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Cour d'appel de Bourges, 10 mai 2024, 23/00926

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • emploi • astreinte • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges
10 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Nevers
25 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bourges
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00926
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bourges, 10 mai 2024, n° 23/00926
  • Rapporteur : Mme CHENU
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nevers, 25 août 2023
  • Identifiant Judilibre :663f0a5b77bd580008464a4f
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

SD/CV N° RG 23/00926 N° Portalis DBVD-V-B7H-DSWZ Décision attaquée : du 25 août 2023 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nevers -------------------- Mme [D] [L] C/ ADSEAN -------------------- Expéd. - Grosse Me PEPIN 10.5.24 Me GONCALVES 10.5.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 10 MAI 2024 N° 53 - 7 Pages APPELANTE : Madame [D] [L] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : ADSEAN (ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ENFANT ADULTE NIÈVRE) [Adresse 2] Ayant pour avocate Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt n° 53 - page 2 10 mai 2024 DÉBATS : À l'audience publique du 15 mars 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'Association Sauvegarde 58 a pour activité l'hébergement médicalisé pour enfants handicapés et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 2014, Mme [D] [L] a été engagée à compter de cette date par l'Association de Sauvegarde Enfant Adulte Nièvre (ADSEAN), désormais dénommée l'Association Sauvegarde 58, en qualité d'agent d'entretien, coefficient 381, moyennant un salaire brut mensuel de 1 550,17 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. Son lieu de travail était fixé au sein de l'Institut Médico-Educatif (IME) '[4]' à [Localité 3] (58). La convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 s'est appliquée à la relation de travail. Mme [L] a fait l'objet d'un premier avertissement le 13 avril 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 29 août 2022, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 7 septembre 2022, elle a été de nouveau convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 19 septembre 2022. Le 12 septembre suivant, l'employeur lui a notifié un second avertissement, en lui reprochant le non-respect de consignes de travail et des propos irrespectueux adressés à ses supérieurs hiérarchiques commis les 28 et 29 juillet 2022. Le 28 septembre 2022, Mme [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, l'ADSEAN lui reprochant le non-respect des consignes de travail et une insubordination, faits pour lesquels elle était convoquée à l'entretien du 19 septembre 2022 et auquel elle s'est présentée. Le 14 novembre 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. L'ADSEAN s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 25 août 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant le licenciement fondé, a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions et l'ADSEAN de sa demande d'indemnité de procédure, et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses éventuels dépens. Arrêt n° 53 - page 3 10 mai 2024 Le 15 septembre 2023, Mme [L] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de Mme [L] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre et du surplus de ses prétentions, elle demande à la cour, en conséquence, de dire que son licenciement est injustifié et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 15 469,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, - 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Elle réclame en outre qu'il soit condamné, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, ainsi qu'à tous les dépens. 2 ) Ceux de l'Association Sauvegarde 58 : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024, elle demande que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions, qu'en conséquence Mme [L] soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation du licenciement et la demande indemnitaire afférente : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : Arrêt n° 53 - page 4 10 mai 2024 'Madame, Par courrier en date du 7 septembre 2022, nous vous avions conviée à un entretien préalable le lundi 19 septembre 2022, auquel vous vous êtes présentée seule. Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les faits que nous vous avons exposés lors de l'entretien, à savoir : non-respect des consignes de travail et insubordination. Vous avez été embauchée le 06 janvier 2014 et vous occupez le poste d'agent d'entretien sur l'IME '[4]'. Vos missions consistent principalement à assurer la maintenance et l'entretien des locaux à usage collectif et l'hygiène des biens et des locaux de l'IME [4] selon les procédures propres à cet établissement. Nous avons constaté des manquements de votre part, qui nous conduisent à vous signifier votre licenciement pour les raisons suivantes : le lundi 5 septembre, à votre reprise de poste, vous avez refusé d'intervenir et de réaliser l'entretien de la salle du personnel. Vous avez tenu les propos suivants face à Monsieur [U] [J], chef de service : ' e ne viderai la poubelle que si elle ne contient que du café, je ne suis pas là pour vider les déchets de table des autres, je ramène les miens, elles n'ont qu'à faire pareil.' Pour rappel, vous disposez d'une fiche mission très détaillée. Votre poste et vos missions ont été déterminés en fonction de vos capacités et des besoins du service. Concernant le non-respect des consignes de travail, vous refusez délibérément d'effectuer les tâches demandées alors que celles-ci font parties de vos obligations contractuelles. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude. En qualité d'agent d'entretien, vous devez assurer vos fonctions telles que décrites dans votre fiche de poste, et plus généralement, vous conformer aux directives et consignes de votre hiérarchie. Votre volonté de ne pas respecter les consignes est préjudiciable à la qualité que nous nous devons d'apporter aux personnes accompagnées. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude qui témoigne d'une volonté manifeste de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail en ne respectant pas vos obligations contractuelles. