors de cause des société PV Holding et [K] et Vacances et l'intervention volontaire de PV CP City. En application des articles 327 et suivants du code de procédure civile, il sera constaté, que les seules demandes des appelants ayant maintenu leurs prétentions le sont à l'encontre de la société PV CP City, plus aucune ne l'étant à l'encontre des deux autres sociétés. L'intervention volontaire de la société PV CP City sera donc reçue. Néanmoins, s'agissant des demandes de mise hors de cause, s'il est exact au vu du traité d'apport du 1er février 2021 (pièce 33 des intimées) que la société [K] et Vacances n'a aucun lien contractuel avec les demandeurs, la société PV Holding n'explique pas en revanche pour quelle raison elle est venue aux droits de la société [Adresse 20] et Resort France. La demande de mise hors de cause de la société PV Holding sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée sur ces points. III Sur le fond. L'article 14 I de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit que 'Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article 3131-15 du code de la santé, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'égibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative'. La partie appelante conteste que la société PV CP City remplisse certains des critères d'éligibilité au dispositif, que ce soit un effectif salarié de moins de 250 personnes ou l'existence d'une perte de 50% du chiffre d'affaire, prévus par l'article 1 du décret du 30 décembre 2020 relatif au bénéficiaire de l'article 14 I de la loi du 14 novembre 2020 précité. Elle avance en outre que les commandements de payer délivrés par ses soins visent les périodes allant du 1er avril au 30 juin 2020 et du 1er janvier au 31 mai 2021, la première ne faisant pas l'objet d'une période protégée et la seconde ne visant pas les résidences de tourisme et d'affaires au titre de l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2020, de l'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, 41 du décret du 29 octobre 2020. Elle affirme que l'article 10 du décret du 11 mai 2020 n'a été en vigueur que pour la période allant du 20 mai au 2 juin 2020 et qu'aucune mesure de police administrative n'a affecté l'activité de la société PV CP City sur le second trimestre 2020. La même partie ajoute qu'il n'existe aucun texte ayant suspendu les loyers commerciaux ou exception d'inexécution opposable ou impossibilité d'exploiter les locaux concernés ou cas de force majeure. *** Cependant, la cour constate, comme l'a exactement fait le premier juge, que l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 n'exige pas que le commerce litigieux ait fait l'objet d'une décision de fermeture administrative partielle ou totale ; il suffit qu'il ait été impacté dans certaines conditions par les mesures de police sanitaires, celles-ci pouvant concerner l'ensemble de la population et porter sur les restrictions à la liberté d'aller et venir, en totalité ou à certaines heures. Il s'ensuit que les mesures de police sanitaire n'ayant été levées que le 10 juin 2021, les bailleurs ne pouvaient retrouver leur droit d'agir en résiliation du bail commercial pour défaut de loyer deux mois après cette date, c'est-à-dire au mieux le 10 août 2021. De même, il sera souligné que les parties ne communiquent aucun élément relatif aux effectifs de la société VP CP City, mettant la cour dans l'incapacité de vérifier ce critère. Mieux, s'il est exact que des bilans comptables de la société exploitante sont versés aux débats, l'article 1 du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 précise que la perte de chiffre d'affaire d'au moins 50% concerne la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport à celui effectué durant la même période de l'année précédente. Or, les époux [T], la société Krishome, Mme [Z], Mme [W], M. [H], et M. [E] ne versent aux débats que les bilans relatifs à la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, soit une période non pertinente aux fins de vérifier l'application du texte précité. Dès lors, il n'est pas établi que les dispositions du texte précité s'appliquent ou qu'elles peuvent recevoir application, ce dont il résulte une contestation sérieuse, donc le rejet de l'ensemble des demandes faites par les appelants. IV Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [A], M. [I], les époux [T], la société Krishome, Mme [Z], Mme [W], M. [H], et M. [E], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que les époux [T], la société Krishome, Mme [Z], Mme [W], M. [H], et M. [E] soient condamnés, in solidum à verser aux sociétés PV Holding et PV CP City, ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR Constate le désistement d'action et d'instance de MM. [A] et [I] et le dessaisissement de la cour à leur égard ; Confirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 octobre 2022 ; Y ajoutant, Condamne in solidum les époux [T], la société Krishome, Mme [Z], Mme [W], M. [H], et M. [E] à verser aux sociétés PV Holding et PV CP City, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [A], M. [I], les époux [T], la société Krishome, Mme [Z], Mme [W], M. [H], et M. [E] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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