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation dans la mesure où vous avez quitté l'entretien sans en avoir été invitée. Vous n'avez pas souhaité vous exprimer. Ces faits fautifs ne sont pas des faits isolés. En effet, vous avez fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires par un avertissement en date du 12 septembre 2022 et un avertissement le 13 avril 2021. Nous considérons que ces nouveaux faits constituent une faute justifiant votre licenciement. (...)' Mme [L] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa contestation alors qu'à la date du licenciement, l'ADSEAN avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus la sanctionner pour des faits dont elle avait connaissance lorsqu'elle lui a notifié l'avertissement du 12 septembre 2022. L'intimée réplique qu'elle pouvait prononcer à l'égard de l'appelante une mesure de licenciement dès lors que celle-ci était fondée sur des faits datant du 5 septembre 2022 et donc postérieurs à l'entretien préalable du 29 août 2022. Elle ajoute que les arrêts sur lesquels se fondent Mme [L] au soutien du moyen ne sont pas transposables à l'espèce. Pourtant, il résulte de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, ne peut pas prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction (Soc. 16 mars 2010, n° 08-43.057 ; Soc. 9 nov. 2022, n° 21-13.224). À la date à laquelle elle a notifié à Mme [L] un avertissement, soit le 12 septembre 2022, l'association avait connaissance des faits qui fondent le licenciement, datés du 5 septembre 2022, et qui ont valu à la salariée d'être convoquée le 7 septembre à un entretien préalable à celui-ci. Dès lors, il importe peu que les faits du 5 septembre 2022 aient été ou non différents des faits Arrêt n° 53 - page 5 10 mai 2024 des 28 et 29 juillet dès lors qu'en la sanctionnant le 12 septembre 2022, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus licencier Mme [L]. Il en résulte que c'est exactement que celle-ci soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [L] réclame la somme de 15 469,92 euros, soit l'équivalent de 9 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié en mettant en avant qu'à la date de la rupture, elle présentait près de 10 ans d'ancienneté, qu'elle n'a depuis pas retrouvé d'emploi et se heurte à des difficultés pour en obtenir un dès lors qu'elle a 58 ans et a été reconnue travailleur handicapé. Elle ajoute qu'elle va perdre des droits à la retraite. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire s'agissant d'un salarié présentant 8 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de Mme [L]. L'intéressée justifie de la reconnaissance, à compter du 12 mars 2021, de sa qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Nièvre mais ne verse aucune autre pièce aux débats, notamment relative à sa situation au regard de l'emploi. Dès lors, au regard des seuls éléments versés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de la salariée (57 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son handicap et du montant de sa rémunération, l'allocation de la somme de 7 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer intégralement le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi. L'employeur est ainsi condamné à payer cette somme à la salariée. 2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation : Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. En l'espèce, Mme [L] expose qu'elle n'a bénéficié pendant la relation contractuelle d'aucune formation qualifiante et ce alors qu'elle en a formulé la demande à plusieurs reprises auprès de son employeur. Elle soutient qu'elle a ainsi, en 2019, sollicité de celui-ci qu'il lui permette de bénéficier d'une formation afin d'occuper un poste de surveillant de nuit, mais qu'après lui avoir donné un accord de principe, il a finalement refusé qu'elle puisse la suivre et a préféré embaucher à ce poste un salarié ayant moins d'ancienneté qu'elle et aucune formation alors qu'elle-même avait précédemment acquis une expérience lors de remplacements. Arrêt n° 53 - page 6 10 mai 2024 L'intimée le conteste, estimant avoir pleinement rempli son obligation de formation. Elle dément avoir donné à Mme [L] un accord de principe pour lui permettre d'occuper un poste de surveillant de nuit et ce d'autant que la salariée aurait éprouvé des difficultés lors de ses remplacements à ce poste. Elle démontre que Mme [L] a suivi les formations suivantes : - du 21 au 23 novembre 2016, à raison de 21 heures, sur le thème du 'nettoyage écologique', - du 25 au 28 août 2020, à raison de 28 heures, sur le thème suivant : 'co-construire une nouvelle culture d'équipe professionnelle pour un meilleur parcours des jeunes au sein du DEH', - le 14 octobre 2020, sur le thème suivant : 'connaissance et la manipulation de l'auto-laveuse', - le 25 février 2021, à raison d'1,5 heure, sur le thème suivant :'bionettoyage, utilisation de l'autolaveuse auto-portée (de la préparation à l'entretien après utilisation)'. L'Association Sauvegarde 58 a donc, à l'égard de Mme [L], satisfait à son obligation d'assurer son adaptabilité à son poste de travail et de lui maintenir une capacité à occuper un emploi. Elle n'avait pas à lui permettre de se former au poste de surveillant de nuit qu'elle convoitait dans la mesure où il était très différent de celui d'agent d'entretien qu'elle occupait et qu'il revenait à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de choisir le salarié à qui il entend confier de telles missions. Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de la demande indemnitaire qu'elle forme de ce chef. 3) Sur les autres demandes : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné d'office dans la limite de 2 mois. Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d'une attestation France Travail est fondée, si bien qu'il y a lieu d'ordonner cette remise sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé. L'Association Sauvegarde 58, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Enfin, en équité, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et l'ADSEAN, désormais dénommée l'Association Sauvegarde 58, de sa demande d'indemnité de procédure, STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT : Arrêt n° 53 - page 7 10 mai 2024 DIT que le licenciement de Mme [D] [L] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE en conséquence l'Association Sauvegarde 58 à payer à Mme [D] [L] la somme de 7 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'Association Sauvegarde 58 à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [D] [L] à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois, ORDONNE à l'Association Sauvegarde 58 de remettre à Mme [L], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail conforme à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE l'Association Sauvegarde 58 à payer à Mme [D] [L] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Association Sauvegarde 58 aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

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